DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51151/99
présentée par Mario Vincenzo Ruggiero
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Bucciano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 12 septembre 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir du juge qu’il prononçât l’illégalité de la décision par laquelle les services de la sécurité sociale révoquèrent son droit au versement d’une pension d’invalidité (revoca pensione di invalidità).
Le 20 septembre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 13 mars 1991. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 16 mars 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 18 mai 1992. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 août 1992, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 2 octobre 1992, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 3 novembre 1992, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa la première audience au 17 février 1993. Cette audience fut renvoyée d’office à trois reprises jusqu’au 2 novembre 1994. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 19 avril 1995. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office à quatre reprises jusqu’au 7 mai 1997. Entre-temps, le 13 novembre 1996, le requérant déposa une demande tendant à ce que la date de l’audience fut avancée. Une audience fut fixée au 11 décembre 1996. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions. Par une ordonnance hors audience du 12 décembre 1996, le tribunal convoqua l’expert pour des éclaircissements à l’audience fixée au 28 mai 1997. Le jour venu, l’expert ne s’étant pas présenté, le tribunal le convoqua à nouveau à l’audience du 11 juin 1997. Ce jour-là, le tribunal renouvela le mandat de l’expert puis remit l’audience au 24 septembre 1997.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 septembre 1990 et s’est terminée le 30 septembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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