COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24300/94
Eugenio Rullo et Luigina Verdiglione
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24300/94 introduite le
24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1927
et 1938 et résident à Caulonia Marina (Reggio de Calabre). Ils sont
représentés devant la Commission par Maître Felice Verdiglione, avocat
à Caulonia Marina.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 juin 1983, les requérants assignèrent la compagnie
nationale de l'électricité (ENEL) devant le tribunal de Locri afin
d'obtenir réparation des dommages subis lorsque l'ENEL avait installé
des lignes électriques sur leur terrain et une indemnité du fait de
l'existence d'une servitude de passage des lignes électriques.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 janvier 1985. Après
la deuxième audience, le 27 mai 1985, l'instruction ne reprit que le
27 avril 1987 car le juge de la mise en état avait été muté.
L'instruction se termina, dix audiences plus tard, le 21 avril 1993 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 21 décembre 1993.
8. Par un jugement du 20 janvier 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 22 février 1994, le tribunal constata l'existence d'une
servitude de passage de lignes électriques et condamna l'ENEL à verser
une indemnité aux requérants pour la servitude de passage et à réparer
les dommages subis par les requérantes.
9. Le 21 avril 1994, l'ENEL interjeta appel de ce jugement devant
la cour d'appel de Reggio de Calabre. La première audience se tint le
3 octobre 1994 et fut remise au 7 novembre 1994 pour permettre aux
parties de présenter leurs conclusions. A cette date, le juge fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 15 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 juin 1983 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de onze ans et dix mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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