SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14324/88
introduite par Jose-Maria RUIZ-MATEOS et autres
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1989 par Jose-Maria
RUIZ-MATEOS et autres contre l'Espagne et enregistrée le
27 octobre 1988 sous le No de dossier 14324/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité espagnole, sont cinq frères et
une soeur et leurs conjoints. Leurs données personnelles figurent en
annexe I. Ils sont tous représentés par Me Garcia Montes, avocat au
barreau de Madrid.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
requérants peuvent se résumer comme suit :
Par décret-loi du 23 février 1983, le Gouvernement prononça
l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de
la totalité d'actions composant le capital des sociétés qui
constituaient le Groupe RUMASA, y comprise la société-mère
"RUMASA, S.A.", dont les requérants possédaient 100 % des actions.
Le 29 juin 1983, le décret-loi fut remplacé par la loi 7/1983
votée par le Parlement (Cortes) et publiée le 30 juin 1983 dans le
Bulletin Officiel de l'Etat (Boletin Oficial del Estado). L'article 5
de la loi prévoyait que les actions, objet de l'expropriation, ne
seraient pas soumises au droit de préemption prévu par les articles 54
et 55 de la loi générale d'expropriation.
Le 27 juin 1984, le Conseil des ministres reprivatisa le
groupe bancaire de RUMASA par adjudication directe à des sociétés qui
avaient formulé une offre de rachat. Considérant cela comme une
atteinte à leur droit de préemption ("derecho de reversión") sur
les actions des banques expropriées, les requérants saisirent la
juridiction administrative.
Par arrêt du 28 janvier 1985, la troisième chambre du Tribunal
suprême rejeta leur recours. Les requérants formulèrent alors un
recours en révision rejeté le 10 juin 1986 par la chambre spéciale du
Tribunal suprême et saisirent ensuite le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" alléguant la violation du droit à l'égalité et du
droit d'accès aux tribunaux, reconnus par les articles 14 et 24
respectivement de la Constitution espagnole.
Entretemps, le 20 juillet 1984, le Conseil des ministres avait
également reprivatisé le groupe hôtelier de RUMASA, décision que les
requérants contestèrent aussi auprès de la juridiction administrative.
Ils en furent déboutés par arrêt de la troisième chambre du Tribunal
suprême du 28 janvier 1985. Leur recours en révision ayant été rejeté
le 30 avril 1986 par la chambre spéciale dudit Tribunal, les
requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" fondé sur les mêmes griefs que le précédent.
Au préalable, la décision du 21 mars 1984 du Conseil des
ministres d'adjuger à un consortium bancaire la banque "Banco
Atlántico" qui faisait partie aussi du groupe RUMASA, avait fait
l'objet d'un recours des requérants rejeté le 17 juillet 1985. Leur
recours en révision ayant été rejeté le 22 octobre 1985, ils saisirent
encore une fois le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".
Le 21 janvier 1987, le Tribunal constitutionnel décida de
joindre l'examen des trois recours d'"amparo". Ensuite, par arrêt du
18 avril 1988, il les rejeta. L'arrêt considérait notamment que le
droit de préemption n'étant pas en soi inhérent à l'expropriation, sa
suppression par la loi 7/1983 ne portait pas atteinte au droit à
l'égalité car l'expropriation de RUMASA était de nature
exceptionnelle. D'autre part, indiquait l'arrêt, les requérants
avaient pu saisir la justice, y compris le Tribunal constitutionnel,
de nombreux recours, raison pour laquelle le grief qu'ils tiraient de
l'article 24 de la Constitution (droit d'accès aux tribunaux) était
dépourvu de contenu.
Par ailleurs, dans d'autres procédures entamées par les
requérants contre des décisions de reprivatisation de sociétés du
groupe RUMASA, la chambre administrative du Tribunal supérieur de
Madrid prononça plusieurs arrêts entre décembre 1989 et octobre 1990
faisant droit à leurs demandes de récupérer des sociétés
reprivatisées. Le Gouvernement a relevé appel contre chacun de ces
arrêts. Toutefois, le Tribunal suprême ne se serait pas à ce jour
prononcé sur ces appels.
GRIEFS
Les requérants précisent d'abord que le droit de préemption
est reconnu en Espagne à toute victime d'une expropriation par les
articles 54 et 55 de la loi générale d'expropriation. Ce droit
constitue selon eux une espèce de condition résolutoire de
l'expropriation qui permet à toute personne dont les biens ont été
saisis de les récupérer au moment où la cause qui avait motivé
l'expropriation disparaît. Au besoin, ce droit permet de faire
contrôler par les tribunaux si la cause d'expropriation a été
respectée et constitue, de ce fait, un moyen pour déceler des
expropriations abusives ou non justifiées.
Les requérants se plaignent d'un déni de justice car la
suppression par voie législative de leur droit de préemption les
empêche de pouvoir le faire valoir devant les tribunaux ordinaires
pour récupérer les sociétés de RUMASA reprivatisées par le
Gouvernement. Ils sont par la même occasion privés de la possibilité
de faire contrôler par la justice la justification de l'expropriation.
Les requérants invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Ils estiment par ailleurs qu'ils sont victimes d'une
discrimination contraire à l'article 14 combiné avec l'article 6
par. 1 de la Convention car d'habitude les citoyens espagnols peuvent
faire valoir devant les tribunaux leur droit de préemption sur des
biens expropriés et contrôler ainsi la justification de leur
expropriation. De plus, les requérants allèguent n'avoir disposé
d'aucun recours effectif pour soulever leurs griefs comme l'exige
l'article 13 de la Convention, car d'une part les tribunaux
administratifs ne pouvaient qu'appliquer la loi 7/1983 et de l'autre
le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal de pleine
juridiction.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que dans la mesure où
l'expropriation de RUMASA a fait l'objet d'une loi spéciale, ils ont
été privés d'accès aux tribunaux pour faire valoir leur droit de
préemption sur les actions des sociétés RUMASA reprivatisées par le
Gouvernement. Ils s'estiment aussi privés de tout recours effectif
pour soulever ce grief et invoquent les articles 6 par. 1 et 13
(art. 6-1, 13) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment des
contestations sur les droits et obligations de caractère civil.
L'article 13 (art. 13) de la Convention garantit quant à lui
le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour se
plaindre des violations des droits et libertés garantis par la
Convention.
La Commission rappelle que toute contestation portant sur des
droits et obligations en matière civile doit pouvoir être portée
devant un tribunal (Cour Eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975,
série A n° 18, p. 18, par. 36). Toutefois, en interprétant la notion
de droits et obligations de caractère civil, les organes de la
Convention ne sauraient créer un droit matériel qui n'aurait aucune
espèce de fondement dans le droit interne de l'Etat en cause
(N° 9310/81, déc. 16.10.85, D.R. 44 p. 13).
La Commission constate que le grief des requérants a
essentiellement trait au fait qu'ils ne sont pas en mesure de
contester le contenu de l'article 5 de la loi 7/1983 devant les
tribunaux ordinaires espagnols. Or, en Espagne, tout comme dans
plusieurs autres Etats membres du Conseil de l'Europe, les particuliers
n'ont pas un droit de saisir la justice à l'encontre des lois, au sens
formel du terme, c'est-à-dire, les dispositions émanant du pouvoir
législatif. De plus, et surtout, une mesure législative votée par le
Parlement d'une Haute partie contractante ne constitue pas une
décision sur une contestation portant sur des droits et obligations de
caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (N° 8531/79, déc. 10.3.81, D.R. 23 pp. 203, 216).
Il s'ensuit que cette disposition ne saurait garantir aux
requérants un droit de contester devant les tribunaux le bien-fondé de
la loi 7/1983 votée par les Cortes.
