COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12460/86
Luigi RUOTOLO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-25) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26-39) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 27) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 28-39) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Luigi Ruotolo, est un ressortissant italien
né en 1950, résidant à Montesilvano (Pescara).
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères. Le requérant a présenté son cas
lui-même.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 18 octobre 1979 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a
pour objet le droit du requérant à réintégrer son poste dans le
secteur privé.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 15 septembre 1986 et
enregistrée le 13 octobre 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de
l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce
stade là. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 avril 1989
et le requérant y a répondu le 1er mai 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les observations et les offres de
preuve du requérant sont parvenues le 19 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. En avril 1979, le requérant fut licencié par la société X.
17. Le 18 octobre 1979, il saisit le juge d'instance ("pretore")
de Rome, en demandant la réintégration dans ses fonctions, ainsi que
des dommages et intérêts.
18. L'instruction de l'affaire se déroula au cours des audiences
suivantes : 8 janvier 1980 (reportée à la demande des parties),
22 janvier 1980, 29 avril 1980 (reportée en raison de l'absence des
témoins cités à comparaître), 13 mai 1980, 9 juillet 1980 (reportée en
raison de l'absence des témoins cités à comparaître), 14 octobre 1980,
24 novembre 1980 (reportée à la demande de la partie défenderesse),
9 décembre 1980 (reportée en raison de l'absence des témoins cités à
comparaître), 23 février 1981 et 28 avril 1981.
19. A l'issue de cette dernière audience, le juge d'instruction
prononça son jugement rejetant le recours du requérant. Le texte fut
déposé au greffe le 29 avril 1981.
20. Le 19 novembre 1981, le requérant interjeta appel contre ce
jugement. A l'issue de l'audience du 2 juillet 1982, le tribunal de
Rome rejeta l'appel du requérant. Le texte de sa décision (13 pages
dactylographiées) fut déposé au greffe le 24 février 1983.
21. Le 23 février 1984, le requérant se pourvut en cassation. Le
24 octobre 1985, à l'issue de l'audience devant elle, la Cour de
cassation accueillit le pourvoi, annula le jugement du tribunal et
renvoya l'affaire devant le tribunal de Frosinone. L'arrêt de la Cour
de cassation (12 pages dactylographiées) fut déposé au greffe le
27 mars 1986.
22. Le 17 janvier 1987, le requérant reprit son action devant le
tribunal de Frosinone. L'instruction, débutée à l'audience du 1er
avril 1987, se poursuivit aux audiences des 22 octobre 1987 et 21
janvier 1988 (reportées à la demande des parties), 12 octobre 1988
(reportée à cause de l'absence du rapporteur), 17 novembre 1988
(reportée à la demande des parties) et 19 janvier 1989.
23. A l'issue de cette dernière audience, le tribunal rendit son
jugement reformant la décision du juge d'instance de Rome et faisant
droit à la demande de réintégration du requérant. Il lui accorda, en
outre, une somme de Lit. 10.443.900 réévaluée et majorée des intérêts.
24. Le texte du jugement (14 pages dactylographiées) fut déposé
au greffe le 18 juillet 1989.
25. Le 21 décembre 1989, la société X forma un pourvoi en
cassation. Le 30 janvier 1990, le requérant répondit à ce pourvoi et,
à son tour, en forma un autre critiquant le montant des dommages et
intérêts qui lui avaient été accordés.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
28. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
29. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui a pour objet la légitimité d'un licenciement, tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
30. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
31. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 18 octobre 1979.
32. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant la
Cour de cassation. La période à examiner est donc, à ce jour,
d'environ onze ans et trois mois.
33. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et par le comportement
du requérant. Le Gouvernement mentionne également la surcharge du
rôle des juridictions du travail et notamment de la Cour de cassation.
Il se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées.
34. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire et le comportement du requérant ne justifient pas à eux
seuls la durée de la procédure.
35. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 23 février 1984 au 24 octobre 1985.
En outre, des laps de temps importants se sont écoulés entre les
jugements du tribunal de Rome, de la Cour de cassation et du tribunal
de Frosinone et le dépôt de leurs textes aux greffes de ces
juridictions, soit respectivement environ huit mois, plus de cinq mois
et près de six mois. Par ailleurs, la Commission constate que, saisie
une deuxième fois de l'affaire par les pourvois du 21 décembre 1989 et
du 30 janvier 1990, la Cour de cassation n'a pas encore statué sur
celle-ci.
36. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle des
juridictions du travail, la Commission est d'avis que celle-ci n'est
pas de nature à priver le requérant des droits que l'article 6 (art.
6) de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat
de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la
Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens
appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins
Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
37. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
38. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
39. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
15 septembre 1986 Introduction de la requête
13 octobre 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
12 avril 1989 Observations du Gouvernement
1er mai 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
19 juin 1990 Observations complémentaires
du requérant sur le bien-fondé
de la requête
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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