COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Requête No 34881/97
Antonio Ruocco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) ............................................................1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12)............................................................3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 21)...........................................................4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13)...............................................................4
B. Point en litige
(par. 14)...............................................................4
C. Sur la violation de l’article 6 de la Convention
(par. 15 - 21)...........................................................4
CONCLUSION
(par. 22)...............................................................5
ANNEXE : DÉCISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE.............................6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requete No 34881/97, introduite le 15 avril 1996, contre l’italie et enregistrée le 11 février 1997.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et résidant à Guidonia (Rome). Il est représenté devant la Commission par Maîttre Marcello Marini, avocat au barreau de Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2.La présente requête a été communiquée le 2 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. I de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les parties ont présenté des observations sur le bien-fondé : le requérant en date du 10 décembre 1998, le Gouvernement en date du 11 décembre 1998. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission, en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d1obtenir un règlement amiable au sens de l’ancien[1] article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l’ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Par jugements du juge d’instance de Tivoli du 27 mars 1974, et du tribunal de Rome du 20 avril 1978, le père du requérant fut condamné à libérer, avec sa famille, un immeuble loué par l’armée.
7.Le 22 novembre 1985, l’administration des Finances ("l’Intendenza di Finanza") notifia au père du requérant une mise en demeure de libérer les lieux. Le ll décembre 1985, ladite administration ordonna au père du requérant de libérer les lieux dans les dix jours faute de quoi l’expulsion se ferait avec l’assistance de la force publique.
8.Le 23 décembre 1985, le père du requérant intenta un recours devant le tribunal administratif régional du Latium afin d’obtenir la suspension et l’annulation de cette injonction, notifiée par l’administration des Finances laquelle, selon le père du requérant, n’était pas compétente pour agir, puisque seul le ministre de la Défense était concerné en tant que propriétaire. Le 28 décembre 1985, le père du requérant déposa au greffe une demande de fixation de la date de l’audience. Par ordonnance du 22 janvier 1986, le tribunal administratif fit droit à la demande de suspension de l’exécution de l’expulsion pour une durée de six mois
9.Le 17 février 1986, le père du requérant décéda. Par acte notifié à l’administration le 26 juin 1986, et déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 1986, la mère et la soeur du requérant informèrent le tribunal du décès du père et demandèrent la suspension de l’exécution de l’expulsion. Par ordonnance du 29 juillet 1986, le tribunal administratif demanda aux pompiers de vérifier si l’immeuble ne présentait pas de risques pour la sécurité des personnes et fit droit à la demande de suspension de l’exécution de l’expulsion. Le 23 août 1986, les pompiers informèrent le tribunal administratif que l’immeuble en question avait été démoli en juillet 1986. D’après les informations fournies par le requérant, l’expulsion avait eu lieu le 8 juillet 1986.
10.Le 15 octobre 1986, le ministre de la Défense, ministre directement concerné d’après le requérant, ordonna, en exécution du jugement du 27 mars 1974, aux héritiers du père du requérant de libérer les lieux dans les dix jours faute de quoi l’expulsion se ferait avec l’assistance de la force publique.
11.Le 5 janvier 1996, le tribunal communiqua au conseil de feu le père du requérant qu’une audience avait été fixée au 28 février 1996. Le 26 février 1996, le requérant se constitua dans la procédure nationale en tant qu’héritier. L’audience prévue le 28 février 1996 fut renvoyée d’office au 5 février 1997. L’administration se constitua dans la procédure en déposant des documents, mais sans présenter de mémoire. Par jugement du 5 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 21 avril 1997, le tribunal constata que le demandeur était décédé, que la procédure avait été reprise par le requérant en tant qu’héritier, que l’immeuble avait été détruit et déclara que le recours était par conséquent irrecevable pour défaut d’intérêt.
12.Le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat le 5 juillet 1997. Selon les informations fournies par le conseil du requérant le 8 février 1999, la procédure était à cette date encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
13.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
14.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Sur la violation de l’article 6 de la Convention
15.L’article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16.L’objet de la procédure en question est la suspension et l’annulation d’un ordre de libérer les lieux. Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
17.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 décembre 1985 et était encore pendante au 8 février 1999, était, à cette date de plus de treize ans et un mois.
18.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
19.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique par le comportement du requérant qui a attendu une dizaine d’années avant de reprendre la procédure qui était interrompue du fait du décès du demandeur. Le Gouvernement note qu’étant donné qu’aucune demande de fixation d’urgence de la date de l’audience n’avait été présentée, l’audience fut fixée afin de vérifier qu’il y avait toujours un intérêt à agir.
20.La Commission estime que le comportement du requérant n’explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas démontré que la procédure était effectivement interrompue puisqu’une audience avait été fixée, ni qu’en plus de la demande de fixation de la date d’audience, il était obligatoire de présenter une demande de fixation urgente d’une date d’audience.
La Commission relève notamment une période d’inactivité d’un peu plus de neuf ans et quatre mois imputable à l’Etat, du 23 août 1986 (date à laquelle les pompiers transmirent des informations au tribunal administratif) au 5 janvier 1996 (date à laquelle le tribunal communiqua qu’une date d’audience avait été fixée). Elle considère qu’aucune explication pertinente de ce délai n’a été fournie par le gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
22.La Commission conclut par dix-sept voix contre cinq qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M. -T. SCHOEPFERS.TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
[1] Le terme « ancien » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole N° 11 le 1er novembre 1998.
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