COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 12952/87
Famille RUIZ-MATEOS
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1992)
TABLE DES MATIERES
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I. INTRODUCTION (par. 1-16) ............................. 1
A. La requête (par. 2-5) ........................... 1
B. La procédure (par. 6-14) ........................ 2
C. Le présent rapport (par. 15-16) ................. 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS (par. 17-39) ................. 5
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17-37) .................................... 5
B. Droit interne pertinent
(par. 38-39) .................................... 8
i. Constitution espagnole de 1978 ....... 8
ii. La loi organique 2/1979 sur le
Tribunal Constitutionnel ............. 11
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 40-101) ........................................ 14
A. Griefs déclarés recevables
(par. 40) ....................................... 14
B. Points en litige
(par. 41) ....................................... 14
C. Sur le respect du droit à ce que la cause soit
entendue dans un délai raisonnable
(par. 42-71) .................................... 14
a. La période à prendre en considération
(par. 44-54) .............................. 14
b. Caractère raisonnable de la durée de la
procédure
(par. 55-70) .............................. 16
i. La complexité de l'affaire
(par. 57-59) ......................... 16
ii. Le comportement des requérants
(par. 60-63) ......................... 17
iii. Le comportement des autorités
compétentes
(par. 64-70) ......................... 18
Conclusion
(par. 71) ....................................... 20
12952/87 - ii -
Page
D. Sur le respect du droit à un procès équitable
(par. 72-101) ................................... 20
a. sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 73-88) .............................. 20
i. Sur la question de savoir si le litige
portait sur un "droit"
(par. 76-78) ......................... 20
ii. Sur le caractère civil
(par. 79-88) ......................... 21
b. Sur le respect de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 89-99) .............................. 24
Conclusion
(par. 100) ...................................... 27
Récapitulation
(par. 101) ...................................... 27
Opinion séparée de Sir Basil HALL .......................... 28
Opinion partiellement dissidente de M. F. MARTINEZ
à laquelle se rallient M. F. ERMACORA, Mme J. LIDDY et
M. J.-C. GEUS .............................................. 30
Opinion partiellement dissidente commune à MM. J.A. FROWEIN
et J.-C. GEUS .............................................. 33
ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE ...................... 34
ANNEXE II DECISION SUR LA RECEVABILITE .................... 36
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité espagnole, sont cinq frères et une
soeur. Le requérant José Maria Ruiz-Mateos, né en 1931, est domicilié
à Pozuelo (Madrid). Il est homme d'affaires. Le requérant Zoilo Ruiz-
Mateos, né en 1928, est domicilié à Jerez de la Frontera. Il est
diplômé de commerce. Le requérant Rafael Ruiz-Mateos, né en 1929, est
domicilié à Jerez de la Frontera. Il est médecin. Le requérant Isidoro
Ruiz-Mateos, né en 1932, est domicilié à Pozuelo (Madrid). Il est
industriel. Le requérant Alfonso Ruiz-Mateos, né en 1935, est domicilié
à Madrid. Il est prêtre et psychiatre. La requérante Maria-Dolores
Ruiz-Mateos, née en 1937, est domiciliée à Séville. Elle est sans
profession. Pour la procédure devant la Commision, ils sont représentés
par Me Garcia Montes, avocat, c/ Fernando el Católico 3, 1° Izda, E -
28015 Madrid et par Me Salvador Sanchez Pardo, avocat, c/ Mateo Inurria
11, 1°D, E - 28036 Madrid.
3. Le Gouvernement de l'Espagne est représenté par M. Javier Borrego
Borrego et par M. José Luis Fuertes Suarez du ministère de la Justice
en qualité d'agent et de co-agent, respectivement.
4. La requête concerne l'expropriation en 1983 par voie législative
au profit de l'Etat de la totalité des actions composant le capital des
sociétés du Groupe RUMASA y compris la société-mère "RUMASA S.A." dont
les requérants possédaient 100% des actions. La loi d'expropriation
disposait en particulier que l'Etat, par l'intermédiaire de la
direction générale du Patrimoine, prendrait possession immédiate des
biens expropriés.
