TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 58478/00
présentée par Vili RUPA
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 14 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 février 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, Vili Rupa, est un ressortissant roumain, né en 1973 et résidant à Hunedoara. Il est représenté devant la Cour par Me Monica Macovei, avocate à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
a) L'incident du 28 janvier 1998
3. Le requérant souffre depuis 1994 d'une psychopathie de type irritable-impulsif ; il est inscrit à ce titre auprès de la Direction du travail et de la protection sociale comme handicapé au deuxième degré (voir g) ci-dessous). Au moment des faits, il était âgé de 26 ans et habitait avec sa mère et son frère.
4. Le 28 janvier 1998, vers 17 h 30, alors qu'il se trouvait près de l'hôtel Rusca, au centre ville de Hunedoara (département de Hunedoara), le requérant fut appréhendé par plusieurs policiers, douze selon lui, huit ou trois selon le Gouvernement. Ceux-ci le frappèrent à la tête et à l'estomac. Le requérant reconnut parmi les policiers le capitaine B., le commandant E. et le lieutenant C. Après l'avoir immobilisé à terre, les policiers l'aspergèrent de gaz lacrymogène et lui passèrent les menottes. Se saisissant d'une bouteille en plastique contenant du mercure blanc qu'ils avaient placée sur le sol, les policiers accusèrent le requérant d'en être le propriétaire.
5. Le requérant réfuta ces allégations, mais il fut frappé et mis de force dans le coffre d'une voiture de police qui l'emmena au commissariat de Hunedoara. Le requérant prétend avoir perdu son bonnet et une chaîne en or au moment de son arrestation. Il affirme également que les policiers ont confisqué la somme de deux millions de lei qu'il avait sur lui. Avec lui furent appréhendées d'autres personnes, dont Ioan Petru Şelaru. Dans une déclaration datée du 10 mai 2000, ce témoin indiqua avoir vu plusieurs policiers frapper le requérant des mains et des pieds, l'asperger de gaz lacrymogène et le menotter. Ils auraient ensuite mis le requérant dans le coffre de la voiture de police et l'auraient transporté ainsi au commissariat de Hunedoara. M. Şelaru, qui fut relâché peu de temps après son arrivée à la police, déclara avoir vu les policiers frapper le requérant même alors qu'ils étaient arrivés au bureau de police. Il avait aussi entendu le requérant crier sous les coups même après qu'il eut été emmené à l'étage.
6. Au commissariat, le requérant et les autres personnes arrêtées furent gardés un certain moment dans un couloir au rez-de-chaussée. Le requérant fut ensuite conduit à l'étage et installé sur une chaise à côté du bureau du capitaine B. Pendant tout ce temps, il était menotté. Il prétend avoir été frappé à la tête et à l'estomac, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, par de jeunes policiers dont il ne connaît pas le nom.
7. Les policiers dressèrent à cette occasion un procès-verbal, qui ne fut signé ni par des témoins ni par le requérant. Selon le procès-verbal, aux alentours de 17 h 30, les policiers, auxquels avait été signalé un individu détenant du mercure, substance toxique dont la possession est interdite, étaient intervenus d'office. Ils avaient alors arrêté sur le parking de l'hôtel Rusca un suspect dont ils avaient pu établir, après examen de ses papiers d'identité, qu'il s'agissait de Vili Rupa. Toutefois, lorsqu'ils avaient voulu procéder à une fouille corporelle, le requérant avait opposé de la résistance et tenté de s'enfuir, de sorte qu'il avait fallu recourir à la force pour l'immobiliser. Pendant l'opération d'immobilisation, l'intéressé avait ouvert sa veste et jeté sur le gazon, à une distance de deux mètres, une bouteille en plastique de 7-Up contenant du mercure. Ayant saisi la bouteille en vue de l'enquête, les policiers l'avaient pesée et avaient constaté qu'elle contenait 2,046 kg de mercure blanc. Le procès-verbal conclut que le requérant avait ensuite été emmené au commissariat pour les besoins de l'enquête.
8. A son arrivée au commissariat, le requérant fut introduit dans le bureau du capitaine B., où il fut interrogé pendant deux ou trois heures. Les policiers présents affirmèrent avoir trouvé sur l'intéressé une bouteille en plastique contenant du mercure, qu'il aurait jetée par terre à l'arrivée de la police. Le requérant nia et demanda aux policiers de vérifier les empreintes sur la bouteille. Il signa ensuite plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait ne connaître ni la bouteille ni son origine ni son contenu. Dans ses déclarations, il se plaignit d'avoir été dépossédé d'une chaîne en or, d'un bonnet et de deux millions de lei.
9. Vers 21 heures, le requérant fut conduit dans une cellule, où il fut enfermé seul, jusqu'au matin. Dans cette pièce se trouvaient uniquement quelques bancs. Le requérant affirme avoir passé toute la nuit les deux mains menottées à une barre métallique, privé de nourriture et dans l'impossibilité d'aller aux toilettes. Il n'aurait pas pu non plus prévenir sa famille de son arrestation.
10. Dans deux déclarations rédigées en des termes identiques, datées du 11 juin 2002 et présentées à la Cour par le Gouvernement, les policiers M.R. et A.P. indiquèrent que le requérant avait été gardé dans la salle de triage toute la nuit du 28 au 29 janvier 1998, qu'ils lui avaient apporté deux hamburgers et une bouteille de deux litres de jus d'orange, qu'il avait été emmené aux toilettes chaque fois qu'il l'avait demandé. Ils déclarèrent enfin que le requérant « [avait] eu une attitude violente, qu'il était connu des policiers comme un élément au comportement déviant, et même capable de riposter devant les organes de police ».
11. Le 29 janvier 1998 vers 8 h 30, le requérant fut transféré au commissariat de Deva, préfecture du département de Hunedoara. Il fut conduit auprès du commandant J. qui, après l'avoir interrogé, lui dit qu'un avocat viendrait et qu'il serait ensuite remis en liberté. En attendant, le commandant J. invita le requérant à signer une déclaration. L'intéressé la signa sans être autorisé à la lire au préalable. Au cours de l'interrogatoire, le requérant indiqua qu'il souffrait d'une maladie psychique et qu'il pourrait présenter des attestations médicales.
12. Quelque temps après, un avocat commis d'office arriva, échangea quelques mots avec le commandant J. et contresigna la déclaration signée par le requérant, sans s'adresser à celui-ci, selon les dires de ce dernier.
13. Vers 11 heures, le requérant fut relâché et rentra chez lui, à Hunedoara. Pendant sa détention, le requérant ne fut pas informé qu'il était en état d'arrestation et ne se vit signifier aucun mandat de détention provisoire.
14. Les jours suivants, en raison des coups reçus à la tête, le requérant se sentit de plus en plus mal mais, craignant d'éventuelles représailles des policiers, ne se présenta pas devant le médecin légiste pour obtenir une attestation médicale.
15. Les douleurs de tête persistant, le requérant fut admis le 4 février 1998 à l'hôpital psychiatrique de Zam (Hunedoara), où il resta jusqu'au 9 mars 1998. Pendant son séjour à l'hôpital, il déposa les 21 et 23 février deux plaintes à l'encontre des policiers l'ayant prétendument battu. Le 3 mars 1998, il fut informé par la Cour suprême de justice que sa plainte avait été transmise au parquet militaire de Craiova.
b) L'interpellation du requérant le 11 mars 1998
i. La version du requérant
16. Le 11 mars 1998 vers 5 heures, quatre policiers en civil frappèrent à la porte du domicile du requérant. Lorsque sa mère, A.R., leur ouvrit, ils la poussèrent et entrèrent dans la chambre du requérant. Ils réveillèrent celui-ci et lui demandèrent de les accompagner au poste de police. Le requérant reconnut le capitaine B., le commandant E. et le lieutenant C. Comme ils ne lui avaient pas présenté de mandat d'arrestation, le requérant refusa de les suivre. Se sentant menacé, et compte tenu des circonstances de sa première arrestation le 28 janvier 1998, il prit un couteau suisse et demanda aux policiers de quitter son appartement. Ils s'exécutèrent.
17. Une fois dehors, ils demandèrent de l'aide au commissariat. Plus tard, deux véhicules tout terrain et un véhicule spécial anti-terrorisme, ainsi qu'une cinquantaine de policiers, dont certains en civil, arrivèrent sur le lieu de l'incident. Selon les dires d'un témoin, M. Selaru, les policiers venaient des unités de Hunedoara, Deva et Orăştie.
18. Les policiers en uniforme encerclèrent l'immeuble du requérant. Un peu plus tard, un certain colonel G., commandant de police de Hunedoara, frappa à la porte du requérant et lui demanda de le suivre au commissariat de police, sans lui montrer de mandat d'arrestation. Le requérant accepta de se rendre au commissariat à condition d'y être accompagné par un avocat, Me Rusu, et d'un cameraman de la chaîne locale de télévision Pro TV. Peu de temps après, un civil portant une caméra arriva sur les lieux. Le colonel G. indiqua que celui-ci travaillait pour la chaîne de télévision Pro TV. Le requérant accepta de sortir de l'immeuble, mais une fois dehors, lorsqu'il vit le nombre important de membres des forces de l'ordre présents, et soupçonnant que le cameraman ne travaillait pas pour la télévision, il retourna dans son appartement. Il apprit plus tard que le cameraman était en réalité le colonel N., de la police de Hunedoara.
19. Ce n'est que lorsqu'une avocate commise d'office, L.P., arriva que le requérant accepta de se rendre à la police. Il se munit d'une hache et de son attestation de handicapé. A la sortie de l'immeuble, pendant que le colonel N. le filmait, le requérant fut immobilisé par plusieurs policiers, qui lui prirent la hache et le rouèrent de coups. Ils lui menottèrent ensuite les pieds et les mains et le conduisirent au commissariat de Deva.
20. Dans le procès-verbal dressé par la police lors de l'interpellation du requérant, il est indiqué que le requérant aurait frappé avec une hache le lieutenant-colonel I.R., mais que ce dernier n'aurait subi aucune lésion, la hache ayant heurté un agenda qu'il portait sur lui. Le requérant nie avoir utilisé la hache, et dénonce cette allégation comme une pure invention. Il fait valoir à cet égard que le lieutenant-colonel I.R. n'a pas eu de trace des prétendus coups sur ses vêtements ou sur l'agenda et que, d'ailleurs, une plainte a été déposée par la police, mais pour outrage verbal à policier, et aucunement pour outrage avec violence.
