Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 186
Juin 2015
Ruslan Yakovenko c. Ukraine - 5425/11
Arrêt 4.6.2015 [Section V]
article 2 du Protocole n° 7
Requérant dissuadé de former un recours contre sa condamnation puisque tout recours aurait retardé le moment de sa libération : violation
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Maintien en détention à titre préventif en attendant que le jugement de condamnation devienne définitif, après l’expiration de la durée de la peine de prison : violation
En fait – Le 12 juillet 2010, le requérant fut reconnu coupable de coups et blessures graves et condamné à quatre ans et sept mois d’emprisonnement. Le tribunal ordonna son maintien en détention provisoire à titre préventif en attendant que le jugement devînt exécutoire. Le 15 juillet 2010, le requérant, qui avait déjà passé une longue période en détention provisoire, avait purgé sa peine. Il demanda à l’administration du centre de détention provisoire de le libérer mais sa demande fut rejetée. Le 27 juillet 2010, le délai de quinze jours dans lequel il était possible d’interjeter appel du jugement du 12 juillet expira et, en l’absence d’appel, ledit jugement devint définitif. Le requérant fut libéré le 29 juillet 2010, lorsque le centre de détention provisoire reçut du tribunal l’ordonnance d’exécution du jugement.
En droit – Article 5 § 1 de la Convention
a) Sur le maintien en détention du requérant du 15 au 27 juillet 2010 – Quoique postérieure à la date à laquelle le tribunal a rendu une décision dans le cadre de la procédure pénale, cette période de détention du requérant est considérée comme une période de « détention provisoire » en vertu du droit interne. Le jugement du 12 juillet 2010 comporte deux mesures distinctes relative à la privation de liberté du requérant : la première le condamne à une peine de prison et la deuxième ordonne son maintien en détention à titre préventif en attendant que le jugement ne devienne définitif. La peine de prison devait expirer trois jours plus tard, tandis que la deuxième mesure devait s’appliquer pendant douze jours supplémentaires au moins, compte tenu du délai d’appel de quinze jours. Si le jugement avait été attaqué, la durée de la détention provisoire aurait été encore plus longue et aurait dépendu de l’examen de l’affaire par la juridiction d’appel. Par conséquent, même s’il a eu lieu alors que le requérant avait purgé l’intégralité de sa peine, le maintien en détention durant cette période peut être considéré comme une « autre mesure impliquant une privation de liberté » mise en œuvre « après condamnation » au sens de l’article 5 § 1 a).
La Cour ne voit aucun indice tendant à montrer que le maintien en détention du requérant en attendant que le jugement du 12 juillet ne devienne exécutoire était contraire au droit interne. Toutefois, le tribunal qui a prononcé le jugement n’y a pas indiqué les motifs pour lesquels il était justifié de maintenir le requérant en détention à titre préventif pendant une période qui irait manifestement au-delà de la date à laquelle il aurait purgé sa peine. Peut-être certaines considérations justifiaient-elles de priver le requérant de liberté à titre préventif – indépendamment de la durée de la peine d’emprisonnement – afin de garantir qu’il soit disponible pour les besoins d’une éventuelle procédure d’appel. Toutefois, ces considérations ne sont ni mentionnées ni sous-entendues dans le jugement. Au contraire, le tribunal a même signalé que le requérant avait coopéré à l’enquête et l’a, à ce titre, condamné à une peine plus légère que celle prévue par la loi. En conséquence, ainsi que le reconnaît le gouvernement défendeur, le maintien en détention du requérant au-delà de la date à laquelle il a fini de purger sa peine n’était pas justifié et emporte violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
b) Sur le maintien en détention du requérant du 27 au 29 juillet 2010 – Les autorités internes ont eu besoin, pour organiser la libération du requérant, de deux jours au-delà de la date à laquelle, le jugement du 12 juillet 2010 étant devenu exécutoire, il n’existait plus aucune raison de prolonger la détention. Les autorités ukrainiennes n’ont donc pas fait usage de tous les moyens modernes de communication pour réduire à son minimum le délai nécessaire à l’exécution de la décision de libération du requérant. Dès lors, la détention du requérant durant cette période ne peut être considérée comme justifiée au sens de l’article 5 § 1.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 2 du Protocole no 7 : Les juridictions internes ont jugé nécessaire de maintenir le requérant en détention à titre préventif en attendant que le jugement rendu en première instance devienne exécutoire, quand bien même l’intéressé avait déjà purgé la peine à laquelle ledit jugement l’avait condamné. En l’absence d’appel, la période en question a duré 12 jours. Un appel du requérant eût différé pour une durée indéterminée la date à laquelle le jugement serait devenu exécutoire. Par conséquent, le requérant aurait payé de sa liberté l’exercice de son droit d’interjeter appel, d’autant plus que la durée de sa détention n’aurait pas été précisée. Il s’agit là d’une circonstance contraire à l’esprit même du droit que lui confère l’article 2 du Protocole no 7.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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