PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14802/89
présentée par Angela RUSSO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1989 par Angela RUSSO
contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989 sous le
No de dossier 14802/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 22 mai 1990 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 12 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Angela RUSSO, est une ressortissante italienne,
née en 1911, résidant à Bari.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Ascanio AMENDUNI, avocat à Bari.
Par acte de citation notifié le 14 juin 1975, la requérante
assigna la coopérative D. et la commune de Barletta devant la cour
d'appel de Bari. Elle contesta l'évaluation de l'indemnité
d'expropriation faite par l'expert suite à la procédure
d'expropriation dont son terrain a fait l'objet pour la réalisation
d'habitations à loyer modéré.
L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée.
L'instruction débuta à l'audience du 6 novembre 1975. Après
l'audience de première comparution, le juge d'instruction près la cour
d'appel de Bari renvoya l'examen de l'affaire au 5 février 1976 pour
permettre à la partie adverse de conclure. A cette audience, les
avocats demandèrent à ce que l'affaire soit remise au 20 mai 1976,
date à laquelle ils ne comparurent pas devant le juge qui ajourna
alors l'affaire au 16 septembre 1976. A compter de cette date,
l'examen de l'affaire fut différé à de nombreuses reprises à la
demande de la requérante dans l'attente que la Cour constitutionnelle
rende un arrêt sur la constitutionnalité des dispositions de la loi
n° 865/1971 établissant les critères d'évaluation de l'indemnité
d'expropriation. Toutefois deux remises d'audience furent motivées
par le remplacement du juge d'instruction (ajournement du
10 novembre 1978 au 27 avril 1979) et par la non comparution des
parties (remise de l'audience du 14 juin 1979 au 13 décembre 1979).
Par décision du 30 janvier 1980, la Cour constitutionnelle déclara
inconstitutionnels les critères d'évaluation prévus par la loi. Une
exception d'inconstitutionnalité fut ensuite soulevée contre la
nouvelle loi adoptée en la matière (loi n° 385 de 1980). La Cour
constitutionnelle se prononça à cet égard par arrêt n° 223 de 1983.
Cependant jusqu'au 27 mai 1988 l'affaire fut reportée à vingt reprises
d'un commun accord entre les parties ou à la demande de l'une d'elles
sans que l'autre s'y oppose. Une seule audience, à savoir l'audience
du 21 octobre 1981 remise au 1er avril 1982, fut reportée pour un
autre motif. L'audience du 27 mai 1988, à laquelle se présenta le
nouveau défenseur de la requérante (le précédent ayant renoncé à son
mandat), marqua une véritable reprise d'activité des parties. A cette
date, la requérante réitéra sa demande de nomination d'un expert aux
fins d'évaluer l'indemnité d'expropriation. Le 8 juin 1988 le juge
d'instruction renvoya l'affaire au 25 novembre 1988 au motif que la
partie adverse n'avait pas eu communication de la nomination de
l'expert. Le 25 novembre 1988 la partie adverse s'opposa à la mesure
d'instruction sollicitée et souleva une exception procédurale. Le
juge d'instruction renvoya l'affaire au 2 décembre 1989 afin de
permettre à la requérante de conclure. Le dépôt des conclusions
requit la fixation de deux autres audiences qui se tinrent les 24
février 1989 et 24 mars 1989.
L'audience de jugement fut fixée au 31 janvier 1990. Par
arrêt du 7 février 1990 déposé au greffe le 10 mars 1990, la cour
d'appel de Bari condamna la commune de Barletta à payer à la
requérante l'indemnité réclamée et rejeta le recours à l'encontre de
la coopérative D. en ce sens que l'expropriation, bien que conduite
par celle-ci, l'avait été au nom et pour le compte de la commune de
Barletta.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure
et invoque à l'appui de ce grief l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 janvier 1989 et
enregistrée le 21 mars 1989.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1990
et la requérante y a répondu le 12 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
détermination de l'indemnité d'expropriation à laquelle la requérante
a droit suite à la procédure d'expropriation dont son terrain a fait
l'objet pour la réalisation d'habitations à loyer modéré.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant la cour d'appel de Bari a été notifiée le
14 juin 1975. L'affaire fut inscrite au rôle peu après, à une date
qui n'a pas été précisée. La cour d'appel de Bari a rendu son arrêt
le 7 février 1990 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le
10 mars 1990.
La procédure litigieuse s'étend donc sur quatorze ans et
neuf mois environ.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour
Eur. D.H, arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
première Chambre de la première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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