TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34749/03
présentée par Marian RUSCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 4 mai 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Marian Ruscu, un ressortissant roumain, né en 1949 et résidant à Ploieşti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les griefs du requérant tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et relatifs à la durée et au défaut d'équité de la procédure pénale à son encontre achevée par l'arrêt du 11 avril 2003 de la cour d'appel de Ploieşti ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 22 janvier 2010.
Faute de réponse de la part du requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer
une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant, le 18 février 2010, qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy