SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19172/91
présentée par Jean-Gaëtan RUISI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993,
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1991 par Jean-
Gaëtan RUISI contre la France et enregistrée le 9 décembre 1991 sous
le No de dossier 19172/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1955 et
résidant à Lagny sur Marne .
Devant la Commission il est représenté par Maîtres Piwnica et
Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 février 1988 C.F. blessa mortellement la soeur du
requérant.
Par ordonnance du 10 février 1988 C.F fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel de Meaux sous la prévention d'homicide
involontaire.
Les membres de la famille de la victime ( les parents, le
requérant et le frère du requérant ) se constituèrent parties civiles
et déposèrent devant le tribunal des conclusions soulevant
l'incompétence du tribunal, C.F. devant selon les parties civiles être
renvoyé devant la cour d'assises sous la prévention d'homicide
volontaire.
A l'audience du 16 mai 1989, le tribunal correctionnel joignit
l'incident sur la compétence au fond au motif que les conclusions
d'incompétence des parties civiles touchaient en réalité au fond même
de l'affaire.
Par jugement du même jour C.F. fut condamné à deux ans
d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages et
intérêts d'un montant total de 430 000 F.
Seul le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 mai 1990 la cour d'appel de Paris déclara son
appel irrecevable au motif que
"l'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la
faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses
intérêts civils seulement."
La cour releva en outre
"qu'en l'absence d'appel du prévenu et du Ministère public,
la Cour, saisie du seul appel de la partie civile du
jugement qui a condamné le prévenu pour homicide
involontaire et a rejeté les conclusions des parties
civiles qui déclinaient la compétence de la juridiction
correctionnelle, aux motifs que les faits poursuivis
auraient été de nature criminelle, ne peut que constater
que la décision des premiers juges, au regard de l'action
publique, a acquis l'autorité de la chose jugée;
Qu'il appartenait à la partie civile d'obtenir, sur l'exception, un
jugement distinct, sans évoquer le fond, conformément à l'alinéa 4 de
l'article 459 du Code de procédure pénale, alors qu'elle n'a émis
aucune réserve à l'audience du Tribunal quant à la décision de joindre
l'incident au fond, et a conclu à la fois sur l'incompétence et au
fond."
Le requérant ayant formé un pourvoi devant la Cour de cassation
en invoquant notamment l'article 6 de la Convention, celui-ci fut
rejeté par arrêt du 3 avril 1991 dans les termes suivants :
"qu'en effet, selon l'article 497 du Code de procédure
pénale, une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie
civile, ne peut statuer sur une exception d'incompétence
qui avait été jointe au fond par les premiers juges,
l'action publique n'étant plus en cause."
GRIEFS
Le requérant invoque la violation du principe de l'égalité des
armes qui se déduit de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que
son appel ayant pour seul but de remettre en cause la décision sur la
compétence a été déclaré irrecevable alors que tel n'aurait pas été le
cas si le prévenu ou le ministère public avaient fait appel.
EN DROIT
Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante ( cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ).
La Commission relève que devant le tribunal correctionnel le
requérant a déposé des conclusions visant l'incompétence du tribunal
et contestant la qualification des faits. Le tribunal correctionnel,
en application de l'article 459 al.3 du Code de procédure pénale, a
joint l'exception d'incompétence au fond et a statué par un seul
jugement sans que le requérant s' y oppose et sollicite un jugement
distinct quant à la compétence du tribunal, ce qui lui aurait permis
de conserver la faculté de faire appel.
Dans ces conditions, la Commission ne décèle aucune apparence de
violation des droits garantis par la Convention et relève en
particulier que l'application faite en l'espèce des dispositions de
l'article 497 du Code de procedure pénale par la cour d'appel, saisie
de l'appel du seul requérant, ainsi que par la Cour de cassation ne
revêt aucun caractère arbitraire.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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