21. Dans une déclaration datée du 10 mai 2000, la mère du requérant confirma que les policiers étaient entrés sans mandat dans son appartement et qu'ils avaient frappé le requérant avant de l'emmener au commissariat de Deva. Elle indiqua aussi que les autorités ne lui avaient pas permis de voir son fils pendant sa détention à cet endroit, et qu'elle avait pu le voir seulement après son transfert à la prison ; elle avait alors vu qu'il était blessé à la jambe. Enfin, elle avait remarqué que son fils avait été emmené les pieds enchaînés et les mains menottées devant le tribunal.
ii. La version du Gouvernement
22. Le Gouvernement soutient que les policiers se sont présentés le 11 mars 1998 au domicile du requérant afin d'exécuter un mandat de comparution délivré par le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara le 10 mars 1998 en vertu de l'article 183 du code de procédure pénale (CPP). En effet, le parquet avait estimé la présence du requérant nécessaire dans le cadre de l'enquête ouverte au sujet du trafic de mercure. Puisque le requérant avait refusé par le passé de se rendre au parquet, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de non-comparution dressé le 3 février 1998, le mandat de comparution était le seul moyen de l'entendre.
23. Or non seulement le requérant a menacé avec un couteau suisse et avec une hache les policiers venus l'appréhender, mais il a même fait usage de cette hache contre un officier de police. Comme il s'agissait d'un flagrant délit d'outrage, le requérant a été appréhendé en vue d'être conduit devant l'autorité compétente.
c) La détention provisoire du requérant
24. Le 11 mars 1998, le procureur près le tribunal départemental de Hunedoara délivra un mandat de détention provisoire pour une durée de trente jours, en application de l'article 148 c), d), e) et h) CPP. La détention fut justifiée par la possession illégale de deux kilogrammes de mercure le 28 janvier 1998 et l'outrage à policier commis le 11 mars 1998 et ayant consisté à menacer celui-ci avec une hache et un couteau suisse, faits pour lesquels la peine prévue était supérieure à deux ans d'emprisonnement ; de plus, le maintien en liberté mettrait en danger l'ordre public. Aucune indication d'heure ne figure sur le mandat de détention.
25. Aux alentours de 8 h 30, après son interpellation décrite ci-dessus (§§ 11-16), le requérant fut conduit, en vertu de ce mandat, devant le commandant J., de la police de Deva, pour interrogatoire. Étaient également présents un procureur et I., avocat commis d'office. Le requérant prétend avoir été attaché d'une main au bureau du commandant J., tandis qu'il aurait été autorisé à écrire de l'autre une déclaration au sujet des événements des 28 janvier et 11 mars 1998. L'avocat commis d'office contresigna la déclaration. Le requérant prétend que l'avocat ne lui a posé aucune question et que lui-même a essayé de se plaindre des conditions de son arrestation, mais qu'aucune personne parmi celles présentes ne lui a demandé d'explications au sujet de ses blessures au visage.
26. La famille du requérant ne fut pas informée de l'arrestation.
27. Vers 11 heures, l'intéressé fut emmené au centre de détention du commissariat central de Deva et placé dans une cellule avec plusieurs personnes. Au cours de l'après-midi, il fut examiné par un médecin qui lui prescrivit des somnifères, mais aucun traitement pour ses blessures.
28. Après l'arrestation de l'intéressé le 11 mars 1998, la chaîne locale de télévision Pro TV diffusa des images de l'arrestation, présentant le requérant menotté en train de monter dans la voiture de police. D'autres images de son arrestation, en particulier de son altercation avec les policiers, ne furent pas diffusées.
29. Pendant les premiers jours de détention, sous l'effet des somnifères administrés, le requérant dormait pratiquement tout le temps. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé alors.
30. Quelques jours plus tard, le requérant fut enchaîné par un dispositif dénommé « T » (les pieds et les mains étaient ligotés par des chaînes réunies au moyen d'une barre de métal verticale). L'intéressé affirma en outre avoir été attaché au lit par des menottes. Il resta ainsi durant neuf à seize jours, pendant lesquels il ne put pas se laver, aller aux toilettes (il dut utiliser une tinette), manger seul ou sortir à la promenade journalière.
31. Un jour, il fut conduit avec d'autres détenus à l'hôpital départemental de Deva pour une expertise médicolégale. Pendant la consultation, il garda les chaînes aux pieds et les menottes aux mains. L'expertise psychiatrique établit que ses facultés de discernement étaient diminuées (voir ci-dessous g)).
32. Après neuf ou seize jours, les policiers lui enlevèrent le dispositif « T » et les menottes des mains, le laissant attaché uniquement par les pieds. Le requérant demanda à plusieurs reprises qu'on lui enlevât les chaînes des pieds, se plaignant de douleurs et d'une sensation pénible d'engourdissement, mais les gardiens lui répondirent qu'ils avaient reçu des ordres et qu'ils ne pouvaient rien faire. En raison de ce traitement, le requérant criait souvent pendant la nuit, ainsi qu'il ressort d'une déclaration d'un camarade de cellule, C.C.
33. Désespéré, le requérant refusa toute nourriture pendant dix jours. Il prétend avoir été obligé de garder les chaînes aux pieds pendant quatre-vingt-un jours.
34. Dans une lettre datée du 19 novembre 1999, l'inspection départementale de police de Hunedoara indiqua au ministère de l'Intérieur que le requérant avait été très violent pendant sa détention au commissariat de Hunedoara, représentant une menace pour les policiers et ses camarades de cellule. Ainsi, il aurait arraché l'interrupteur du système d'éclairage de la cellule, plié le cache métallique du guichet de la porte de celle-ci, cassé une ampoule, menacé ses camarades de cellule et provoqué du bruit en criant et en tapant sur la porte. La lettre indiquait que les policiers avaient tout essayé pour le calmer, mais en vain, ses manifestations tenant de l'animal. Par conséquent, le requérant avait été puni et mis pendant dix jours en « isolement simple, mains et pieds enchaînés ». Ce n'est qu'en lui permettant de recevoir un colis de sa mère que les policiers avaient pu le calmer, le dernier jour d'isolement. Pour des raisons similaires, la même punition lui avait été infligée en avril 1998, cette fois pour quinze jours. La lettre indiquait que les deux sanctions avaient été prises par la direction de la prison après accord du médecin de la prison. En outre, le requérant avait été immobilisé à l'aide de chaînes aux mains ou aux pieds chaque fois qu'il avait été emmené à l'interrogatoire, ainsi qu'à « d'autres occasions, afin de prévenir ses agissements agressifs et l'automutilation ».
35. La lettre confirma que, pour protester contre son immobilisation, le requérant avait fait la grève de la faim et qu'il s'était plaint auprès du parquet militaire de Craiova. Sur quoi un procureur militaire était venu le voir. Enfin, la lettre indiqua que même après son transfert en prison, le 4 juin 1998, le requérant avait été immobilisé à l'aide de chaînes.
36. Le requérant prétend que pendant sa détention au commissariat de Deva, il ne lui fut pas permis de voir sa mère, venue à plusieurs reprises lui parler. Le jour de Pâques, elle lui apporta un colis avec de la nourriture, mais on lui dit qu'elle ne pouvait pas voir son fils. Par conséquent, elle déposa le paquet et partit. En guise de protestation, le requérant refusa de recevoir le colis, qui ne fut toutefois pas retourné à sa mère. Celui-ci fut remis à l'intéressé plus tard, après la grève de la faim, mais la nourriture qu'il contenait était périmée.
37. A la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, le procureur militaire C., du parquet militaire de Craiova, se rendit au centre de détention du commissariat de Deva pour recueillir une déclaration de l'intéressé. L'entretien eut lieu le 16 mars 1998, alors que le requérant était enchaîné (système « T ») et menotté.
38. Le requérant fut détenu au commissariat central de Deva jusqu'au 4 juin 1998, période pendant laquelle il ne put voir un avocat ni recevoir la visite de sa famille. Jusqu'à cette date, il n'eut pas davantage connaissance des actes établis dans le cadre de la procédure engagée à son encontre.
39. Le 4 juin 1998, il fut transféré à la prison de Deva, où il demeura jusqu'à sa libération le 10 mai 1999. Selon le dossier médical de transfert, le requérant souffrait d'une « pathologie psychique polymorphe », était apte psychologiquement au travail, mais n'avait pas eu un « comportement approprié » pendant sa détention au commissariat de Deva.
40. Dans une lettre adressée au gouvernement, la Direction générale des établissements pénitentiaires (« DGEP ») indiqua que le requérant n'avait pu être enchaîné pendant son séjour à la prison de Deva car les chaînes avaient été interdites par une directive du 21 février 1992 de la DGEP ; elle émit l'hypothèse qu'il avait pu être attaché au moyen du dispositif « T » lors de sa détention au commissariat de Deva, laquelle avait duré presque quatre-vingt-un jours.
41. La DGEP ajouta que le requérant avait été admis à l'hôpital pénitentiaire de Jilava (près de Bucarest) du 19 juin au 21 juillet 1998, en vue d'une expertise psychiatrique, qui avait établi qu'il souffrait de troubles de personnalité de type polymorphe. Il s'était vu prescrire des calmants (Diazepam et Clordelazin) « en cas de besoin ». Il séjourna à nouveau dans cet établissement du 7 au 18 août 1998.
42. Selon la DGEP, le requérant avait vu son avocat deux fois pendant sa détention et avait été examiné par un médecin à douze reprises. La lettre indiquait ensuite que le requérant avait été sanctionné en trois occasions pour des infractions graves aux règles de discipline. Ainsi, du 1er février au 1er avril 1999, il avait été privé de visites et de colis. La lettre qualifiait le requérant de violent, constamment mécontent et contestataire envers la loi et les règles de vie en commun. La lettre concluait que seule une expertise médicale ordonnée par les autorités judiciaires compétentes pouvait apprécier la compatibilité de l'affection dont souffrait le requérant avec le régime de détention.
43. Au sujet du traitement du requérant pendant la détention à la prison de Deva, le préfet de Hunedoara confirma à la mère de l'intéressé, dans une lettre du 19 octobre 1998, que celui-ci avait été soumis à un régime de détention « plus sévère, compte tenu des menaces graves proférées à l'adresse des policiers qui avaient procédé à son arrestation ». Le quotidien local Acţiunea HD dénonça dans deux articles des 10 et 11 décembre 1998 le traitement infligé au requérant.
d) La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant pour
détention de produits stupéfiants/toxiques et outrage
44. Le requérant affirme ne pas avoir été tenu au courant du déroulement de l'instruction et ne pas avoir pu contacter un avocat.
45. Ainsi qu'il ressort du réquisitoire dressé le 7 avril 1998, le parquet entendit quatre témoins : M.B. et M.R., policiers ayant participé à l'arrestation du requérant le 28 janvier 1998, M. Selaru, qui déclara ne pas avoir vu si le requérant avait une bouteille sur lui, et un autre témoin qui déclara avoir vu le requérant jeter la bouteille par terre. Ce dernier témoin décéda avant le début de la procédure devant le tribunal.
46. Le policier M.B. indiqua dans sa déposition que le 28 janvier 1998, son service, à savoir le département Explosifs, produits toxiques et stupéfiants, ayant eu des informations selon lesquelles le requérant voulait vendre du mercure, avait organisé une opération d'arrestation en flagrant délit. Vers 17 h 30, une équipe de plusieurs policiers s'était rendue dans le quartier de l'hôtel Ruşca, et lorsque le requérant était arrivé dans une voiture BMW pour rencontrer l'acheteur de mercure, les policiers étaient intervenus. Voyant les policiers, le requérant était sorti de la voiture et, essayant de s'enfuir, avait jeté par terre la bouteille contenant du mercure. Il avait aussitôt été rattrapé par les policiers.
47. Le deuxième policier interrogé, M.R., déclara que son service avait reçu des informations selon lesquelles le requérant avait l'intention de vendre du mercure. Une opération d'arrestation en flagrant délit avait alors été organisée. A cet effet, l'équipe de la police s'était rendue près de l'hôtel Ruşca le 28 janvier 1998 vers 17 heures en attendant l'arrivée du requérant, qui devait vendre du mercure à une autre personne. Lorsque le requérant était arrivé, il s'était assis sur un banc. Conformément au plan organisé par les policiers, une altercation avait été provoquée pour permettre à ceux-ci d'intervenir. Ayant reconnu le policier M.R., le requérant avait tenté de s'enfuir et jeté la bouteille à terre.
48. Le réquisitoire confirma qu'un lieutenant de police avait filmé l'incident du 11 mars 1998 au cours duquel le requérant fut appréhendé, qu'un couteau suisse avait été confisqué dans son appartement et que l'avocate L.P. avait été témoin des faits.
49. Le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de première instance de Deva le 3 juin 1998. A la même occasion, il se vit communiquer les réquisitions. Il apprit ainsi qu'il était renvoyé en jugement pour trafic de stupéfiants et outrage verbal à policier, infractions prévues respectivement par les articles 312 et 239 du code pénal.
50. Pendant toute la durée de son procès devant le tribunal de première instance de Deva, le requérant fut transféré les pieds enchaînés et les mains menottées.
51. Lors de la première audience, le 3 juin 1998, il fut assisté d'un avocat commis d'office qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il demanda au tribunal que fût versée au dossier la cassette vidéo enregistrée par le colonel N. lors de l'arrestation, le 11 mars 1998, mais ne reçut pas de réponse, bien qu'il eût réitéré cette demande lors de l'audience suivante.
52. Le tribunal accueillit en revanche la demande du requérant tendant à une expertise psychiatrique. Celle-ci fut effectuée le 29 juillet 1998 à l'hôpital pénitentiaire de Jilava, mais le Gouvernement n'en a pas présenté le rapport à la Cour.
53. Lors de l'audience du 29 juillet 1998, le requérant fut défendu par un avocat de son choix, Me P. Celui-ci versa au dossier une attestation médicale dont il ressortait que son client souffrait de troubles psychiatriques depuis plusieurs années et il demanda au tribunal de remplacer la détention provisoire par une mesure d'internement à l'hôpital psychiatrique de Zam, où le requérant avait été interné auparavant.
54. Le tribunal rejeta cette demande et maintint la détention provisoire. Il entendit ensuite le requérant, qui déclara que la bouteille contenant du mercure ne lui appartenait pas et que les policiers présents à son arrestation avaient menti en affirmant qu'il avait jeté la bouteille à terre. Quant à la prétendue infraction d'outrage, il confirma avoir refusé de suivre les policiers le 11 mars 1998, mais fit valoir que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'était déroulée son arrestation le 28 janvier 1998, il avait eu peur d'autre dérapages de la part des policiers, d'autant qu'on ne lui avait pas présenté de mandat d'arrestation.
55. Le 5 mai 1999, se fondant sur les déclarations des policiers M.B. et M.R., le tribunal jugea le requérant coupable de trafic de stupéfiants. Il conclut également que, le 11 mars 1998, le requérant avait injurié les policiers venus l'arrêter et qu'il avait essayé de frapper le lieutenant-colonel I.R. avec une hache. Il déclara en conséquence le requérant coupable de l'infraction d'outrage à policier. Pour l'ensemble de ces faits, il le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et deux mois, englobant la période de détention provisoire. Le requérant fut remis en liberté le 10 mai 1999.
56. L'intéressé interjeta appel contre le jugement du 5 mai 1999 ; il clamait son innocence. Il fut débouté par un arrêt du 30 septembre 1999 de la cour d'appel d'Alba-Iulia. Celle-ci considéra que les témoignages des deux policiers suffisaient à prouver que le requérant avait tenté de se livrer au trafic de mercure. En ce qui concerne l'infraction d'outrage, la cour releva que la culpabilité était prouvée également par les affirmations de l'intéressé lui-même, qui avait avoué s'être opposé à son arrestation le 11 mars 1998, les policiers ne lui ayant pas présenté de mandat d'arrestation.
57. Le recours dont le requérant saisit la Cour suprême de justice fut rejeté par un arrêt définitif du 9 février 2000. La haute juridiction estima que, malgré une enquête quelque peu défectueuse, puisque les empreintes sur la bouteille contenant du mercure n'avaient pas été relevées, la culpabilité du requérant était prouvée par les déclarations de M.B. et M.R., policiers présents lors de l'arrestation de l'intéressé en flagrant délit le 28 janvier 1998. Elle souligna que l'attitude des policiers ayant participé à cette arrestation et ayant effectué l'enquête, bien que contraire à la déontologie, voire abusive, n'était pas de nature à prouver l'innocence du requérant.
e) Les plaintes pour mauvais traitements
58. Le 9 juin 1998, le parquet militaire près le tribunal militaire territorial adressa une lettre au requérant, à son domicile, l'informant qu'un non-lieu avait été décidé au sujet de sa plainte pour mauvais traitements, au motif que « les faits [n'étaient] pas confirmés ».
59. Ainsi qu'il ressort de la décision de non-lieu du 22 mai 1998, communiquée à l'avocat du requérant après l'introduction de la présente requête auprès de la Cour, le procureur considéra la plainte de l'intéressé comme mal fondée, au motif que ce dernier n'avait produit aucune attestation médicale prouvant ses allégations. Le procureur indiqua avoir fondé sa décision sur une déclaration de l'intéressé datée du 20 mars 1998 et sur d'autres « preuves ».
60. Le requérant attaqua cette décision devant le parquet militaire près la cour d'appel militaire, qui confirma par une décision du 29 novembre 1999 la décision entreprise. Cette solution fut confirmée par le parquet militaire près la Cour suprême de justice le 30 mars 2000.
61. Dans une plainte déposée au parquet militaire de Timişoara le 16 mars 1999, le requérant dénonça à nouveau les circonstances de son arrestation du 11 mars 1998, en particulier les brutalités policières et la violation de son domicile.
62. Après sa libération, le 24 mai 1999, le requérant déposa une plainte pénale pour les mauvais traitements et actes de torture qu'il aurait subis pendant sa détention au commissariat et à la prison de Deva. Le parquet militaire de Craiova prononça un non-lieu.
63. Le requérant se plaignit du traitement subi pendant sa détention également auprès du Parlement, de la Cour constitutionnelle, du bureau départemental de police de Hunedoara (Inspectoratul de poliţie), de l'avocat du peuple, de l'Association nationale contre les abus et du président de la Roumanie. Ce dernier informa le requérant que sa requête avait été transmise aux autorités compétentes, à savoir le parquet près la Cour suprême de justice.
64. Le 2 novembre 1999, le requérant fit paraître dans le quotidien Evenimentul Zilei une lettre ouverte aux autorités, dans laquelle il dénonça les conditions de sa détention. En réponse, le ministère de la Justice informa le requérant le 7 mars 2000 que le parquet militaire près la Cour suprême de justice avait été saisi à ce sujet.
65. En mai 1999, le requérant se plaignit des conditions de sa détention auprès de la Cour suprême de justice, qui lui répondit le 1er juin 1999 n'être pas compétente pour statuer sur des requêtes du ressort d'autres autorités.
66. A ce jour, le requérant n'a pas reçu d'autre réponse des autorités.
f) Incidents postérieurs à l'introduction de la requête devant la Cour
67. Le 17 septembre 2000, alors qu'il se trouvait en compagnie de deux amis, le requérant fut abordé dans la rue par plusieurs policiers. Une discussion s'ensuivit, au cours de laquelle il prétend avoir été frappé par les policiers. Une attestation médicale délivrée le lendemain fait état de « plaques de contusions vieilles de 18 heures ; assurément agression ». A la suite de cet incident le requérant fut renvoyé en jugement pour outrage à policiers et condamné en février 2001 à six mois d'emprisonnement, peine qu'il purgea à la prison de Deva. Pendant sa détention, en avril ou mai 2001, deux policiers lui rendirent une visite au cours de laquelle ils l'auraient menacé et lui auraient demandé de retirer l'ensemble de ses plaintes. Le requérant en informa aussitôt par téléphone une ONG, le Comité Helsinki Roumanie, qui demanda des explications à l'Inspection générale de la police. Par une lettre du 7 juin 2001, l'Inspection confirma en ces termes que deux policiers s'étaient rendus à la prison de Deva pour voir le requérant :
« (...) Celui qui allègue avoir reçu, alors qu'il était détenu, la visite de deux policiers qui l'ont menacé de le tuer s'il ne retirait pas ses plaintes, présente le diagnostic de troubles sévères de la personnalité de type excitable-impulsif et anti-social, associés à de graves troubles du comportement, selon un rapport d'expertise médicolégale et psychiatrique. Compte tenu de la personnalité de M. Vili Rupa, les policiers du bureau départemental de police de Hunedoara qui enquêtent sur les circonstances du meurtre d'un certain B.M.V. commis en février 1998 par des inconnus, ont souhaité parler à M. Rupa. Par conséquent, le 10 avril 2001, en vertu d'un ordre officiel, le capitaine M.P. et le lieutenant C.M. se sont rendus à la prison de Deva et ont exposé le but de leur mission au directeur de la prison. Selon le règlement de la prison, le détenu a été amené au parloir et s'est entretenu avec ces deux officiers de police en présence d'un gardien de la prison, l'adjudant D.L.
Ainsi qu'il ressort des déclarations des officiers, le capitaine M.P. a essayé de discuter avec le détenu Rupa Vili, mais ce dernier a eu une réaction de rejet du dialogue, demandant « des milliards de dommages-intérêts », ce qui était hors de propos. A l'exception du détenu, les autres personnes présentes lors de la tentative de dialogue avec Rupa Vili prétendent que personne ne l'a menacé d'aucune manière. Par conséquent, il n'y a pas de preuves permettant d'étayer les accusations de M. Rupa Vili.
Evidemment, les policiers qui lui ont rendu visite connaissent les conséquences d'un acte de menace ou d'intimidation à l'égard d'un requérant auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, et ce fait constitue un motif supplémentaire de s'abstenir. »
g) Attestations médicales sur la santé du requérant
68. Le 19 janvier 1994, le médecin A.M., de la Direction du travail et de la protection sociale du département de Hunedoara, délivra au requérant une attestation médicale selon laquelle celui-ci présentait une structure psychopathique le privant totalement de sa capacité de travail et qui lui permettait de bénéficier des droits accordés aux personnes handicapées. Le médecin indiqua que la maladie avait été signalée pour la première fois en 1990.
69. Des attestations similaires furent établies régulièrement les années suivantes.
70. La feuille de sortie de l'hôpital de Zam établie après l'internement du requérant jusqu'au 9 mars 1998 indique qu'il avait été interné avec le diagnostic de psychopathie de type explosif et qu'il était sorti de l'hôpital à sa demande, son état s'étant amélioré.
71. Le 26 mars 1998, le laboratoire départemental de médecine légale de Hunedoara établit au sujet du requérant, à la demande du parquet de Hunedoara, un rapport d'expertise psychiatrique rédigé dans les termes suivants :
« Malade aux lourds antécédents psychiatriques pour lesquels il a été interné à cinq reprises avec le diagnostic « troubles de la personnalité de type excitable-impulsif ». En raison de cette même affection, il a été déclaré inapte au service militaire. L'examen psychique met en évidence des troubles sévères de la personnalité avec des décharges affectives négatives et des restrictions impulsives accompagnées d'agressivité dirigée contre son entourage et sa propre personne. Pendant ces manifestations, il présente une réduction du champ du conscient et ressent le besoin impérieux de se manifester d'une manière agressive et anti-sociale. L'autocontrôle est aboli pendant ces épisodes.
Diagnostic : « trouble sévère de la personnalité de type excitable-impulsif et anti-social avec de graves troubles comportementaux (...) Eu égard à ces éléments, la commission considère que le susmentionné a des facultés de discernement diminuées » »
B. Le droit interne pertinent
a) Directive no 41232 du 21 février 1992 du directeur de la Direction générale des établissements pénitentiaires
« A compter de la date de la présente directive et sauf dispositions contraires éventuelles, il est rigoureusement interdit d'enchaîner les mains et les jambes pour immobiliser des détenus, quel que soient leur degré de dangerosité ou les violations du règlement qu'ils aient commises.
Tous ces moyens d'immobilisation doivent être retirés et conservés dans la remise.
Pour immobiliser les détenus dangereux devant être transférés au tribunal ou au parquet ou dans d'autres situations on doit utiliser les menottes et prendre parallèlement des mesures pour renforcer les escortes afin de prévenir des incidents fâcheux. »
b) Directive de l'Inspection générale de la police no S/925/1994 sur les salles de triage
« En application des dispositions de l'article 16 lettre b de la loi no 26/1994 relative à l'organisation et au fonctionnement de la police roumaine, des salles de triage sont aménagées auprès des unités de police des préfectures, des villes, des postes de police établis dans les préfectures, des postes de police des gares, points d'arrêt des trains, des ports et des aéroports si des impératifs d'ordre pratique l'imposent. Dans ces salles sont placées les personnes susceptibles d'avoir commis des faits de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la vie d'autrui ou à d'autres valeurs sociales, qui refusent de dévoiler leur identité ou dont l'identité ne peut être établie ; ces personnes sont invitées à se rendre au poste de police à cette fin et, le cas échéant, pour être traduites devant les organes de poursuite pénale compétents. Pareille mesure ne peut dépasser vingt-quatre heures.
Les dispositions du premier point s'appliquent également aux personnes suivantes :
les personnes poursuivies par la police au niveau national ou local ;
les mineurs sans surveillance et ceux connus comme ayant un comportement déviant se caractérisant par le vagabondage, l'usage de substances éthérées ou de médicaments aux effets hallucinogènes, en vue des formalités à accomplir pour leur internement dans des centres pour mineurs ou afin de les confier à des familles ou à des institutions sociales ;
les malades mentaux échappés des hôpitaux où ils se trouvaient sous traitement ou internés conformément aux articles 113 et 114 du code pénal jusqu'à leur réinternement sans pour autant dépasser le délai susmentionné ;
les personnes en détention provisoire ou condamnées lorsqu'elles se trouvent dans une gare, à un point d'arrêt des trains ou dans un aéroport pendant leur transfert.
La salle de triage doit être située près de la chambre de l'officier de garde et munie de barreaux en fer aux fenêtres et à la porte d'entrée. Elle doit également être équipée de bancs métalliques bien arrimés au sol et aux murs et d'une barre métallique fixée au mur en vue de l'immobilisation des personnes violentes à l'aide de menottes.
La surveillance des personnes qui se trouvent dans les salles de triage doit être assurée par un agent permanent de garde. Elle doit être également assurée par l'officier de garde et son adjoint, afin de prévenir toute évasion ou tout autre acte illicite de la part des personnes visées ainsi qu'une tentative de suicide ou une automutilation.
Il est interdit de laisser sans surveillance les personnes se trouvant dans les salles de triage.
Les personnes visées sont placées dans la salle de triage après rédaction d'un procès-verbal ou d'un rapport de dépistage approuvé par le commandant de l'unité ou son remplaçant et uniquement après une fouille corporelle pratiquée conformément aux dispositions légales.
Dans le délai fixé par la loi doivent être effectuées toutes les opérations policières nécessaires afin de clarifier la situation des personnes en cause.
Ces opérations doivent être menées par des agents expérimentés désignés par le commandant de l'unité de police ; toutes les mesures doivent être prises dans le respect de la loi.
Le cas échéant, les personnes se trouvant dans les salles de triage bénéficient d'une assistance médicale assurée par le médecin de l'unité ou par l'unité médicale la plus proche. Elles doivent aussi avoir la possibilité de satisfaire leurs besoins physiologiques.
L'officier de garde inscrit les personnes se trouvant dans les salles de triage dans un registre tenu à cette fin qu'il présente quotidiennement à la direction de l'unité au terme du programme de travail.
Sont consignés dans le registre : le jour et l'heure où la personne a été placée dans la salle de triage, son état civil, le motif de cette mesure, les opérations menées en vue d'élucider la situation, le jour et l'heure de la libération de la personne concernée et tout incident survenu.
Les commandants des unités de police comportant des salles de triage sont directement responsables du respect des dispositions de cet arrêté. »
c) Code de procédure pénale
Article 140 § 1
(Recours contre l'ordonnance de l'organe chargé des poursuites pénales ou du procureur concernant la garde à vue)
« L'ordonnance par laquelle l'organe chargé des poursuites pénales a décidé le placement en garde à vue peut faire l'objet d'un recours auprès du procureur responsable des poursuites pénales dans le délai de vingt-quatre heures ; toute plainte contre l'ordonnance par laquelle le procureur a décidé cette mesure provisoire doit être adressée au chef du parquet ou, le cas échéant, au procureur hiérarchiquement supérieur conformément à l'article 278 §§ 1 et 2.
Le procureur statue par voie d'ordonnance avant expiration du délai de vingt-quatre heures.
Lorsque le procureur estime le placement en garde à vue illégal ou injustifié, il en prononce la révocation. »
Article 151
(Contenu du mandat d'arrêt)
« 1. Le juge délivre un mandat d'arrêt dans le plus bref délai une fois la décision ordonnant l'arrestation de l'inculpé rédigée.
2. Si le jugement ordonne l'arrestation de plusieurs inculpés, un mandat d'arrêt distinct est dressé pour chacun d'eux.
3. Le mandat d'arrêt doit mentionner :
a) le tribunal qui a ordonné l'arrestation de l'inculpé ;
b) la date et le lieu de la délivrance du mandat ;
c) les nom, prénom et qualité de la personne dressant le mandat d'arrêt ;
d) les données visant l'inculpé prévues à l'article 70 et le code numérique personnel ;
e) les faits reprochés et l'intitulé de l'infraction ;
f) la qualification juridique des faits reprochés et la sanction prévue par la loi ;
g) les motifs concrets qui ont justifié l'arrestation ;
h) la décision visant à l'arrestation de l'inculpé ;
i) le lieu de détention de la personne arrêtée ;
j) la signature du juge. »
Article 171
(Assistance du suspect ou de l'inculpé)
« Le suspect ou l'inculpé a le droit d'être assisté par un défenseur pendant les poursuites pénales et devant le tribunal ; les organes judiciaires ont l'obligation de l'informer de ce droit.
L'assistance judiciaire est obligatoire lorsque le suspect ou l'inculpé est mineur, effectue son service militaire, est un réserviste appelé, est élève d'un établissement militaire, est interné dans un centre de rééducation ou dans un institut médico-éducatif ou est détenu, même si c'est dans le cadre d'une autre affaire.
[...]
Lorsque l'assistance judiciaire est obligatoire et que le suspect ou l'inculpé n'a pas fait le nécessaire pour choisir son défenseur, des mesures sont prises en vue de la désignation d'un avocat commis d'office.
Article 172
(Droits du défenseur)
« (...)
Lorsque l'assistance judiciaire est obligatoire, l'organe d'enquête assure la présence du défenseur pendant l'interrogatoire de l'inculpé.
(...)
Le défenseur choisi ou commis d'office est tenu d'assurer l'assistance juridique du suspect ou de l'inculpé. En cas de manquement à cette obligation, l'organe d'enquête ou le tribunal peut le signaler à l'attention du barreau des avocats afin que des mesures soient prises. »
GRIEFS
72. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des traitements subis à l'occasion de son arrestation le 28 janvier 1998 et pendant sa détention jusqu'au 29 janvier 1998, ainsi que lors de sa deuxième arrestation le 11 mars 1998 et durant sa détention jusqu'au 5 juin 1998. Il dénonce aussi l'absence d'une enquête rapide et effective quant à ses allégations.
En particulier, il allègue avoir été agressé le 28 janvier 1998 par des policiers qui, après l'avoir battu, l'ont conduit au commissariat de police dans le coffre de la voiture. Il se plaint des coups qu'il a également reçus alors qu'il attendait d'être interrogé au commissariat, ainsi que des conditions inhumaines dans lesquelles il a passé la nuit du 28 au 29 janvier 1998, enfermé dans une chambre dépourvue de lit et de toilettes, sans pouvoir boire ou manger et sans que sa famille ait été prévenue. Le requérant affirme aussi que le 11 mars 1998 des policiers ont pénétré illégalement dans son appartement, l'ont attiré au dehors où ils l'ont roué de coups puis l'ont emmené au commissariat sans avoir de mandat. Quant au régime de sa détention jusqu'au 5 juin 1998, le requérant dit avoir été détenu pendant quatre-vingt-un jours les pieds enchaînés et avoir eu aussi pendant seize jours les mains menottées, et avoir également été attaché au lit. Durant ces quatre-vingt-un jours, il n'a pas vu voir sa famille, il n'a pas eu accès à un avocat et n'a pas pu bénéficier d'assistance médicale, ce qui l'a plongé dans une situation de dépendance, de frustration, d'humiliation et d'angoisse qu'il qualifie de traitement inhumain. Tout le long de la période pendant laquelle il a été attaché au lit, il n'a pas pu se laver, manger seul ou se rendre aux toilettes et bouger, et il a dû faire appel à ses camarades de cellule pour satisfaire ses besoins physiologiques. Cette situation lui a causé des souffrances et une humiliation particulières qu'il qualifie de torture. Enfin, il considère que le fait d'avoir été emmené devant le tribunal les pieds enchaînés, en présence des juges, des avocats, de sa famille et d'autres personnes, constitue un traitement dégradant.
