Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 214
Janvier 2018
Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd et autres c. Géorgie (affaire communiquée) - 16812/17
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Litige relatif à la propriété de parts dans une entreprise de télévision : affaire communiquée
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Article 18
Restrictions dans un but non prévu
La première requérante (la société de télévision Rustavi 2 Ltd – « Rustavi 2 ») est une chaîne nationale de télévision populaire en Géorgie ; la deuxième requérante (la société TV Sakartvelo Ltd – « TV Sakartvelo ») est une entreprise de médias qui appartient aux troisième et quatrième requérants, qui sont eux des particuliers.
En 2012, la coalition Rêve géorgien (CRG) remporta les élections législatives en Géorgie contre la majorité sortante formée par le Mouvement national uni (MNU). Les requérants allèguent que pendant et après la campagne électorale, fortement polarisée, le CRG et ses dirigeants formulèrent contre leurs opposants politiques des menaces, dont Rustavi 2 fut l’une des principales cibles.
En 2015, un ancien propriétaire de Rustavi 2, K.K., forma une action au civil contre les quatre requérants, alléguant que des hauts responsables de l’État l’avaient contraint à vendre ses parts plusieurs années auparavant, alors que le MNU était encore au pouvoir. K.K. obtint le prononcé d’injonctions gelant les actifs et les parts de Rustavi 2, ainsi que les actifs de TV Sakartvelo. Ces injonctions furent confirmées en appel. Au cours de la procédure au principal, à laquelle seuls les deuxième, troisième et quatrième requérants étaient parties, la Cour suprême de Géorgie, siégeant en dernière instance et statuant en fait et en droit, jugea que K.K. avait été contraint de vendre ses parts en violation de l’article 85 du code civil et que les contrats de vente devaient être annulés.
Devant la Cour, la première requérante invoque les articles 6 § 1, 10 et 18 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, et soutient que l’application continue de l’injonction bloquant les actifs de la société était arbitraire et disproportionnée, et a constitué une tentative dissimulée de réduire la chaîne de télévision au silence. La première requérante allègue également, sous l’angle de l’article 6 § 1, que la procédure d’injonction devant la Cour Suprême n’était pas entourée des garanties requises d’impartialité et d’indépendance. Les deuxième, troisième et quatrième requérants formulent des griefs similaires (sur le terrain des articles 6 § 1 et 18 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1) concernant la procédure au principal.
Affaire communiquée sous l’angle des articles 6 § 1, 10 et 18 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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