TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15887/06
Sergiu Leon RUS
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 novembre 2012 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Sergiu Leon Rus, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Cluj Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet, entre 2005 et 2006, d’une activité de surveillance de la part de la DGPA, impliquant également des informations à caractère privé. Il dénonçait l’absence d’une base légale publique et prévisible, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, pour la surveillance des magistrats. Sur le terrain de la même disposition, le requérant se plaignait de la mémorisation dans des archives de données à caractère privé le concernant et de l’impossibilité d’accéder et de rectifier des informations y contenues.
3. Le 8 décembre 2011 la requête a été communiquée au Gouvernement défendeur au regard des griefs exposés ci-dessus.
4. Le 27 avril 2012, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante, qui a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 25 juillet 2012.
5. Par des courriers des 24 juillet et 13 août 2012, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour car une procédure portant sur le même objet que celui de sa requête était pendante devant les tribunaux internes.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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