COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 14802/89
Angela RUSSO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 17-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14802/89, introduite
le 16 janvier 1989, par Angela RUSSO contre l'Italie et enregistrée le
21 mars 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1911 et
résidant à Bari.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Ascanio Amenduni, avocat à Bari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
La requérante a présenté des observations sur le bien-fondé en date du
14 octobre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation notifié le 14 juin 1975, la requérante
assigna la coopérative D. et la commune de Barletta devant la cour
d'appel de Bari. Elle contesta l'évaluation de l'indemnité
d'expropriation faite par l'expert suite à la procédure d'expropriation
dont son terrain avait fait l'objet pour la réalisation d'habitations
à loyer modéré.
L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée.
7. L'instruction débuta à l'audience du 6 novembre 1975. Après
l'audience de première comparution, le juge d'instruction près la cour
d'appel de Bari renvoya l'examen de l'affaire au 5 février 1976 pour
permettre à la partie adverse de conclure. A cette audience, les
avocats demandèrent à ce que l'affaire soit remise au 20 mai 1976, date
à laquelle ils ne comparurent pas devant le juge qui ajourna alors
l'affaire au 16 septembre 1976.
8. A compter de cette date, l'examen de l'affaire fut différé à de
nombreuses reprises à la demande de la requérante dans l'attente que
la Cour constitutionnelle rende un arrêt sur la question de la
constitutionnalité des dispositions de la loi n° 865/1971 établissant
les critères d'évaluation de l'indemnité d'expropriation, question qui
avait été soulevée dans d'autres affaires ne concernant pas la
requérante. Toutefois deux remises d'audience furent motivées par le
remplacement du juge d'instruction (ajournement du 10 novembre 1978 au
27 avril 1979) et par la non comparution des parties (remise de
l'audience du 14 juin 1979 au 13 décembre 1979).
9. Par décision du 30 janvier 1980, la Cour constitutionnelle
déclara inconstitutionnels les critères d'évaluation prévus par la loi.
Une exception d'inconstitutionnalité fut ensuite soulevée contre la
nouvelle loi adoptée en la matière (loi n° 385 de 1980). La Cour
constitutionnelle se prononça à cet égard par arrêt n° 223 de 1983,
publié le 15 juillet 1983.
10. Cependant jusqu'au 27 mai 1988 l'affaire fut reportée à vingt
reprises d'un commun accord entre les parties ou à la demande de l'une
d'elles sans que l'autre s'y oppose. Une seule audience, à savoir
l'audience du 21 octobre 1981 remise au 1er avril 1982, fut reportée
pour un autre motif.
11. L'audience du 27 mai 1988, à laquelle se présenta le nouveau
défenseur de la requérante (le précédent ayant renoncé à son mandat),
marqua une véritable reprise d'activité des parties. A cette date, la
requérante réitéra sa demande de nomination d'un expert aux fins
d'évaluer l'indemnité d'expropriation. Le 8 juin 1988 le juge
d'instruction renvoya l'affaire au 25 novembre 1988 au motif que la
partie adverse n'avait pas eu communication de la nomination de
l'expert. Le 25 novembre 1988 la partie adverse s'opposa à la mesure
d'instruction sollicitée et souleva une exception procédurale.
12. Le juge d'instruction renvoya l'affaire au 2 décembre 1989 afin
de permettre à la requérante de conclure. Le dépôt des conclusions
requit la fixation de deux autres audiences qui se tinrent les
24 février 1989 et 24 mars 1989.
13. L'audience de jugement fut fixée au 31 janvier 1990. Par arrêt
du 7 février 1990 déposé au greffe le 10 mars 1990, la cour d'appel de
Bari rejeta le recours à l'encontre de la coopérative D. en ce sens que
l'expropriation, bien que conduite par celle-ci, l'avait été au nom et
pour le compte de la commune de Barletta et condamna la commune de
Barletta à payer à la requérante l'indemnité réclamée. Elle réserva
sa décision quant au montant de l'indemnité et, par ordonnance du même
jour, ordonna une expertise aux fins de déterminer cette dernière.
14. Par arrêt du 27 février 1991, déposé au greffe le 5 avril 1991,
la cour accorda à la requérante une indemnité d'environ 72 millions de
lires (soit environ 360.000 FF).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
17. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
18. La Commission constate que la procédure en question, qui avait
pour objet la détermination de l'indemnité d'expropriation à laquelle
la requérante avait droit, suite à la procédure d'expropriation dont
son terrain a fait l'objet, tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
20. La procédure litigieuse a commencé le 14 juin 1975 par
l'assignation de la coopérative D. et la commune de Barletta devant le
tribunal de Bari.