Les requérants saisirent la juridiction civile pour demander la
restitution des biens expropriés, alléguant que l'expropriation n'était
qu'une voie de fait. Dans le cadre de la procédure civile ils
demandèrent au juge de saisir le Tribunal Constitutionnel de la
question relative à la conformité de la loi d'expropriation avec
plusieurs dispositions de la Constitution. Le 5 octobre 1984 le juge
de première instance n° 18 de Madrid fit partiellement droit à leur
demande et déféra au Tribunal Constitutionnel une question
préjudicielle relative à la conformité des articles 1 et 2 de la loi
d'expropriation avec l'article 24 de la Constitution espagnole, qui
garantit le droit à une protection judiciaire effective.
Ayant déclaré la question recevable le 17 octobre 1984, le
Tribunal Constitutionnel la porta à la connaissance de la Chambre des
députés, du Sénat, du Gouvernement et du Procureur général de l'Etat.
Le ministère public et l'Avocat de l'Etat présentèrent des observations
écrites. Le requérant José Maria Ruiz-Mateos présenta diverses requêtes
au Tribunal Constitutionnel, qui les rejeta au motif qu'il n'avait pas
qualité pour agir. Par arrêt du 19 décembre 1986 le Tribunal
Constitutionnel déclara la conformité des articles 1 et 2 de la loi
d'expropriation avec l'article 24 de la Constitution.
Ayant reçu notification de cet arrêt le juge de première instance
n° 18 de Madrid rejeta par jugement rendu le 23 décembre 1986 l'action
en restitution présentée par les requérants.
5. Devant la Commission les requérants se sont plaints que le
Tribunal Constitutionnel d'Espagne n'a pas examiné leur cause dans un
délai raisonnable ni de manière équitable comme l'exige l'article 6
par. 1 de la Convention. Ils considèrent plus particulièrement que le
principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté car le Tribunal
Constitutionnel, tout en leur déniant la qualité pour agir dans la
procédure relative à l'examen de la question préjudicielle, a entendu
l'Avocat de l'Etat qui était leur adversaire dans la procédure civile.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 5 mai 1987 et enregistrée le
27 mai 1987.
7. Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article
42 par. 2 b) (aujourd'hui 48 par. 2 b)) de son Règlement intérieur et
d'inviter le Gouvernement à présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1989,
après prorogations du délai initialement fixé au 25 novembre 1988. Les
observations en réponse des requérants sont parvenues le 8 mars 1989.
9. Les requérants ont envoyé des observations et documents
complémentaires le 19 juin et le 4 septembre 1989, auxquels le
Gouvernement a répondu à son tour les 6 septembre, 27 octobre et
3 novembre 1989.
10. Au vu de ces observations complémentaires, la Commission a décidé
le 9 décembre 1989 d'ajourner l'examen de la requête.
11. Le 15 janvier 1990, les représentants des requérants ont informé
la Commission qu'ils avaient mis fin à leurs relations professionnelles
avec les requérants et ont demandé qu'il ne soit pas statué sur la
requête jusqu'à la nomination par les requérants de nouveaux
représentants. Le 10 avril 1990, les requérants ont informé la
Commission du nom de leur nouveau représentant et ont demandé que
l'examen de la requête soit repris.
12. Ayant fait droit à cette demande le 12 mai 1990, la Commission
a décidé le 7 septembre 1990 de tenir une audience contradictoire sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 6 novembre 1990. Les parties étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- M. Javier Borrego Borrego (Agent)
- M. José Luis Fuertes Suarez (Co-agent)
- M. José Torres Fernandez (conseil)
Pour les requérants
- Me Marcos Garcia Montes (avocat)
- Me Salvador Sanchez Pardo (avocat)
- M. Zoilo Ruiz-Mateos y Rivero et M. Humberto Otero, en
qualité de conseils.
Le requérant M. José Maria Ruiz-Mateos assistait à l'audience.
13. A l'issue de l'audience la Commission a déclaré recevables les
griefs des requérants selon lesquels leur cause n'aurait pas été
examinée équitablement et dans un délai raisonnable et déclaré la
requête irrecevable pour le surplus. Elle a invité les parties à lui
faire parvenir d'éventuelles offres de preuve ou observations
complémentaires. Le 30 janvier 1991 les requérants ont envoyé leurs
observations complémentaires et offre de preuve. Le 4 février 1991 le
Gouvernement a présenté les siennes accompagnées de nombreuses annexes.
14. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission, en application de l'article 28 par. 1 litt. b) de la
Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu
lieu entre le 27 novembre 1990 et le 14 février 1991. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 janvier 1992 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément
à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention:
i. d'établir les faits, et
ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent, de la part de l'Etat
intéressé, une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Par décret-loi du 23 février 1983, le Gouvernement prononça
l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de
la totalité des actions composant le capital des sociétés qui
constituaient le Groupe RUMASA, y compris la société-mère "RUMASA,
S.A.", dont les requérants possédaient 100 % des actions. En
particulier, l'article 2 du décret-loi disposait que l'Etat, par
l'intermédiaire de la direction générale du Patrimoine, prendrait
possession immédiate des biens expropriés. Ce décret-loi fut entériné
par la Chambre des Députés en date du 2 mars 1983. Toutefois, un groupe
de députés forma un recours ("recurso de inconstitucionalidad") devant
le Tribunal Constitutionnel en vue de faire déclarer l'inconstitu-
tionnalité dudit décret-loi.
18. Par arrêt du 2 décembre 1983, le Tribunal Constitutionnel rejeta
le recours, la décision ayant été prise grâce à la voix prépondérante
du président. Six magistrats exprimèrent une opinion dissidente selon
laquelle la procédure d'expropriation suivie était contraire à la
Constitution.
19. Entre-temps, le 29 juin 1983, le décret-loi précité avait été
remplacé par la loi 7/1983 votée par le Parlement ("Cortes"). Cette loi
fut publiée le 30 juin 1983 dans le Journal Officiel de l'Etat
("Boletin Oficial del Estado").
20. Le 8 avril 1983, les requérants avaient introduit devant la
juridiction civile une requête portant action en restitution de la
possession des biens expropriés ("interdicto de recobrar"). Le 11 avril
1983, le juge de première instance n° 18 de Madrid la déclara
irrecevable pour vices de forme. Le 9 mai 1983, le requérant José Maria
Ruiz-Mateos présenta une nouvelle requête portant action en restitution
de la possession de 50 % des actions de RUMASA. Le 27 mai 1983, les
cinq autres requérants présentèrent à leur tour une requête commune
demandant la restitution des 50 % restants des actions de RUMASA, à
concurrence de 10 % chacun. La procédure relative à la requête du 9 mai
1983 fut attribuée au juge de première instance n° 18 de Madrid. Celle
relative à la requête du 27 mai 1983 fut attribuée au juge de première
instance n° 21 de Madrid.
21. Le 21 septembre 1983, l'Avocat de l'Etat demanda la jonction des
deux procédures. Le 22 novembre 1983, le juge de première instance
n° 18 fit droit à cette demande après avoir recueilli, le 21 novembre
1983, l'avis favorable du requérant José Maria Ruiz-Mateos. Le 27 mars
1984, le juge de première instance n° 21 de Madrid, après avoir
recueilli le 24 mars 1984 l'avis favorable des autres requérants,
ordonna la transmission du dossier au juge de première instance n° 18
de Madrid (ci-après le juge civil).
22. Les requérants demandèrent au juge civil de saisir le Tribunal
Constitutionnel de la question relative à la conformité des articles
1 et 2 de la loi du 29 juin 1983 avec les articles 14 (droit à
l'égalité), 24 (droit à la protection judiciaire effective) et 33
(droit à la propriété privée) de la Constitution. Le 19 septembre 1984,
le juge invita les parties à formuler des observations au sujet de la
pertinence de la question de l'inconstitutionnalité souhaitée. Le 29
septembre 1984, l'Avocat de l'Etat présenta ses observations alléguant
que la question de d'inconstitutionnalité n'était pas pertinente dans
le cadre d'une procédure sommaire comme celle dont il s'agissait,
portant sur l'examen d'une action possessoire. Le 1 octobre 1984, le
ministère public s'opposa également à ce que le juge soulevât la
question. A la même date, les requérants présentèrent deux mémoires de
85 et 37 pages respectivement à l'appui de leur demande alléguant que
la loi 7/1983 était incompatible avec plusieurs dispositions de la
Constitution espagnole.
23. Par décision ("auto") du 5 octobre 1984, le juge de première
instance N° 18 de Madrid, faisant partiellement droit à la demande des
requérants, déféra au Tribunal Constitutionnel la question relative à
la conformité des articles 1 et 2 de la loi 7/1983 avec l'article 24
par. 1 de la Constitution. Dans les considérants de sa décision, le
juge relevait notamment qu'en l'espèce il n'avait pas été loisible aux
requérants de saisir les tribunaux afin de faire valoir leur droit à
la propriété des biens dont ils s'étaient vus privés à la suite d'une
expropriation effectuée par voie législative ("ope legis"), et de
contester la nécessité de saisir ces biens ("necesidad de ocupación").
