SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30165/96
présentée par José RUIZ-ALCAZAR JIMENEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1995 par José RUIZ-ALCAZAR
JIMENEZ contre l'Espagne et enregistrée le 12 février 1996 sous le
N° de dossier 30165/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1918, résidant
à Madrid et avocat de son état.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Suite à sa condamnation civile au paiement de la somme de
140.000 pesetas à diviser entre deux avocats, soit 70.000 pesetas
chacun, le requérant consigna le montant total auprès du greffe de
l'Audiencia provincial de Madrid qui versa la totalité de la somme à
un seul des avocats. Contre cette décision, le requérant sollicita de
l'Audiencia provincial qu'elle récupérât le montant indûment versé à
un seul des créanciers, soit 70.000 pesetas. A une date non précisée,
mais en tout cas avant juillet 1994, l'Audiencia provincial rejeta la
requête du requérant.
En désaccord avec la décision de l'Audiencia provincial de
Madrid, le requérant déposa plainte pénale pour prévarication contre
les juges dudit tribunal. Au terme de l'instruction préalable
(antejuicio) menée au sein du tribunal supérieur de justice de Madrid,
juridiction compétente en raison des fonctions exercées par les
accusés, cette dernière, par décision du 6 mars 1995, confirma la
décision du juge d'instruction de déclarer irrecevable la plainte en
estimant que la conduite des magistrats ne pouvait en aucun cas être
constitutive d'un délit de prévarication.
Le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel en alléguant la violation des articles 14 (principe
d'égalité devant la loi) et 24 par. 1 (droit à un procès équitable) de
la Constitution espagnole. Par décision (auto) du 28 juin 1995, le
Tribunal constitutionnel déclara la requête manifestement mal fondée.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que, en rejetant son recours
d'amparo, le Tribunal constitutionnel n'a pas respecté son droit de
propriété concernant les 70.000 pesetas consignées au greffe de
l'Audiencia et versées à un avocat qui n'était pas le destinataire de
la somme. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
En outre, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable et d'un recours effectif devant le Tribunal
constitutionnel et d'avoir été victime d'un traitement discriminatoire.
Il invoque les articles 6 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la décision du Tribunal
constitutionnel a porté atteinte au respect de son droit de propriété
garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission constate en premier lieu que le Tribunal
Constitutionnel n'était pas compétent pour examiner le grief tiré de
la violation du droit de propriété du requérant.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation du droit
de propriété garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention du fait que les tribunaux espagnols ne lui ont pas donné
l'occasion de récupérer l'argent indûment versé à l'un des avocats, la
Commission note qu'à cet égard la décision interne définitive au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention est celle de l'Audiencia
provincial de Madrid rendue à une date non précisée mais en tout cas
avant juillet 1994 et que le requérant a introduit sa requête devant
la Commission le 7 décembre 1995, soit plus de six mois après ladite
décision. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant hors délai, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que sa plainte pénale initiée contre
plusieurs magistrats de l'Audiencia provincial de Madrid a été déclarée
irrecevable. Il estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable ni
d'un recours effectif devant le Tribunal constitutionnel et d'avoir été
victime d'un traitement discriminatoire, au mépris des articles 6 et
14 (art. 6, 14) de la Convention.
Dans la mesure où la requête a trait à la plainte pénale déposée
par le requérant, la Commission rappelle que le droit conféré par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de voir trancher une
accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la
victime de l'infraction pénale alléguée, ou pour quiconque profère une
accusation contre autrui. En conséquence, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ne donne pas au requérant le droit
d'engager des poursuites pénales contre les magistrats en question.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85,
D.R. 43 p. 184).
Quant à la question de savoir si le requérant est victime d'une
discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, la
Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) ne consacre le principe
de non-discrimination que dans la jouissance des droits et libertés
reconnus dans la Convention (N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p.
216). Or la Commission vient de constater que le droit revendiqué par
le requérant sortait du cadre de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il en résulte que le grief doit être rejeté, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour incompatibilité ratione
materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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