Les requérants allèguent, il est vrai, qu'ils ont vainement
tenté de faire valoir devant les tribunaux du contentieux administratif
leur droit de préemption sur les sociétés de RUMASA reprivatisées par
le Gouvernement espagnol. Sur ce point, la Commission observe que si
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît un droit d'accès aux
tribunaux, il ne garantit nullement le résultat favorable de la
procédure (cf. N° 9310/81, déc. 16.7.86, D.R. 47 p. 5). Elle constate
au demeurant que d'après les documents soumis par les requérants
eux-mêmes, plusieurs arrêts rendus par la chambre administrative du
Tribunal supérieur de Madrid entre décembre 1989 et octobre 1990 leur
ont reconnu le droit à récupérer plusieurs sociétés reprivatisées du
groupe RUMASA. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient
prétendre qu'ils n'ont disposé d'aucune voie de recours devant les
tribunaux espagnols.
Les griefs des requérants doivent par conséquent être rejetés
comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent aussi d'avoir été victimes d'une
discrimination quant à leur droit d'accès aux tribunaux dans la mesure
où les personnes expropriées sans que le Parlement le décide par une
loi spécifique peuvent, en Espagne, demander aux tribunaux de garantir
le respect de leur droit à la préemption au cas où la cause de
l'expropriation cesse d'exister. Ils invoquent l'article 14 (art. 14)
de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Toutefois, la Commission considère que dans la mesure où aucun
citoyen espagnol ne dispose du droit de contester les lois devant les
tribunaux ordinaires, les requérants n'ont pu subir aucune
discrimination à cet égard. Elle observe de surcroît que selon
l'article 12 de la loi générale d'expropriation, l'expropriation de
biens meubles nécessite dans chaque cas l'adoption préalable d'une loi
déclarant son utilité publique. Les actionnaires de sociétés qui
font l'objet d'expropriation, ne disposent donc pas, selon le droit
espagnol, de possibilités plus larges que celles dont disposent les
requérants pour contester le contenu des lois d'expropriation. Les
requérants qui ont saisi les tribunaux à maintes reprises pour
contester les mesures d'application de la loi 7/1983 et pour réclamer
leur droit de préemption sur les sociétés reprivatisées de RUMASA, se
trouvent, par conséquent, dans la même situation que tout autre
citoyen victime d'une expropriation de ses biens meubles car dans tous
les cas seuls les actes d'application de la loi peuvent être soumis
aux tribunaux mais non les dispositions de la loi d'expropriation
elle-même. Il n'y a donc, en l'espèce, aucune apparence de violation
de l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 6
(art. 6-1) par. 1.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
Les requérants
1. JOSE MARIA RUIZ-MATEOS, JIMENEZ, né en 1931, domicilié à
POZUELO (Madrid)
2. MARIA TERESA RIVERO SANCHEZ-ROMATE, née en 1935, domiciliée à
POZUELO (Madrid)
3. ZOILO RUIZ-MATEOS, JIMENEZ, né en 1928, domicilié à JEREZ DE
LA FRONTERA (Cádiz)
4. ROSARIO PEREZ-LUNA, GALLEGOS, née en 1934, domiciliée à JEREZ
DE LA FRONTERA (Cádiz)
5. ISIDORO RUIZ-MATEOS, JIMENEZ, né en 1932, domicilié à POZUELO
(Madrid)
6. DOLORES ALBARRACIN, JIMENEZ, née en 1949, domiciliée à POZUELO
(Madrid)
7. ALFONSO MARIA RUIZ-MATEOS, JIMENEZ, né en 1935, domicilié à
MADRID
8. RAFAEL RUIZ-MATEOS, JIMENEZ, né en 1929, domicilié à JEREZ DE
LA FRONTERA (Cádiz)
9. MARIA DE LAS MERCEDES HERNANDO RODRIGO, née en 1937,
domiciliée à JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
10. MARIA DOLORES RUIZ-MATEOS, JIMENEZ, née en 1937, domiciliée à
SEVILLE
11. ALBERTO PEREZ-LUNA, GALLEGOS, né en 1937, domicilié à SEVILLE
Ils sont tous de nationalité espagnole.
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