24. Par décision ("providencia") du 17 octobre 1984, le Tribunal
Constitutionnel déclara la question recevable ("admitida a trámite").
Conformément à l'article 37 par. 2 de la loi organique 2/1979, il la
porta à la connaissance de la Chambre des Députés, du Sénat, du
Gouvernement et du Procureur général de l'Etat, lesquels pouvaient
soumettre des observations dans un délai, commun à tous, de quinze
jours.
25. Le ministère public présenta ses observations le 5 novembre 1984
et l'avocat de l'Etat présenta les siennes en date du 6 novembre 1984.
Par ailleurs, le président de la Chambre des Députés fit connaître, par
lettre du 12 novembre 1984, que cet organe renonçait à présenter des
observations.
26. Le 27 janvier 1986, le requérant José Maria Ruiz-Mateos adressa
une requête ("escrito de queja") au Tribunal Constitutionnel, se
plaignant du retard de la procédure devant cette juridiction. A cet
égard, il invoquait l'article 24 par. 2 de la Constitution et
l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Par décision du 30 janvier 1986, le Tribunal Constitutionnel décida de
joindre la requête au dossier et de ne pas y faire droit, le requérant
n'ayant pas qualité pour agir ("falta de legitimación").
27. Le 7 février 1986, le requérant José Maria Ruiz-Mateos adressa
une deuxième requête au Tribunal Constitutionnel. En particulier, il
alléguait que la décision du 30 janvier 1986 constituait une violation
de l'article 24 de la Constitution et soutenait que, en tant que partie
à la procédure principale, il avait qualité pour agir dans la procédure
constitutionnelle même s'il n'y était pas formellement partie. Par
décision ("auto") du 21 février 1986 cette juridiction prit note des
allégations contenues dans la requête mais confirma sa décision du
30 janvier 1986.
28. Par ailleurs, six nouveaux magistrats ayant été nommés au
Tribunal Constitutionnel, le requérant José Maria Ruiz-Mateos demanda
le 26 mars 1986 la récusation de deux de ces magistrats, dont
l'impartialité était mise en cause. A cet égard, il faisait valoir que
l'un de ces magistrats était notoirement lié d'amitié avec le président
du Gouvernement et que l'autre magistrat avait précédemment connu de
l'affaire comme conseiller du ministre de la Justice, dont il aurait
contribué à rédiger le discours parlementaire au sujet de
l'expropriation de RUMASA. Il invoquait l'article 219 par. 5 et 8 de
la loi organique du pouvoir judiciaire ("Ley orgánica del Poder
Judicial"). Par décision du 10 avril 1986, le Tribunal Constitutionnel
rejeta la demande au motif que le requérant n'avait pas qualité pour
agir.
29. Par arrêt du 19 décembre 1986, le Tribunal Constitutionnel
déclara la conformité des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1983
avec l'article 24 de la Constitution. Dans son arrêt, le Tribunal a
considéré que les expropriations législatives - même celles effectuées
par la voie d'une loi spéciale ("ley singular") - n'étaient pas
contraires à la Constitution. Même si une expropriation législative
comporte une limitation de la protection judiciaire des droits des
propriétaires - ceux-ci se voyant privés de la possibilité de contester
devant les tribunaux la nécessité de saisir leurs biens - il leur était
loisible toutefois, selon l'arrêt, de contester la saisie des biens
expropriés auprès des tribunaux administratifs et de leur demander de
déférer une question d'inconstitutionnalité. La décision prononcée par
les tribunaux administratifs était par ailleurs susceptible de faire
l'objet d'un recours d'amparo. La haute juridiction a souligné aussi
que la loi en question n'avait nullement privé les propriétaires de
leur droit à une indemnisation appropriée, qu'ils pourraient faire
valoir devant l'organe administratif compétent ("Jurado Provincial de
expropriación") puis devant la juridiction administrative
("contencioso-administrativa").
30. L'opinion dissidente de deux magistrats, qui considéraient que
la procédure utilisée avait privé les requérants de leur droit d'accès
aux tribunaux, a été jointe à l'arrêt.
31. L'arrêt tranchant la question d'inconstitutionnalité fut notifié
au juge civil le 22 décembre 1986. Par jugement rendu le 23 décembre
1986, ledit juge rejeta les actions en restitution présentées par les
requérants.