21. Elle a pris fin le 5 avril 1991, date à laquelle l'arrêt de la
cour d'appel de Bari a été déposé au greffe. La période à examiner est
donc de quinze ans et dix mois.
22. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
23. Le Gouvernement a soutenu que les griefs de la requérante sont
dénués de fondement. En l'espèce, la durée de la procédure
s'expliquerait par la nature même de l'affaire qui supposait résolue
la question des critères d'indemnisation en cas d'expropriation
d'utilité publique, question sur laquelle devait se prononcer la Cour
constitutionnelle. Ainsi, jusqu'au 15 juillet 1983, les ajournements
qu'a connus cette affaire étaient donc justifiés.
Au demeurant, pour le Gouvernement, la durée de la procédure
découle du comportement des parties.
Il fait valoir, à cet égard, que ce n'est qu'à compter du
27 mai 1988, lorsque la requérante a eu recours à un nouveau défenseur,
que la procédure a véritablement commencé, l'ancien avocat de la
requérante s'étant contenté jusqu'alors de requérir des ajournements
sans justification aucune.
24. La requérante a fait valoir qu'en réalité l'ajournement de
l'examen de l'affaire a été le fait des magistrats eux-mêmes et qu'il
est injuste d'en faire porter la responsabilité aux avocats des
parties. Elle estime de surcroît qu'il incombait au magistrat chargé
du dossier d'assurer un procès rapide en faisant acte de diligence et
donc en refusant, le cas échéant, les ajournements sollicités par les
parties. En l'espèce, elle constate que le juge a acquiescé à la
totalité des remises d'audience demandées et qu'il est responsable de
ce fait de la durée excessive de la procédure.
25. La Commission rappelle que seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, par. 34).
26. En l'espèce, elle constate que la procédure a connu de nombreux
atermoiements.
Entre le 5 février 1976 (deuxième audience) et le 27 mai 1988
(31e audience), les nombreuses remises d'audience ont toutes été
demandées d'un commun accord entre les parties.
27. La Commission note, il est vrai, qu'entre le 16 septembre 1976
(4e audience) et le 19 janvier 1984 (22e audience), les remises
d'audience étaient motivées par l'attente des arrêts de la Cour
constitutionnelle sur la constitutionnalité des critères d'évaluation
de l'indemnité d'expropriation fixés par la loi de 1971. Bien que les
exceptions d'inconstitutionnalité n'aient pas été soulevées dans la
procédure litigieuse mais dans le cadre d'autres litiges, vu la portée
générale que revêtaient les prononcés de la Cour constitutionnelle et
l'incidence immédiate qu'ils pouvaient avoir sur la solution du litige,
les ajournements paraissaient totalement justifiés. Elle estime que,
jusqu'à cette date, les ajournements demandés par la requérante ne
sauraient être reprochés ni aux parties ni aux autorités judiciaires.
28. Par contre, il ressort des procès-verbaux des audiences qui ont
eu lieu après le 19 janvier 1984, que les parties ont demandé
systématiquement le renvoi de l'affaire, d'un commun accord ou pas,
sans fournir de motifs et que ce n'est qu'à compter du 27 mai 1988,
soit après un laps de temps d'environ quatre ans et quatre mois, date
à laquelle la requérante changea de défenseur, que la procédure prit
une impulsion nouvelle, les audiences ayant lieu régulièrement
(8 juin 1988, 25 novembre 1988, 2 décembre 1989, 24 février 1989,
24 mars 1989).
29. La Commission constate toutefois que près d'un an s'est écoulé
entre le dépôt des conclusions des parties et la date à laquelle un
arrêt partiel de la cour d'appel a été déposé au greffe. Ce dernier
délai est excessif. Il en va de même du délai supplémentaire de plus
d'un an qui a été nécessaire pour déterminer l'indemnité à laquelle la
requérante avait droit. Ces délais, plus de deux ans en tout, qui
tiennent à la conduite du procès par les autorités judiciaires, sont
imputables à l'Etat. Ils doivent s'apprécier à la lumière de la durée
totale de la procédure et compte tenu du fait que cette dernière avait
subi une interruption de fait de plus de 6 ans dans l'attente de deux
prononcés de la cour constitutionnelle.
30. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et après
avoir procédé à une évaluation globale de celles-ci, la Commission
considère que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
31. La Commission conclut, par sept voix contre une, qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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