Le requérant prétend que le traitement subi a eu des conséquences graves et que, compte tenu de la maladie psychique dont il est atteint, sa souffrance physique et morale ainsi que sa vulnérabilité s'en sont trouvées aggravées.
73. Il allègue également une violation de l'article 3 dans la mesure où les autorités n'ont pas procédé à une enquête prompte, impartiale et effective quant à ses allégations de mauvais traitements. Il fait valoir en premier lieu que le procureur militaire qui a mené l'enquête ne l'a interrogé qu'une seule fois pendant sa détention. Bien qu'il ait vu le requérant enchaîné selon le dispositif « T », il n'a pas posé de questions à cet égard. De même, il n'a pas réagi en apprenant que le requérant n'avait pas vu sa famille ou son avocat ni bénéficié d'une assistance médicale. Le requérant prétend que l'enquête du procureur s'est fondée uniquement sur les déclarations des deux policiers M.R. et M.B. Le procureur n'aurait pas entendu la famille du requérant, ses camarades de cellule ou les autres personnes présentes lors de ses arrestations les 28 janvier et 11 mars 1998.
De surcroît, le procureur militaire chargé, selon la loi roumaine, de l'enquête en cas de plainte contre un policier, ne jouirait pas de l'indépendance et de l'impartialité voulues pour pouvoir mener une enquête effective. Le procureur serait le seul qui puisse décider le renvoi en jugement d'un policier, les poursuites privées n'existant pas en Roumanie. Le procureur militaire serait subordonné tant au ministère de la Justice qu'au ministère de la Défense. Son salaire, plus important que celui d'un procureur civil, serait payé sur le budget du ministère de la Défense. De même, sa carrière serait régie par ce ministère. Par conséquent, les impératifs de la discipline et de la vie militaires empêcheraient les procureurs militaires d'être indépendants. A cela s'ajoute, selon le requérant, un esprit de caste, qui fait que le nombre de policiers accusés de comportement abusif et renvoyés en jugement devant un tribunal militaire est très faible.
74. Le requérant se plaint d'avoir été détenu au mépris des droits garantis par l'article 5 §§ 1 à 5 de la Convention.
75. a) Il aurait été détenu illégalement une première fois du 28 au 29 janvier 1998, aucun mandat d'arrestation ne lui ayant été présenté. Il aurait été privé illégalement de liberté aussi le 11 mars 1998, lorsque les policiers ont pénétré dans son appartement et se sont ensuite repliés dehors, l'empêchant ainsi de quitter librement son domicile. Ce n'est qu'après son arrivée au commissariat de Deva qu'un mandat d'arrestation aurait été délivré à son encontre. Selon le requérant, lors de son arrestation le 11 mars 1998, il n'y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction, et il y a donc eu violation de l'article 5 § 1 c).
b) L'intéressé se plaint ensuite de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et de ne pas avoir eu accès à un tribunal qui eût examiné régulièrement la persistance des motifs invoqués pour le placement en détention provisoire. En outre, pendant les trente premiers jours de sa détention à partir du 11 mars 1998, il n'aurait pas eu la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal qui statuât à bref délai sur la légalité de sa détention.
c) Enfin, le requérant dénonce l'impossibilité, en droit roumain, de présenter à un tribunal une demande de réparation pour détention illégale. Il fait valoir à cet égard que la décision de non-lieu prononcée par le parquet à la suite de sa plainte pour détention illégale ne peut pas être attaquée devant un tribunal.
76. a) Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir accès à un tribunal qui statuerait sur sa demande de réparation pour les mauvais traitements subis. Il fait valoir qu'un tribunal ne peut statuer sur une telle demande que lorsqu'une procédure pénale a été ouverte par le biais de réquisitions. Dès lors, le non-lieu rendu par le procureur empêcherait l'intéressé de saisir un tribunal d'une action civile en dommages-intérêts. En tout état de cause, même si, en théorie, il peut porter ses griefs devant les tribunaux civils, la décision de non-lieu le priverait de toute chance de voir sa requête aboutir.
b) Le requérant allègue une violation distincte de l'article 6 § 1, estimant ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il soutient que sa condamnation n'était fondée sur aucune preuve digne de ce nom.
77. D'une part, le procès-verbal de flagrant délit dressé par les policiers lors de son arrestation le 28 mars 1998, n'a été signé ni par un témoin extérieur ni par lui, en violation de l'article 91 du code de procédure pénale. D'autre part, bien que la bouteille contenant du mercure eût été saisie par la police, à aucun moment les empreintes n'ont été relevées, malgré les demandes répétées du requérant en ce sens. En outre, les seuls témoignages contre le requérant sur lesquels se sont fondés les tribunaux étaient ceux des deux policiers ayant participé au flagrant délit. L'autre témoin entendu par la police avait déclaré ne pas avoir vu si le requérant avait jeté la bouteille. Enfin, les tribunaux ont condamné l'intéressé en prenant également en compte la déclaration faite par un autre témoin devant la police, en l'absence du requérant ou de son avocat, mais sans entendre eux-mêmes ce témoin puisqu'il est décédé avant le début de la procédure devant eux.
78. Quant à l'infraction d'outrage à policier, les tribunaux n'ont pas entendu le seul témoin objectif, à savoir l'avocate L.P., présente lors des menaces et des prétendues injures. Ils se sont fondés uniquement sur les accusations des policiers qui ont déposé la plainte.
c) Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure concernant la détention de mercure et l'outrage, durée excessive compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et de l'état de détention de l'intéressé.
79. Le requérant dénonce une violation de l'article 6 § 2 de la Convention, se plaignant de ce que la police a fourni à la chaîne locale de télévision Pro TV les images filmées dans lesquelles il était présenté avec des menottes, sur le point d'être emmené dans la voiture de police. Il se plaint aussi de ce que le préfet du département de Hunedoara ait écrit le 19 octobre 1998 à sa mère que son régime de détention « plus sévère » était dû au fait qu'il « avait proféré de graves menaces contre les policiers qui l'[avaient] arrêté ».
80. Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 3 de la Convention, en faisant valoir qu'il a été informé des accusations portées contre lui seulement lorsqu'il a été cité à comparaître devant le tribunal, le 3 juin 1998, date à laquelle il a reçu copie des réquisitions. Or, pendant toute l'enquête devant le parquet, il n'a pas pu consulter un avocat et n'a pu avoir accès à son dossier. Par conséquent, il n'a pas pu non plus préparer sa défense.
Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas pu défendre sa cause, car pendant une bonne partie de la procédure il a eu plusieurs avocats commis d'office, qui ne l'ont pas contacté pour organiser sa défense ni tenu au courant du déroulement de la procédure.
81. L'intéressé allègue que les policiers ont pénétré illégalement à son domicile le 11 mars 1998, en violation de l'article 8 de la Convention.
82. Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec les articles 3, 5 et 8 le requérant se plaint que les autorités n'aient pas entrepris une enquête approfondie et effective, propre à conduire à l'identification et à la punition des responsables des mauvais traitements qui lui ont été infligés, de sa privation illégale de liberté et de la violation de son domicile. Il fait valoir à cet égard que, dans le système de droit roumain, le procureur ne peut pas être considéré comme indépendant au sens de l'article 13. D'une part, le procureur a un double rôle, contradictoire, de partie au procès, représentant l'Etat, et d'organe chargé de la surveillance de l'enquête. D'autre part, le procureur ne présente pas les mêmes garanties d'indépendance que celles d'un magistrat dans la mesure où il n'est pas inamovible. Cette absence d'indépendance est plus évidente dans le cas des procureurs militaires.
83. Le requérant affirme que les menaces proférées par les policiers qui lui ont rendu visite à la prison de Deva en mai 2001 constituent des manœuvres d'intimidation destinées à entraver son droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur les exceptions du Gouvernement
84. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions.
1. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
a) Contestation devant un tribunal du non-lieu prononcé par le parquet
85. En ce qui concerne le grief tiré des voies de fait auxquelles les policiers s'étaient livrés lors de l'arrestation du 28 janvier 1998 et de la détention en l'absence de mandat jusqu'au 29 janvier 1998, le Gouvernement estime que le requérant aurait pu contester devant les tribunaux la décision de non-lieu rendue par le parquet le 11 mai 2000. Tout en admettant qu'un recours devant un tribunal contre les décisions du procureur n'était pas, au moment des faits, prévu par le code de procédure pénale, il fait valoir que la Cour constitutionnelle avait déclaré dans une décision no 486 du 2 décembre 1997 que l'article 278 du code de procédure pénale était inconstitutionnel pour autant qu'il n'autorisait pas l'accès à un tribunal, droit garanti par l'article 21 de la Constitution.
86. Le requérant souligne qu'aucune disposition légale ne permettait d'attaquer devant un tribunal la décision du procureur et que, faute d'une telle disposition, la pratique des tribunaux n'était pas uniforme. Il soumet plusieurs décisions de justice rendues après la décision de la Cour constitutionnelle par différentes juridictions, dont la Cour suprême de justice, d'où il ressort que de tels recours ont été rejetés pour absence de base légale. Même dans les rares cas où les tribunaux ont accueilli de tels recours, il existe des divergences quant à la procédure à suivre. Enfin, le requérant s'étonne de la position que le Gouvernement exprime en l'espèce, puisque, dans une réunion du 30 janvier 2002, celui-ci avait formulé l'avis que « les décisions du procureur en matière [de non-lieu] [pouvaient] être attaquées seulement auprès du procureur hiérarchiquement supérieur ».
87. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d'intenter contre un Etat une action devant la Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, entre autres, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 87, § 38).
88. En l'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, aucune disposition du droit roumain ne permettait de contester devant un tribunal la décision de non-lieu du procureur. Bien au contraire, l'article 278 du code de procédure pénale dans sa rédaction de l'époque prévoyait expressément que la seule voie de recours contre pareille décision de non-lieu était la contestation hiérarchique devant le procureur supérieur.
89. Quant à la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, la Cour note, d'une part, qu'elle date de 2001, et est donc postérieure aux circonstances de la présente cause et, d'autre part, que tant à l'époque considérée qu'après, elle était loin de faire l'unanimité au sein de la Cour suprême de justice et des autres juridictions roumaines. De surcroît, les deux arrêts invoqués par le Gouvernement ne fixaient pas d'une manière claire les règles de procédure applicables à de telles contestations, par exemple, les tribunaux compétents pour connaître de celles-ci, la procédure d'examen, y compris les garanties procédurales, et les éventuelles voies de recours contre le jugement prononcé par un tribunal dans ce cas.
90. En conséquence, la Cour estime que la contestation fondée sur la pratique susmentionnée de la Cour suprême de justice ne constituait pas un recours adéquat et effectif aux fins de l'article 35 de la Convention. Partant, elle rejette ce volet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.
b) Plainte auprès du parquet
91. Le Gouvernement prétend que le requérant n'a pas porté à l'attention du parquet ses griefs tirés des conditions de sa détention la nuit du 28 au 29 janvier 1998, de la prétendue violation de domicile et des brutalités policières qui auraient été commises lors de son arrestation le 11 mars 1998, ainsi que des conditions de détention au commissariat de Deva à partir de cette dernière date. Tant pour ces griefs que pour ceux tirés des articles 5 § 5, 6 (accès à un tribunal) et 13, le Gouvernement fait valoir qu'une plainte pénale avec constitution de partie civile représente une voie de recours effective. En ce qui concerne l'absence d'informations sur les motifs de l'arrestation du 11 mars 1998, le Gouvernement indique que le requérant aurait pu, en vertu de l'article 275 du code de procédure pénale (CPP), saisir le parquet, qui était tenu de répondre dans un délai de vingt jours. Même en l'absence de poursuites, le Gouvernement estime que le requérant aurait pu obtenir un redressement en droit interne en introduisant une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles, le non-lieu prononcé en l'espèce ne faisant pas obstacle à la saisine du tribunal.
Le requérant arguë que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, les 21 et 28 février 1998 il s'est plaint au procureur de son arrestation en l'absence de mandat le 28 janvier 1998 et de ses conditions de détention du 28 au 29 janvier 1998. Les 11 et 16 mars 1998, il a dénoncé auprès du procureur l'illégalité de son arrestation et les brutalités policières auxquelles il avait été soumis le 11 mars 1998, allégations réitérées dans une plainte déposée le 16 mars 1999 auprès du parquet militaire de Timişoara, dans laquelle il a aussi allégué une violation de domicile le 11 mars. En outre, en droit interne, la légalité d'une privation de liberté suppose que cette privation a eu lieu dans le respect de l'obligation d'informer la personne concernée des motifs de son arrestation et des accusations portées contre elle. Le requérant souligne qu'il aurait été inutile de soulever distinctement l'absence d'informations sur les motifs de l'arrestation car, en règle générale, les motifs d'une arrestation provisoire ne sont jamais expliqués aux personnes concernées, les autorités se contentant d'indiquer que l'individu arrêté présentait un danger pour l'ordre public.
Enfin, le requérant signale qu'il a réitéré l'ensemble de ses griefs dans une autre plainte déposée auprès du parquet militaire le 24 mai 1999, à laquelle il n'a pas reçu de réponse à ce jour. Quant à la circonstance qu'il n'a pas intenté d'action devant un tribunal civil, il fait valoir que le non-lieu prononcé par le procureur prive une telle action de toute chance d'aboutir.
92. La Cour note que les 21 et 23 février 1998 le requérant déposa deux plaintes au sujet de son arrestation le 28 janvier 1998 et des conditions de sa détention du 28 au 29 janvier 1998, et qu'il a dénoncé à plusieurs reprises – à savoir les 11 et 16 mars 1998, les 16 mars et 24 mai 1999 – les traitements que les policiers lui avaient infligés le 11 mars 1998 ainsi que la violation de son domicile.
Par conséquent, l'exception est sur ce point dépourvue de fondement.
En ce qui concerne l'absence d'informations sur les motifs de l'arrestation du 11 mars 1998, la Cour relève d'abord que le droit interne énumère, parmi les mentions devant figurer dans le mandat de dépôt, les motifs concrets ayant justifié la privation de liberté (article 137 CPP) et exige que ces motifs soient portés le plus rapidement possible à l'attention de la personne arrêtée (article 137-1).
93. Dans ses nombreuses plaintes, le requérant a soulevé la question de l'illégalité de ses deux arrestations, sans préciser s'il se plaignait distinctement de l'absence d'informations quant aux motifs de son arrestation. La Cour relève toutefois qu'en dehors du non-lieu prononcé le 22 mai 1998, le parquet n'a répondu à aucune des plaintes du requérant relatives à l'illégalité de la détention. Dès lors, elle doit examiner si, compte tenu de cette carence du parquet, une plainte pour absence d'informations sur les motifs de l'arrestation aurait été efficace.
94. Le 11 mars 1998, le requérant a été placé sous mandat de dépôt en application de l'article 148 c), d), e) et h) CPP, avec la seule justification que les faits qui lui étaient reprochés étaient punis d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement et que son maintien en liberté mettrait l'ordre public en danger. A cet égard, la Cour juge pertinent l'argument du requérant, non démenti par le Gouvernement, selon lequel, d'ordinaire, la détention provisoire n'est pas, dans la pratique du parquet roumain, fondée sur des motifs concrets. Cette pratique se trouve d'ailleurs confirmée par les affaires roumaines dont la Cour a été saisie jusqu'à présent (voir, par exemple, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 222, CEDH 2003-..., et Florică c. Roumanie (déc. finale), no 49781/99).
95. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'en l'absence de motifs concrets justifiant l'arrestation, une plainte pour non-communication de ces motifs n'aurait pas été efficace. Il s'ensuit que cette branche de l'exception de non-épuisement doit elle aussi être rejetée.
96. Pour ce qui est de la possibilité d'introduire une action devant les tribunaux civils, la Cour rappelle que lorsqu'un individu formule une allégation défendable de violation de l'article 3 de la Convention, la notion de recours effectif implique, de la part de l'Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et au châtiment des responsables (Denizci et autres c. Chypre, no 25316-25321/94 et 27207/95, § 358, CEDH 2001-V, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999-V). Le demandeur à une action en réparation d'un dommage subi à cause d'actes illicites doit non seulement établir l'existence d'un lien de causalité entre l'acte délictuel et le dommage subi, mais encore identifier l'auteur présumé de l'acte.
97. La Cour observe qu'en l'espèce, le requérant a porté ses griefs à l'attention du parquet à plusieurs reprises. En réponse au grief tiré des mauvais traitements subis par l'intéressé lors de son arrestation le 28 janvier 1996, le parquet a prononcé une décision de non-lieu le 22 mai 1998 au motif que le requérant n'avait pas présenté de certificat médical. Aucun élément du dossier d'enquête ne cherche à établir si un acte illicite quelconque a été commis et n'indique lequel des policiers serait responsable des actes incriminés.
98. La Cour estime que cette branche de l'exception préliminaire concernant le recours civil soulève relativement à l'effectivité de l'enquête criminelle des questions étroitement liées à celles que posent les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention. En conséquence, la Cour la joint au fond.
c) Plainte concernant l'avocat commis d'office
99. Pour ce qui est de l'absence alléguée de défense effective assurée par un défenseur du choix de l'intéressé ou commis d'office, le Gouvernement fait valoir que, si le requérant n'était pas satisfait de son avocat commis d'office, il aurait pu demander soit au procureur saisi de l'enquête soit aux tribunaux de le remplacer.
100. Le requérant souligne, d'une part, que la loi roumaine exigeait sa représentation devant le parquet et les tribunaux, eu égard à son statut de détenu, et, d'autre part, qu'en raison de son manque de moyens financiers, il n'a eu d'autre choix que d'accepter un avocat commis d'office. Il serait excessif de lui demander, alors qu'il était détenu, qu'il souffrait d'une maladie psychique et qu'il avait subi des mauvais traitements pendant sa détention, d'avoir des connaissances juridiques telles qu'il s'aperçût chaque fois des fautes professionnelles de son avocat. Au contraire, il incombait aux autorités de veiller à ce que sa défense par un avocat, obligatoire selon la loi interne, fût effective et réelle et de procéder au remplacement de l'avocat n'assurant pas une telle défense.
La Cour doit dès lors examiner la question de savoir si les autorités nationales étaient obligées d'intervenir d'elles-mêmes et si, par conséquent, le requérant était dispensé d'épuiser les voies de recours internes. Elle considère que cette question est étroitement liée à celle que pose le grief formulé sur le terrain de l'article 6 § 3 c). Elle joint donc cette partie de l'exception au fond.
2. Sur l'exception de non-respect du délai de six mois
101. Le Gouvernement prétend qu'à défaut d'épuiser les voies de recours internes, le requérant aurait dû présenter ses griefs dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les incidents dont il se plaint ont eu lieu. Ainsi, il aurait dû soulever le grief tiré de l'illégalité de son arrestation et des conditions de sa détention du 28 au 29 janvier 1998 dans un délai de six mois à compter de ce moment-là, alors qu'il ne l'a fait que le 30 mai 2000. Le Gouvernement prétend que le requérant a soulevé les griefs tirés de l'illégalité et des conditions de son arrestation du 11 mars 1998 et de l'atteinte à la présomption d'innocence uniquement le 30 mai 2000, et celui tiré des conditions de sa détention à partir du 11 mars 1998 et de la violation de son domicile le 25 mai 1999. Enfin, il soutient que le grief tiré de l'absence de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention est tardif, car le requérant ne l'aurait soulevé que le 10 mai 2000.
Le requérant souligne que les griefs ne sont pas tardifs. D'une part, il les a présentés dans le délai de six mois. D'autre part, il les a portés à l'attention des autorités internes qui, si ce n'est par le non-lieu prononcé le 9 juin 1998 et confirmé le 30 mars 2000, n'ont pas répondu à ce jour.
La Cour constate que le requérant a soulevé ses griefs tant dans sa première lettre parvenue à la Commission le 3 mars 1998 que dans les nombreuses plaintes qu'il a adressées au parquet et qui ont été examinées ci-dessus à propos de l'exception de non-épuisement. Quant au grief tiré de la violation de la présomption d'innocence, la Cour constate que le requérant a appris la diffusion des images de son arrestation et les remarques du préfet seulement à sa sortie de prison, le 10 mai 1999, et qu'il a allégué une violation de l'article 6 § 2 de la Convention dans une lettre parvenue à la Cour le 25 mai 1999. En conséquence, l'exception de tardiveté doit être rejetée.
B. Sur le bien-fondé des griefs
1. Quant à l'article 3 de la Convention
102. Le requérant se plaint des traitements subis à l'occasion de son arrestation le 28 janvier 1998 et pendant sa détention jusqu'au 29 janvier 1998, ainsi que lors de sa deuxième arrestation le 11 mars 1998 et durant sa détention jusqu'au 5 juin 1998. Il se plaint aussi de l'absence d'une enquête rapide et effective quant à ses allégations. Il invoque l'article 3, libellé en ces termes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
103. Le Gouvernement prétend que le requérant n'a nullement été agressé lors de son interpellation du 28 janvier 1998 et souligne que les conclusions de l'enquête menée par le parquet militaire vont dans le même sens. Les discordances entre les dépositions des policiers s'expliqueraient parce qu'au moment des faits, les policiers étaient répartis dans le parc de l'hôtel et sur le parking, et qu'ils sont donc intervenus à des instants différents. Quant au témoignage de S.I., il serait douteux, le même témoin n'ayant pas signalé de brutalités policières lors de sa déposition au parquet et devant le juge. Enfin le requérant n'a pas présenté d'attestation médicale prouvant ses allégations.
104. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant n'a pas été soumis à des traitements contraires à l'article 3 pendant sa détention dans la salle de triage de la police locale le 28 janvier 1998 ; au contraire, il a eu accès aux toilettes, les policiers lui ont donné de la nourriture et il n'a pas été menotté.