32. Le 27 décembre 1986, les requérants relevèrent appel devant
l'Audiencia Provincial de Madrid - juridiction d'appel en l'occurrence.
Le recours fut déclaré recevable le 5 février 1987.
L'examen du recours débuta le 26 juin 1988 et l'audience fut
fixée initialement au 21 octobre 1988. Toutefois, elle dut être
ajournée à la demande de l'avocat des requérants, empêché d'assister.
33. A l'audience nouvellement fixée au 28 novembre 1988, les
requérants demandèrent la suspension de la procédure jusqu'à l'examen
de la présente requête par la Commission et la Cour européennes des
Droits de l'Homme. A titre subsidiaire ils demandèrent à l'Audiencia
Provincial de déférer au Tribunal Constitutionnel une nouvelle question
d'inconstitutionnalité concernant la compatibilité des articles 1 et 2
de la loi 7/1983 avec les articles 14 et 33 par. 3 de la Constitution
espagnole. L'audience fut ajournée afin de permettre aux requérants de
fournir des documents à l'appui de leur demande de suspension. Le
19 décembre 1988, les requérants présentèrent une traduction des
communications qu'ils avaient reçues du Secrétariat de la Commission.
L'audience reprit le 14 février 1989. Par décision du même jour
l'Audiencia Provincial refusa de suspendre la procédure. Un recours des
requérants contre ce refus fut rejeté le 7 juillet 1989.
34. Par décision ("auto") du 9 juillet 1989, l'Audiencia Provincial
déféra au Tribunal Constitutionnel la question d'inconstitutionnalité
demandée par les requérants. Le 31 octobre 1989, le Tribunal
Constitutionnel la déclara recevable. Conformément à l'article 37
par. 2 de la loi organique 2/1979 il la porta à la connaissance de la
Chambre des Députés, du Sénat, du Gouvernement et du Procureur général,
lesquels pouvaient soumettre des observations dans un délai commun de
quinze jours. Le 17 novembre 1989, le Président de la Chambre des
Députés fit savoir qu'il n'entendait pas soumettre des observations.
L'avocat de l'Etat présenta des observations le 17 novembre 1989 et le
ministère public le fit le 18 novembre 1989.
35. Par arrêt rendu le 15 janvier 1991, le Tribunal Constitutionnel
déclara les articles 1 et 2 de la loi 7/1983 compatibles avec les
articles 14 et 33 par. 3 de la Constitution espagnole. L'opinion
dissidente de deux magistrats fut jointe à l'arrêt.
36. L'Audiencia Provincial de Madrid reçut le 25 janvier 1991 la
notification de l'arrêt du Tribunal Constitutionnel. Après avoir tenu
une nouvelle audience le 22 février 1991 - lors de laquelle les
requérants renouvelèrent leur demande de suspension de la procédure -
elle rejeta le recours par arrêt rendu le 25 février 1991.
37. Les requérants formulèrent le 6 mars 1991 une requête en
interprétation de l'arrêt du 25 février 1991. Cette requête fut rejetée
le 11 mars 1991.
B. Droit interne pertinent
i. Constitution espagnole de 1978
38. Original
Artículo 159
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros
nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del
Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros;
cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a
propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser
nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de
Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos
juristas de reconocida competencia con más de quince años
de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán
designados por un período de nueve años y se renovarán por
terceras partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es
incompatible: con todo mandato representativo; con los
cargos políticos o administrativos; con el desempeño de
funciones directivas en un partido político o en un
sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el
ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con
cualquier actividad profesional o mercantil.
En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional
tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del
poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán
independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
Artículo 161
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo
el territorio español y es competente para conocer:
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y
disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración
de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de
ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta,
si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el
valor de cosa juzgada.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y
libertades referidos en el artículo 53,2 de esta
Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las
Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución
o las leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal
Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas
por los órganos de las Comunidades Autónomas. La
impugnación producirá la suspensión de la disposición o
resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá
ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco
meses.
Artículo 163
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso,
que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya
validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la
Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal
Constitucional en los supuestos, en la forma y con los
efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán
suspensivos.
Artículo 164
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se
publicarán en el Boletin Oficial del Estado con los votos
particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa
juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no
cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la
inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza
de ley y todas las que no se limiten a la estimación
subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a
todos.
