SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23142/93
présentée par Michel RUIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1993 par Michel RUIN
contre la France et enregistrée le 21 décembre 1993 sous le N° de
dossier 23142/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 avril 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1932 et
domicilié à Compiègne.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
Suite à une plainte du 27 juin 1985 du directeur régional des
impôts, commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre
des experts comptables et des comptables agréés, le requérant fut cité
à comparaître devant la chambre régionale de discipline des experts
comptables et des comptables agréés pour s'être soustrait à toute
déclaration fiscale au titre de la période 1979-1981.
Le 16 avril 1986, la chambre régionale de discipline près le
conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables
agréés d'Amiens décida de surseoir à statuer en raison des poursuites
pénales dont le requérant faisait l'objet pour les mêmes faits. Le
requérant fut en effet condamné par la cour d'appel d'Amiens, les
6 février 1986 et 6 mars 1987, d'une part à 3000 francs d'amende pour
avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs du contrôleur du
travail en ne mettant pas à sa disposition les registres d'entrées et
de sorties du personnel en violation de l'article L 631-1 du code du
travail et, d'autre part, à six mois d'emprisonnement avec sursis et
3000 francs d'amende pour fraude fiscale.
Le 2 décembre 1988, la chambre régionale de discipline, statuant
en audience non publique, prononça la suspension d'activité du
requérant pour une durée d'un an et la privation du droit de faire
partie des conseils de l'ordre pendant une durée de cinq ans. Elle
considéra que les faits visés dans la procédure disciplinaire étaient
établis par les condamnations pénales précitées et nota que la qualité
professionnelle du requérant les rendaient encore plus graves et
contraires à la déontologie professionnelle.
Le 27 décembre 1988, le requérant fit appel de cette décision.
Le 29 juin 1989, le conseil national de discipline de l'ordre des
experts comptables et des comptables agréés, statuant en audience non
publique, porta la suspension d'activité du requérant à trois ans et
l'interdiction de faire partie des conseils de l'ordre pendant dix
ans, sanction justifiée par "la gravité de ses agissements qui portent
atteinte au prestige de l'ordre, à l'honneur professionnel et à la
probité fiscale".
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Par décision du 5 mai
1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi au motif notamment que "les
juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne
tranchent pas des contestations sur des droits et obligations de
caractère civil; que dès lors les dispositions de l'article 6 par. 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales relatives à la publicité des audiences ne sont
pas applicables à ces juridictions".
GRIEF
Le requérant estime qu'en statuant en audience non publique, les
instances disciplinaires ont violé l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 27 octobre 1993 et
enregistrée le 21 décembre 1993.
Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juin 1994 et
le requérant y a répondu le 8 août 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats
devant les instances disciplinaires de l'ordre des experts comptables
et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention , dont les
dispositions pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs
ou la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
Le Gouvernement soutient à titre principal que la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Le Gouvernement admet qu'il existe une divergence d'appréciation entre
le Conseil d'Etat et la jurisprudence des organes de la Convention sur
la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en matière de
procédure devant les juridictions ordinales.
En l'espèce, le Gouvernement estime que l'aspect proprement
disciplinaire ne relève pas d'une contestation portant sur des droits
civils au sens de l'article 6 (art. 6) dans la mesure où l'affaire a
débuté par un contentieux fiscal, domaine où les aspects de droit
public l'emportent généralement.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée. En effet, le requérant a fait l'objet d'une
condamnation par la cour d'appel d'Amiens et il n'est pas allégué que
la procédure devant cette cour d'appel n'ait pas été conforme aux
stipulations de l'article 6 (art. 6). Ainsi, la juridiction ordinale
ne pouvait éviter de prononcer une sanction après cette condamnation
pénale ; elle avait donc compétence liée du fait du jugement de la cour
d'appel d'Amiens.
Le Gouvernement ajoute que le requérant a bénéficié d'une
procédure contradictoire et publique devant le Conseil d'Etat. Il se
réfère à cet égard à la jurisprudence Le Compte, Van Leuven et De
Meyere qui indique que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'il consacre
le 'le droit à un tribunal', n'astreint pas pour autant les Etats
contractants à soumettre les contestations sur des droits et
obligations de caractère civil à des procédures se déroulant à chacun
de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses
prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement
compatibles avec la protection des droits de l'homme, peuvent justifier
l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs et a
fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs
aspects à ces mêmes prescriptions..." (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin
1981, série A n° 43, p. 23, par. 51).
La procédure devant les juridictions ordinales qui a été précédée
(cour d'appel d'Amiens) puis suivie (Conseil d'Etat) par des procédures
conformes aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) conduit le
Gouvernement à conclure que, pris dans sa globalité, l'ensemble de la
procédure a été compatible avec les dispositions de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Le requérant relève que le Gouvernement reconnaît qu'il existe
une divergence entre la jurisprudence des organes de la Convention et
celle du Conseil d'Etat. Il estime que la jurisprudence Le Compte citée
par le Gouvernement ne souffre aucune restriction en ce qui concerne
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention et que
s'agissant d'un conflit en tous points semblable à cette affaire, sa
requête est bien fondée.
La Commission estime en premier lieu que l'exception
d'incompatibilité materiae soulevée par le Gouvernement doit être
rejetée car en vertu de la jurisprudence constante des organes de la
Convention, l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention aux procédures disciplinaires dirigées contre des médecins
ne fait aucun doute (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De
Meyere précité, p. 22 par. 48).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit concernant la publicité de la procédure, qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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