Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 156
Octobre 2012
Rujak c. Croatie (déc.) - 57942/10
Décision 2.10.2012 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pour avoir proféré des jurons envers des officiers de l’armée: irrecevable
En fait – Le requérant, qui servait dans l’armée croate, avait été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir terni la réputation de la République (infraction prévue à l’article 151 du code pénal croate) car il avait proféré des jurons à l’adresse de ses compagnons de régiment et de ses supérieurs. Dans sa requête, il se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression.
En droit – Article 10 : Certaines catégories de discours, telles que les obscénités et les grossièretés, ne jouent pas un rôle essentiel dans l’expression des idées. Des propos offensants peuvent échapper à la protection de la liberté d’expression s’ils ont pour seul but l’insulte. Etant donné que les paroles reprochées au requérant étaient essentiellement des propos grossiers et injurieux, la Cour n’est pas persuadée que l’intéressé ait tenté de « communiquer des informations ou des idées ». Il ressort plutôt du contexte dans lequel elles ont été prononcées que ces paroles avaient pour seul but d’insulter ses compagnons de régiment et ses supérieurs et qu’elles relevaient du dénigrement gratuit. Elles n’étaient donc pas protégées par l’article 10, et cette disposition n’est pas applicable en l’espèce.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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