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa,
subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada
por la inconstitucionalidad.
Traduction
Article 159
1. Le Tribunal Constitutionnel comprend douze membres
nommés par le Roi, quatre sur proposition du Congrès
adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres,
quatre sur proposition du Sénat adoptée à la même majorité,
deux sur proposition du Gouvernement et deux sur
proposition du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire.
2. Les membres du Tribunal Constitutionnel doivent être
nommés parmi des magistrats et des procureurs, des
professeurs d'Université, des fonctionnaires publics et des
avocats ; ils doivent tous être des juristes de compétence
reconnue et exerçant leur profession depuis plus de quinze
ans.
3. Les membres du Tribunal Constitutionnel sont désignés
pour une période de neuf ans ; ils sont renouvelés par
tiers tous les trois ans.
4. La qualité de membre du Tribunal Constitutionnel est
incompatible avec tout mandat représentatif, l'exercice
d'une charge de direction dans un parti politique ou un
syndicat et avec tout emploi au service de ceux-ci,
l'exercice de fonctions judiciaires et de fonctions
relevant du ministère public et avec toute autre activité
professionnelle ou commerciale.
Pour le reste, les incompatibilités affectant les
membres du Tribunal Constitutionnel seront celles qui sont
propres aux membres du pouvoir judiciaire.
5. Les membres du Tribunal Constitutionnel seront
indépendants et inamovibles pendant la durée de leur
mandat.
Article 161
1. Le Tribunal Constitutionnel exerce sa juridiction sur
tout le territoire espagnol et il est compétent pour
connaître :
a) Du recours en inconstitutionnalité contre des lois et
des dispositions ayant force de loi. La déclaration
d'inconstitutionnalité d'une règle juridique ayant force de
loi, interprétée par la jurisprudence, affecte aussi cette
dernière, mais les jugements rendus ne perdront pas leur
force de chose jugée.
b) Du recours individuel de protection ("amparo") pour
violation des droits et des libertés visés à l'article 53,
paragraphe 2, de la Constitution dans les cas et sous les
formes prévus par la loi.
c) Des conflits de compétence entre l'Etat et les
Communautés Autonomes et des conflits de compétence entre
les diverses Communautés.
d) Des autres matières qui lui sont attribuées par la
Constitution ou par les lois organiques.
2. Le Gouvernement peut se pourvoir devant le Tribunal
Constitutionnel contre les dispositions et les résolutions
adoptées par les organes des Communautés Autonomes. Le
recours entraîne la suspension de la disposition ou de la
décision contre laquelle il est porté, mais le Tribunal
doit, s'il y a lieu, ratifier ou lever la suspension dans
un délai maximum de cinq mois.
Article 163
Lorsqu'un organe judiciaire considère au cours d'un
procès, qu'une disposition ayant rang de loi, s'appliquant
en la matière et dont dépend la décision judiciaire
pourrait être contraire à la Constitution, il saisit le
Tribunal Constitutionnel dans les conditions, sous la forme
et avec les effets à établir par la loi, les effets ne
pouvant être en aucun cas suspensifs.
Article 164
1. Les arrêts du Tribunal Constitutionnel seront publiés
au Journal Officiel, en même temps que les opinions
dissidentes exprimées. Ils ont force de chose jugée à
partir du jour qui suit leur publication et aucun recours
ne peut être formé contre eux. Les arrêts qui déclarent
inconstitutionnelle une loi ou une règle ayant rang de loi
et tous ceux qui ne se limitent pas à reconnaître un droit
subjectif, déploient leurs effets à l'égard de tous.
2. Sauf dans les cas où l'arrêt en décide autrement, la
partie de la loi qui n'est pas déclarée inconstitutionnelle
reste en vigueur.
ii. La loi organique 2/1979 sur le Tribunal
Constitutionnel
39. Cette loi régit le fonctionnement du Tribunal Constitutionnel et
les modalités d'exercice des différents recours susceptibles d'être
introduits devant cette instance. Son Chapitre III réglemente la
procédure relative à l'examen des questions d'inconstitutionnalité.
Original
Capítulo III
De la cuestión de inconstitucionalidad
promovida por jueces o tribunales
Artículo 35
1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de
parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso
y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la
Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional
con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez
concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar
sentencia, debiendo concretar la Ley o norma con fuerza de Ley
cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional
que se supone infringido y especificar y justificar en qué medida
la decisión del proceso depende de la validez de la norma en
cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva,
el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para
que en plazo común e improrrogable de diez días puedan alegar lo
que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad, resolviendo el Juez seguidamente y sin más
trámite en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible
de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de
inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las
sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia
firme.
Artículo 36
El órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la
cuestión de inconstitucionalidad junto con testimonio de los
autos principales y de las alegaciones previstas en el artículo
anterior, si las hubiere.
Artículo 37
1. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el
procedimiento se sustanciará por los trámites del apartado
segundo de este artículo. No obstante, podrá el Tribunal
rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin otra
audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de
inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales
o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta
decisión será motivada.
2. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al
Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus
Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por
conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una
Ley o a una disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por
una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de
la misma, todos los cuales podrán personarse y formular
alegaciones sobre la cuestión planteada en plazo común
improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal dictará
sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario,
mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá
exceder de treinta días.
Traduction
Chapitre III
Sur les questions d'inconstitutionnalité
déférées par les juges et tribunaux
Article 35
1. Lorsqu'un juge ou tribunal, d'office ou à la demande d'une
partie, considère qu'une disposition ayant rang de loi applicable
en la matière et dont dépend la décision judiciaire, pourrait
être contraire à la Constitution, il déférera la question au
Tribunal Constitutionnel conformément aux dispositions de la
présente loi.
2. Les organes judiciaires ne déféreront la question que
lorsque l'affaire sera en état d'être jugée et dans les délais
fixés pour ce faire. Ils devront préciser la loi ou disposition
ayant rang de loi dont la constitutionnalité est mise en cause,
l'article de la Constitution que l'on estime violé et devront
aussi spécifier et justifier en quoi l'issue de la procédure
dépend de la validité de la disposition contestée. Avant de
rendre la décision de déférer la question au Tribunal
Constitutionnel, l'organe judiciaire devra entendre d'abord les
parties à la procédure et le ministère public afin qu'ils
puissent formuler, dans un délai commun et non susceptible d'être
prorogé, les allégations qu'ils souhaitent quant à la pertinence
de déférer une telle question. Ensuite, le juge rendra sa
décision sans autre démarche dans un délai de trois jours. Cette
décision ne sera susceptible d'aucun recours. Toutefois, la
question d'inconstitutionnalité pourra être traitée de nouveau
lors des instances ou degrés successifs jusqu'à ce que l'arrêt
définitif soit prononcé.
Article 36
L'organe judiciaire déférera la question d'inconstitu-
tionnalité au Tribunal Constitutionnel en joignant copie
certifiée conforme du dossier principal et des observations
prévues par l'article précédent.
Article 37
1. A la réception du dossier, le Tribunal Constitutionnel
suivra la procédure prévue par le paragraphe 2 du présent
article. Toutefois, le Tribunal pourra déclarer la question
irrecevable par décision motivée après avoir entendu seulement
le Procureur général de l'Etat lorsque les conditions de
procédure ne sont pas remplies ou lorsque la question est
manifestement mal fondée.
2. Le Tribunal Constitutionnel portera la question à la
connaissance de la Chambre des Députés et du Sénat par
l'intermédiaire de leurs présidents respectifs, au Procureur
général de l'Etat, au Gouvernement, par l'intermédiaire du
ministère de la Justice et si la question met en cause une loi
ou des dispositions ayant rang de loi adoptées par une Communauté
autonome, la question sera aussi portée à la connaissance de ses
organes législatif et exécutif. Tous ces organes pourront
comparaître et formuler des observations sur la question déférée
dans un délai commun et non susceptible de prorogation de quinze
jours. Ce délai expiré, le Tribunal prononcera son arrêt dans un
délai de quinze jours, sauf s'il estime nécessaire un délai plus
long, selon décision motivée, lequel ne pourra excéder trente
jours.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
40. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants
selon lesquels leur cause n'aurait pas été examinée dans un délai
raisonnable ni de manière équitable.
B. Points en litige
41. Les questions à trancher en l'espèce sont celles de savoir :
a) Si la durée de la procédure relative à l'examen des actions
en restitution de la possession exercées par les requérants a excédé
le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
b) Si le fait que les requérants se sont vu dénier la capacité
pour agir dans les procédures préjudicielles relatives à l'examen des
questions d'inconstitutionnalité alors que l'Avocat de l'Etat, partie
adverse dans la procédure devant les tribunaux civils, a formulé des
observations devant le Tribunal Constitutionnel, constitue une
violation du principe de l'égalité des armes, principe essentiel du
droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
C. Sur le respect du droit à ce que la cause soit entendue dans
un délai raisonnable
42. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ..."
