Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 120
Juin 2009
Ruotsalainen c. Finlande - 13079/03
Arrêt 16.6.2009 [Section IV]
article 4 du Protocole n° 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Condamnation à une amende pour contravention fiscale puis à payer un arriéré de taxe sur les carburants pour des faits essentiellement identiques : violation
En fait : Le requérant faisait fonctionner sa camionnette avec un carburant moins lourdement taxé que le diesel mais sans acquitter de supplément de taxe. En conséquence, une procédure pénale sommaire fut engagée contre lui, à l’issue de laquelle on lui infligea une amende de 120 EUR environ pour contravention fiscale. Par la suite, dans le cadre d’une procédure administrative distincte, on lui réclama un arriéré de taxe sur les carburants de 15 000 EUR correspondant à la différence entre la taxe qu’il avait versée et celle qu’il aurait dû acquitter, multipliée par trois parce qu’il n’avait pas informé au préalable les autorités compétentes. Il forma des recours contre cette décision, en vain.
En droit : Alors que la qualification juridique et la nature de la première procédure pour infraction fiscale étaient sans conteste pénales, la seconde procédure n’était pas qualifiée ainsi en droit interne. Toutefois, sachant que la différence de taxe avait été triplée, la Cour conclut que cette procédure ne revêtait pas un simple caractère compensatoire mais avait aussi un but punitif et dissuasif, ce qui suffit pour établir que l’infraction était de nature pénale. Etant donné que les deux sanctions se rapportaient au même comportement d’un même individu pendant la même période, la Cour doit vérifier si les faits à l’origine des deux procédures étaient identiques ou essentiellement les mêmes. Les faits qui ont conduit à la procédure pénale sommaire se rapportaient à l’usage par le requérant d’un carburant moins lourdement taxé que le diesel sans paiement du complément de taxe dû en pareil cas. Quant à la seconde procédure, elle a débouché sur la condamnation du requérant au paiement d’un arriéré de taxe au motif qu’il avait fait fonctionner sa camionnette avec un carburant moins lourdement taxé, dont le montant avait été triplé faute de notification préalable. On voit donc que les faits qui ont donné lieu aux deux procédures ne sont pas différents et doivent, selon la Cour, passer pour être essentiellement les mêmes aux fins de l’article 4 du Protocole n° 7.
Conclusion : violation (unanimité).
Article – 1 500 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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