SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28165/95
présentée par Antonio Mario RUSSO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995 sous le N° de
dossier 28165/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant
à S. Agata Militello (Messine). Il est médecin.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Michele Manfredi Gigliotti, avocat à S. Agata Militello.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le 17 mai 1995, le juge des investigations préliminaires de Patti
(Messine) ordonna l'arrestation du requérant et de neuf autres
personnes. Le juge donna mandat aux carabiniers de S. Stefano di
Camastra (Messine) de donner exécution à son mandat d'arrêt. D'après
ledit mandat, les personnes arrêtées devaient être conduites dans une
maison d'arrêt pour y être tenues à la disposition du juge des
investigations préliminaires.
Le 18 mai 1994 à 7 heures, les carabiniers arrêtèrent le
requérant à son domicile de S. Agata de Militello - commune située
entre Messine et Palerme - et, en allant en direction de Palerme,
l'emmenèrent à la brigade de S. Stefano di Camastra. Les autres
personnes arrêtées furent emmenées également à cet endroit.
Quelques heures plus tard les carabiniers amenèrent toutes les
personnes arrêtées à la maison d'arrêt de Gazzi-Messine. Ainsi faisant,
les carabiniers revinrent vers le lieu où ils avaient appréhendé le
requérant sans toutefois y arriver car, avant d'arriver à S. Agata
Militello, ils prirent l'autoroute.
Le requérant indique qu'au lieu de prendre le premier échangeur
utile (sis avant la commune de Aquedolci), les carabiniers prirent, une
dizaine de kilomètres plus loin, le deuxième (S. Agata Militello). De
ce fait ils traversèrent la commune de Acquedolci.
Pendant la période de regroupement des personnes arrêtées
(trois heures environ) à la brigade de S. Stefano di Camastra,
plusieurs équipes de TV locales stationnèrent devant la brigade et
filmèrent l'arrivée ainsi que le départ des personnes arrêtées. En
outre l'acheminement de celles-ci à Messine eut lieu avec un
déploiement de moyens (convoi de onze voitures plus un hélicoptère) tel
qu'il attira l'attention du public.
GRIEFS
Le requérant se plaint des modalités d'exécution (choix du lieu
de regroupement des personnes arrêtées, trajet pour les amener en
prison et déploiement excessif des moyens de transport) du mandat
d'arrêt décerné contre lui. Il estime qu'il a été soumis à un
traitement inhumain et dégradant et invoque la violation de
l'article 3 de la Convention.
Le requérant est en outre de l'avis qu'il a droit à une
réparation aux termes de l'article 5 par. 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des modalités d'exécution du mandat
d'arrêt décerné contre lui et invoque la violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention, ainsi libellé :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
Le requérant estime que le choix du lieu de regroupement des
personnes arrêtées, le trajet pour les amener en prison et déploiement
excessif des moyens de transport avaient un but de propagande et se
sont déroulés de manière à le soumettre à un traitement inhumain et
dégradant.
La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de cette
disposition un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de
l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du
contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités
d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que,
parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (v. Cour
eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, p. 39,
par. 100).
Certes, les modalités litigieuses d'exécution de l'arrestation
peuvent avoir causé au requérant un certain désagrément. Toutefois
elles ne sauraient être considérées comme atteignant le minimum de
gravité nécessaire à ce qu'il y ait une apparence de violation de la
disposition invoquée.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant estime qu'il a droit à une réparation aux termes de
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
La Commission rappelle que l'examen d'un grief relatif au droit
à réparation posé à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention
présuppose la constatation, par les juridictions internes, ou à défaut
par la Commission, de la violation d'une disposition des paragraphes
1 à 4 du même article. En l'espèce, ni les juridictions internes, ni
la Commission n'ont constaté l'existence d'une violation des
dispositions de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy