DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 59935/00
présentée par Vasyl Yakovych RURAK
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 juillet 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Vasyl Yakovych Rurak, est un ressortissant ukrainien, né en 1937 et résidant à Ternopil, en Ukraine.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mai 1999, le requérant démissionna de l’entreprise d’Etat « Agropromtekhnika » de Ternopil. A la suite de sa démission, il demanda le paiement de son salaire s’élevant à 1 345,48 UAH (українські гривні).
En octobre 1999, en l’absence de paiement, le requérant saisit le tribunal de Ternopil d’une demande dirigée contre l’entreprise d’Etat « Agropromtekhnika », et relative au recouvrement de la somme en question.
Par un jugement du 14 octobre 1999, le tribunal fit droit à la demande du requérant et ordonna à l’entreprise en question de payer au requérant la somme réclamée, correspondant à la totalité de son salaire.
Le 26 octobre 1999, le tribunal fit parvenir à l’entreprise débitrice l’ordre d’exécution du jugement rendu.
Entre novembre 1999 et juin 2000, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Ternopil en vue de l’exécution forcée du jugement du 14 octobre 1999.
Par une lettre du 6 juillet 2000, l’adjoint du chef du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Ternopil confirma au requérant que l’entreprise concernée lui devait la somme réclamée. Il l’informa également que le jugement rendu en sa faveur restait inexécuté en raison de l’insolvabilité de l’entreprise, la saisie des biens de celle-ci étant interdite par l’administration des taxes de Ternopil.
Selon le gouvernement défendeur, le jugement du tribunal de Ternopil du 14 octobre 1999 a été entièrement exécuté le 25 janvier 2001.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal de Ternopil du 14 octobre 1999 lui reconnaissant le droit à la totalité de son salaire.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 10 mars 2000 et enregistrée le 16 août 2000.
Le 12 décembre 2000, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 2001.
Le 27 mars 2001, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 8 mai 2001.
Du fait de l’absence de réponse de la part du requérant, le greffe de la Cour a envoyé au requérant le 9 juillet 2001 une lettre recommandée l’informant de ce que, en l’absence de réponse de sa part avant le 1er août 2001, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal de Ternopil du 14 octobre 1999.
La Cour constate que le requérant a été invité par une lettre du 27 mars 2001 à présenter ses observations en réponse de celles du Gouvernement. Par une lettre du 9 juillet 2001, adressée en recommandé avec accusé de réception, le requérant a été averti d’une possibilité de radiation du rôle de sa requête, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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