RÉSOLUTION DH (98) 140
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 23142/93
RUIN CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 28 juin 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 27 octobre 1993 par un ressortissant français, M. Michel Ruin, contre la France;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 5 septembre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 17 janvier 1995, le requérant s’est plaint de l’absence de publicité des débats devant des instances disciplinaires (Chambre disciplinaire de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés);
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 556e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 février 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 septembre 1996;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 francs français au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 février 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec l’acceptation par le Conseil d’Etat, depuis son arrêt Maubleu du 14 février 1996, de l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention aux juridictions disciplinaires ordinales (voir les résolutions Fouquet Raymond DH (97) 342 et Diennet DH (97) 352), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 28 juillet 1997, la somme totale de 20 000 francs français comme satisfaction équitable, et le 8 décembre 1997 les intérêts moratoires dus,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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