105. Pour ce qui est de l'interpellation du 11 mars 1998, le Gouvernement souligne le caractère dangereux du requérant, qui est prêt à recourir à la violence dès que le requérant ne se trouve plus dans une situation habituelle et qui a des réactions disproportionnées par rapport à la situation à laquelle il se trouve confronté. La maladie psychique dont il souffre est en outre de nature à accentuer sa tendance à la violence. Pour preuve les quatre expertises médicolégales qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui. Le Gouvernement relève que le 11 mars 1998, l'intéressé a menacé d'un couteau suisse les policiers venus l'arrêter et a même frappé l'un d'eux avec une hache. Se fondant sur l'affaire Berlinski (Berlinski c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, 20 juin 2002), il soutient que les forces de l'ordre n'ont pas utilisé la force d'une manière disproportionnée eu égard au caractère dangereux, violent et anti-social du requérant. Quant aux conditions de détention, le Gouvernement affirme que le requérant a eu les pieds enchaînés pendant dix jours et non quatre-vingt-un jours. Pendant sa détention, l'intéressé a pu aller librement aux toilettes ; il a pu bénéficier d'une assistance médicale puisqu'il a été admis deux fois à l'hôpital pénitentiaire de Jilava et a reçu la visite d'un médecin à huit reprises pendant sa détention dans les locaux de la police. Il a également vu l'avocat de son choix au cours de cette détention, et le fait que son avocat commis d'office ne lui a pas rendu visite pendant sa détention au commissariat de Hunedoara ne signifie nullement qu'une telle visite ait été interdite. De surcroît, le requérant a pu avoir des contacts avec sa famille, puisqu'il a reçu d'elle trois colis.
106. Le Gouvernement récuse l'allégation selon laquelle la maladie psychique du requérant est incompatible avec le régime de détention, et souligne qu'une telle incompatibilité ne peut être établie que par un examen psychiatrique, que l'intéressé n'a pourtant pas demandé.
107. Il soutient que l'enquête concernant l'incident des 28-29 janvier 1998 a été approfondie, effective, impartiale et prompte, puisqu'une décision a été rendue en moins de trois mois.
108. Le requérant souligne qu'il souffre d'une maladie psychique et que ses facultés de discernement sont diminuées. C'est parce qu'il a été frappé à la tête lors de son interpellation du 28 janvier 1998 qu'il a dû être interné à l'hôpital psychiatrique de Zam, où il a été soigné pendant un mois, jusqu'au 9 mars 1998, avec le diagnostic « amélioration ». Pendant son internement, se sentant plus en sécurité, il a déposé deux plaintes contre les policiers, les 21 et 23 février 1998, mais il était de toute évidence trop tard pour obtenir une attestation concernant des lésions causées trois semaines auparavant. Se référant à l'affaire Rehbock c. Slovénie (no 29462/95, CEDH 2000-XII), le requérant soutient que la force policière utilisée était disproportionnée, et qu'il n'a nullement essayé d'attaquer les policiers. Le témoin S.I. a déclaré au juge qu'il avait vu les policiers agresser le requérant, mais le juge ne l'a pas laissé finir et a refusé de consigner cette partie de la déclaration. Lors de sa détention, les deux mains de l'intéressé ont été menottées à une barre métallique, dont la description figure dans la directive de l'Inspection générale de la police no S/925/1994 concernant l'aménagement des salles de triage.
109. Quant à l'interpellation du 11 mars 1998, les forces déployées à cette occasion étaient de toute évidence disproportionnées au but poursuivi, à savoir obliger l'intéressé à se présenter devant le parquet avec les attestations médicales qu'il avait promises le 29 janvier 1998. Le requérant prétend qu'on l'a harcelé afin qu'il cédât psychologiquement et donnât ainsi à la police une raison de l'arrêter. Il soutient que son immobilisation avec des chaînes (le système « T »), le régime d'isolement auquel il a été soumis et l'absence de soins médicaux adéquats constituent un traitement contraire à l'article 3, pour lequel le parquet aurait dû se saisir d'office. Son enchaînement durant ses quatre-vingt-un jours de détention au commissariat de Hunedoara serait contraire aux standards internationaux en matière de détenus, dont la Recommandation no R (87) 3 du 12 février 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, et ne saurait se justifier. Quant à ses réactions d'irascibilité, elles sont la conséquence de son handicap, attesté par les autorités médicales dès 1994. Il n'a pas reçu de traitement médical adapté, propre à stabiliser son état psychologique, mais s'est vu administrer uniquement des calmants utilisés pour les insomnies. Enfin, il estime que l'enquête n'a pas été efficace et impartiale, car les seuls témoins entendus ont été les policiers impliqués dans les incidents, le procureur ne l'a ouï qu'une seule fois, pendant sa détention, alors qu'il était enchaîné, n'a pas procédé à une confrontation entre les parties et les témoins, n'a pas entendu les camarades de cellule du requérant, sa mère, ou les voisins qui avaient assisté à son interpellation le 11 mars 1998. Le procureur ne s'est nullement soucié de l'absence de traitement médical adéquat du requérant ou de l'absence de contacts avec l'avocat et la famille.
110. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Quant à l'article 5
111. Le requérant se plaint d'avoir été détenu illégalement une première fois du 28 au 29 janvier 1998, sans mandat d'arrestation, puis le 11 mars 1998, le mandat ayant à cette occasion été délivré seulement à l'arrivée de l'intéressé au commissariat. Il affirme ensuite ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et de ne pas avoir eu la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal afin que fût examinée régulièrement la persistance des motifs invoqués pour le placement en détention provisoire. Enfin, le requérant se plaint de ne pas disposer, en droit roumain, de la possibilité de présenter à un tribunal une demande de réparation pour détention illégale. Il allègue une violation des droits garantis par l'article 5 §§ 1 à 5, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
112. Le Gouvernement fait valoir que la privation de liberté du 28 au 29 janvier 1998 était fondée sur l'article 16 b) de la loi no 16 de 1994, lequel prévoit une privation de liberté qui ne saurait dépasser vingt-quatre heures et qui ne nécessite pas de mandat. Le motif de l'arrestation – la commission d'une infraction en flagrant délit, à savoir la détention illégale de mercure – a été communiqué à l'intéressé dès son interpellation.
La privation de liberté à compter du 11 mars 1998 était justifiée par la commission d'une autre infraction en flagrant délit, celle d'outrage à policier, était fondée sur les dispositions du code pénal et les motifs en ont été communiqués au requérant lors de son interrogatoire du 11 mars 1998. Le tribunal de Hunedoara a ensuite vérifié d'office à chaque audience la persistance des motifs justifiant la détention de l'intéressé. Le Gouvernement estime que rien n'empêchait celui-ci d'adresser une demande de mise en liberté au tribunal et que l'Etat ne saurait être tenu pour responsable de la qualité de la défense dispensée par un avocat commis d'office si cet aspect n'est pas porté à la connaissance des autorités, en l'espèce le procureur. En outre, le requérant aurait pu obtenir un dédommagement pour sa privation de liberté le 28 janvier 1998, qu'il prétend illégale, s'il avait saisi un tribunal civil.
113. Quant à l'impossibilité de saisir un tribunal pour obtenir réparation de la privation alléguée de liberté à compter du 11 mars 1998, le Gouvernement se contente de faire valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies des recours internes, sans présenter d'arguments quant au fond. Il ne formule pas non plus de commentaires sur le terrain de l'article 5 § 3 à propos de l'allégation selon laquelle l'intéressé n'aurait pas été traduit rapidement devant un magistrat.
114. Le requérant souligne que son interpellation le 28 janvier 1998 ne pouvait se fonder sur l'article 16 b) de la loi no 26 de 1994, qui régit l'interpellation des personnes en vue d'établir leur identité, des personnes internées qui s'évadent d'un établissement psychiatrique ou des mineurs sans surveillance. Le requérant n'entrait dans aucune de ces catégories ; le procès-verbal rédigé lors de son arrestation fait d'ailleurs seulement état de la possession de substances toxiques (mercure). Par conséquent, il aurait dû être appréhendé en vertu d'un mandat du procureur ou d'une ordonnance de police, comme le prescrit le code de procédure pénale. En l'absence d'un tel document, son interpellation et sa détention jusqu'au 29 janvier 1998 étaient illégales. Quant à l'arrestation du 11 mars 1998, contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement, la police n'a pas pu surprendre l'intéressé en flagrant délit puisqu'il était en train de dormir lorsqu'elle s'est présentée chez lui et que c'est plutôt elle qui a commis de manière flagrante une violation de domicile. L'entrée de la police dans l'appartement du requérant et l'interpellation de celui-ci n'avaient, selon lui, aucune base légale, le mandat de comparution ayant été rédigé après l'arrivée de l'intéressé au commissariat. En outre, il n'a pas été démontré que l'arrestation fût justifiée par le fait que le requérant présentait un danger pour l'ordre public.
115. Le requérant affirme que seule l'accusation a été portée à sa connaissance le matin du 29 janvier 1998, et non les motifs de son arrestation. Ces motifs sont distincts de ceux de l'accusation, car l'arrestation ne peut être ordonnée sur la base d'une simple accusation, mais exige que d'autres conditions soient remplies : risque d'une autre infraction, risque de fuite ou risque d'influer sur le cours de la justice, etc. Or, le procès-verbal de l'admission dans la salle de triage ne contient aucun motif justifiant l'arrestation, ni même l'accusation. D'ailleurs, cette dernière n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que seize heures après l'arrestation, soit le 29 janvier 1998 vers 9 heures. De même, bien qu'il ait été informé le 11 mars 1998 de l'accusation portée contre lui, il n'a pas eu communication des motifs qui justifiaient son examen en état d'arrestation.
116. Le requérant souligne qu'il n'a pas été traduit aussitôt devant un magistrat après son arrestation le 11 mars 1998 et invoque l'arrêt Pantea c. Roumanie (no 33343/96, §§ 240-243, CEDH 2003-...), dans lequel la Cour a constaté une violation de l'article 5 § 3 de la Convention en raison de l'état de la législation interne au moment des faits.
117. Le requérant n'a pas pu non plus faire examiner à bref délai par un tribunal la légalité de sa détention, puisqu'il a été privé d'une défense effective et réelle, faute de contacts avec son avocat commis d'office et avec sa famille. De surcroît, il a été enchaîné pendant quatre-vingt-un jours, avec l'approbation du procureur qui l'avait vu ainsi. Dans ces circonstances, toute initiative juridique de sa part n'aurait pu être qu'illusoire.
118. Enfin, le requérant considère qu'en l'absence d'une décision reconnaissant l'illégalité de sa détention, il a été privé de la possibilité de demander une réparation. Le non-lieu prononcé par le parquet lui a ôté toute chance de réussite, les tribunaux civils ne pouvant pas examiner la question de la légalité de la détention.
119. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 2, la Cour rappelle que l'article 5 § 2 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Cette garantie oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu de paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l'arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 50, CEDH 2002-I). Dans la présente affaire, la Cour note que, ainsi qu'il ressort de la déclaration du requérant datée du 29 janvier 1998, le lendemain de l'arrestation opérée le 28 janvier 1998, l'intéressé a été interrogé sur la prétendue possession de mercure, substance toxique dont la possession est interdite en droit roumain.
120. De même, dans les heures qui ont suivi son arrestation le 11 mars 1998, il fut interrogé sur l'incident du 28 janvier et la prétendue possession de mercure, ainsi que sur les circonstances de son interpellation dans la matinée du 11 mars. Le procureur délivra un mandat de détention provisoire quelques heures plus tard, avec pour chefs d'accusation la détention illégale de mercure et l'outrage à policier, et une description sommaire des faits, et pour base légale l'article 148 c), d), e) et h) CPP.
121. La Cour considère que les renseignements ainsi fournis sur les motifs de l'arrestation du 11 mars 1998 remplissaient les exigences de l'article 5 § 2 de la Convention. Il s'ensuit que cette branche du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
122. Quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, qu'ils posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
3. Quant à l'article 6
123. Le requérant prétend ne pas avoir eu accès à un tribunal qui puisse statuer sur sa demande de dédommagement pour les mauvais traitements subis et ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable ; il se plaint aussi de la durée excessive de la procédure relative à la détention de mercure et l'outrage à policier, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et de l'examen de l'intéressé pendant sa détention. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
124. Le Gouvernement soutient que la décision de non-lieu n'empêchait pas le requérant de saisir un tribunal civil d'une demande de dédommagement pour mauvais traitements car, à la différence du droit français, où la clôture de l'instruction par un non-lieu est déterminante pour les droits de caractère civil, en droit roumain, le procureur qui décide le non-lieu ou le renvoi de l'affaire devant le tribunal pénal ne se prononce pas sur les droits de caractère civil de la personne qui s'est constituée partie civile.
125. Quant à l'allégation d'iniquité de la procédure diligentée à l'encontre du requérant, le Gouvernement considère d'abord qu'il n'était nullement nécessaire de relever les empreintes sur la bouteille pour établir la culpabilité de l'intéressé, puisque celui-ci avait été vu en train de jeter la bouteille à terre par les policiers qui l'ont arrêté. En outre, à aucun moment le requérant n'a demandé au tribunal d'entendre l'avocate L.P. Du reste, le procès s'est déroulé selon le principe du contradictoire, l'intéressé ayant eu la possibilité d'interroger et de contester les dépositions des témoins à charge. Enfin, le Gouvernement estime qu'une procédure qui s'est étendue sur deux ans et deux mois, instruction et procès devant trois juridictions, ne saurait passer pour déraisonnable au regard de l'article 6 de la Convention.
126. Le requérant prétend, d'une part, en invoquant plusieurs affaires tranchées par la Cour (Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, Caloc c. France, no 33951/96, CEDH 2000-IX, et Maini c. France, no 31801/96, 26 octobre 1999), qu'il ne pouvait se constituer partie civile devant un tribunal que si le procureur avait ordonné un renvoi en jugement. Le non-lieu prononcé l'a donc privé de son droit d'accès à un tribunal qui pût examiner sa demande en réparation pour des faits à caractère pénal. A supposer qu'il eût pu introduire une action civile en dommages-intérêts devant un tribunal, en dehors du cadre pénal de l'affaire, l'accès n'aurait pas été effectif, car une telle action aurait été vouée à l'échec ; en effet, le fondement de la demande civile est constitué par des faits que seul le procureur a la compétence d'établir lors de l'instruction.
127. Le requérant soutient, d'autre part, qu'une action civile distincte serait soumise à une taxe judiciaire d'un montant de 10% de la réparation réclamée. Or, compte tenu de l'indigence du requérant, l'impossibilité de payer une telle somme constituerait en soi un obstacle au droit à un tribunal.
128. Le requérant allègue ensuite ne pas avoir joui d'un procès équitable. En premier lieu, sa condamnation a été fondée sur des témoignages contradictoires des policiers qui ont procédé à l'arrestation et sur un procès–verbal non signé par lui ou par des témoins autres que les policiers en question. En outre, les tribunaux ont refusé d'administrer des preuves déterminantes pour la culpabilité, à savoir de relever les empreintes sur la bouteille de mercure. Ni le parquet ni le tribunal n'ont jugé nécessaire d'entendre l'avocate L.P., présente lors de l'interpellation du requérant par les policiers dans la matinée du 11 mars 1998, alors qu'il s'agissait là d'un témoin objectif.
129. Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable si l'on tient compte du fait qu'il était détenu.
130. S'agissant du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour rappelle que le caractère de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Yagci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995, série A no 319, p. 20, § 59).
131. En l'espèce, la Cour constate que la procédure a commencé le 28 janvier 1998 avec l'arrestation de l'intéressé, a pris fin le 9 février 2000, date du prononcé de l'arrêt de la Cour suprême de justice, et a donc duré presque deux ans et un mois.
132. Au vu des circonstances particulières de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive et répond à la condition du « délai raisonnable ».
133. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
134. Quant aux griefs tirés de l'absence d'accès à un tribunal et de l'iniquité de la procédure, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, qu'ils posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit qu'ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
135. Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 2 de la Convention du fait de la transmission à la télévision des images le présentant avec des menottes pendant son arrestation et en raison des propos tenus par le préfet du département de Hunedoara dans la lettre qu'il a adressée le 19 octobre 1998 à la mère du requérant.
136. S'appuyant sur l'arrêt Butkevičius c. Lituanie (no 48297/99, CEDH 2002-II), le Gouvernement souligne que les images diffusées étaient justifiées par le besoin d'informer le public. De toute manière, ces images n'étaient pas très précises, puisqu'un voisin du requérant a reconnu ne pas avoir été capable de distinguer si l'intéressé avait ou non des traces de violence sur le visage. En tout état de cause, le Gouvernement estime ne pas encourir de responsabilité du fait de la diffusion de ces images par une chaîne de télévision privée.
137. Quant aux propos du préfet, ils ont été sortis de leur contexte et n'ont pas non plus porté atteinte à la présomption d'innocence en ce qui concerne le requérant, car le préfet a employé les mots « prévenu » et « sous l'investigation de la police ».
138. Le requérant considère que l'Etat est responsable de la diffusion des images en question, car elles ont été filmées par la police, qui les a transmises à la chaîne de télévision. Quant à la lettre du préfet, celui-ci a clairement affirmé que le requérant avait menacé les policiers alors qu'aucun tribunal n'avait établi la culpabilité de l'intéressé.
139. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
140. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu le temps de préparer sa défense, ce qui serait contraire à l'article 6 § 3 de la Convention.
141. Le Gouvernement soutient que la défense a été adéquate, le requérant ayant été représenté pendant toute la procédure par des avocats commis d'office, sauf lors de l'interrogatoire du 28 janvier 1998. En tout état de cause, le requérant ne s'est jamais plaint au tribunal de la qualité de sa défense.
142. Le requérant allègue que pendant toute l'enquête devant le parquet, il n'a pas pu contacter sa famille ni consulter un avocat, qu'il n'a pas eu accès à son dossier, n'a pas été informé de l'ouverture de poursuites à son encontre, ce qui a fait de lui un inculpé, et qu'au terme des poursuites il n'a pas eu accès au dossier de l'accusation, au mépris de la loi roumaine. Or, compte tenu de son handicap physique, il était plus vulnérable et aurait dû bénéficier de facilités spéciales afin de pouvoir assurer sa défense.
143. Il se plaint aussi d'avoir eu pendant une bonne partie de la procédure plusieurs avocats commis d'office, qui ne l'ont pas contacté pour organiser sa défense ni tenu au courant du déroulement de la procédure. L'Etat a l'obligation d'assurer une défense effective et réelle à ceux qui manquent de ressources financières. Par conséquent, il appartenait aux juges de constater d'office l'absence de défense effective du requérant.
144. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
4. Quant à l'article 8
145. Le requérant se plaint que les policiers aient pénétré illégalement à son domicile le 11 mars 1998, en violation de l'article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
146. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant et soutient que les policiers ne sont pas entrés dans l'appartement de l'intéressé, mais ont attendu celui-ci dans le couloir. Le couteau suisse avec lequel le requérant a menacé les policiers n'a été confisqué qu'une fois le mandat de perquisition délivré par le procureur.
147. Le requérant allègue que des policiers ont pénétré dans son appartement à cinq heures du matin, alors qu'il dormait, et qu'ils l'ont brutalisé. Il soutient que sa mère était présente, qu'elle a été brusquée lorsque les policiers ont pénétré dans l'appartement et qu'elle a fait une déclaration détaillée au sujet de cet incident. L'ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de son domicile et de sa vie privée n'était pas prévue par la loi, ne poursuivait aucun but légitime et n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
148. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
5. Quant à l'article 13
149. Le requérant se plaint de ce que les autorités n'avaient pas mené d'enquête approfondie et effective, propre à conduire à l'identification et à la punition des responsables des mauvais traitements qui lui ont été infligés, de sa privation illégale de liberté et de la violation de son domicile. Il invoque l'article 13 combiné avec les articles 3, 5 et 8 de la Convention. L'article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
150. Le Gouvernement réitère sur le terrain de l'article 3 de la Convention ses arguments présentés ci-dessus. Il soutient de surcroît que le statut du procureur militaire est conforme aux exigences de l'article 13, la Cour ayant jugé par le passé que l'instance nationale ne devait pas nécessairement être un organe juridictionnel. Le fait que le procureur militaire relève du ministère de la Défense n'a aucune incidence sur son impartialité, car les policiers relèvent, eux, du ministère de l'Intérieur.
151. Le requérant réitère son grief. Il renvoie en outre à la jurisprudence constante de la Cour sur le terrain de l'article 13 de la Convention dans les affaires contre la Turquie et la Bulgarie concernant l'absence d'enquête effective pour des allégations de traitements contraires à l'article 3.
152. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
6. Quant à l'article 34
153. Le requérant affirme que les menaces proférées par les policiers qui lui ont rendu visite dans la prison de Deva en mai 2001 s'analysent en des manœuvres d'intimidation destinées à entraver son droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention.
154. Le Gouvernement ne formule pas de commentaires à ce sujet.
155. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Joint au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne, d'une part, le grief tiré de l'article 3 de la Convention relatif aux mauvais traitements prétendument subis par le requérant et, d'autre part, le grief tiré de l'article 6 § 3 de la Convention relatif à l'absence de défense effective par le défenseur commis d'office ;
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des traitements subis lors de son interpellation le 28 janvier 1998 puis pendant sa détention jusqu'au 29 janvier 1998, et de son arrestation le 11 mars puis de sa détention jusqu'au 5 juin 1998, de sa détention du 28 au 29 janvier 1998 et le 11 mars 1998, de sa non-présentation devant un juge ou magistrat, de l'impossibilité d'introduire un recours devant un tribunal qui examine les motifs de sa détention et une demande en réparation pour détention illégale, de l'iniquité de la procédure, de l'atteinte à la présomption d'innocence, de l'absence de défense effective, de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de son domicile, de l'absence de recours effectif pour les autres violations de la Convention et de l'entrave à l'exercice du droit de recours individuel ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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