43. Pendante encore au stade de l'appel au moment de la décision de
la Commission sur la recevabilité de la requête, la procédure civile
a pris fin entretemps avec l'arrêt de l'Audiencia Provincial de Madrid
du 25 février 1991, arrêt qui a fait suite à l'arrêt du Tribunal
Constitutionnel portant sur la question d'inconstitutionnalité posée
par cette cour. La Commission estime devoir faire porter son examen sur
la durée totale de la procédure (cf. par exemple Cour eur. D.H. arrêt
Capuano du 27 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 22).
a. La période à prendre en considération
44. Une première requête du 8 avril 1983 portant action en
restitution de la possession introduite par tous les requérants a été
déclarée irrecevable par le juge civil pour vices de forme. Les
requérants ont ensuite présenté deux requêtes séparées. L'objet de la
procédure en cause - la restitution de la possession de 100 % des
actions de RUMASA S.A. - n'a été défini qu'au moment de la
présentation de la deuxième de ces requêtes, le 27 mai 1983. La
Commission considère que c'est à cette date que débute la période à
considérer.
45. Cette période a pris fin le 25 février 1991, date à laquelle
l'Audiencia Provincial de Madrid a rendu son arrêt. L'examen du recours
ultérieur des requérants en interprétation n'entre pas en ligne de
compte.
La durée à examiner atteint donc sept ans, huit mois et
vingt-neuf jours (27 mai 1983 - 25 février 1991).
46. Comme le soulignent les requérants, une partie importante de la
durée de la procédure est due au laps de temps qui s'est écoulé entre
la décision des tribunaux civils de déférer une question préjudicielle
d'inconstitutionnalité au Tribunal Constitutionnel et le prononcé des
arrêts de cette juridiction. Cela s'est produit à deux reprises, l'une
en première instance, l'autre en appel.
47. La question se pose de savoir toutefois si ces périodes peuvent
être prises en considération aux fins du calcul du délai d'examen de
la cause des requérants.
48. Les requérants ne formulent pas d'observations spécifiques sur
cette question.
49. Le Gouvernement souligne à titre principal que le grief tiré de
la durée déraisonnable de la procédure s'adresse exclusivement à la
procédure constitutionnelle. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) étant
inapplicable à ladite procédure, il n'y aurait donc pas lieu de
l'examiner. A titre subsidiaire, le Gouvernement fait remarquer que
dans les affaires où la Cour européenne des Droits de l'Homme a pris
en compte la durée des procédures constitutionnelles, celles-ci avaient
eu lieu après que la procédure judiciaire soit terminée. Or, tel n'est
pas le cas en l'occurrence. Le Gouvernement conteste, d'autre part, que
la procédure constitutionnelle puisse être considérée comme une étape
de la procédure civile, en expliquant que même si les questions
d'inconstitutionnalité surgissent à l'occasion d'un procès déterminé,
l'essentiel de la tâche dont s'acquitte le Tribunal Constitutionnel
n'est pas de trouver une solution au cas concret, mais d'épurer
objectivement le droit interne en annulant les normes entachées
d'inconstitutionnalité (STC 54/83, arrêt du Tribunal Constitutionnel
du 21 juin 1983). Il s'agit dès lors d'une procédure indépendante, dont
la complexité n'a aucun rapport avec celle de la procédure civile
d'origine, ce qui exclut que leurs durées respectives puissent
s'ajouter aux fins de déterminer globalement le caractère raisonnable
ou non de la durée de la procédure.
50. La Cour européenne des Droits de l'Homme s'était refusée par le
passé à prendre en considération la durée des procédures devant les
cours constitutionnelles allemande et autrichienne aux fins de
déterminer si la durée des procédures en cause avait été raisonnable
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle a
considéré que les cours constitutionnelles n'avaient pas à connaître
du fond de la "contestation" mais de la compatibilité de la décision
de l'autorité nationale avec la Constitution ou les lois
constitutionnelles (cf. Cour eur. D.H. arrêt Buchholz du 6 mai 1981,
série A n° 42, p. 15, par. 48 et arrêt Sramek du 22 octobre 1984, série
A n° 84, p. 17, par. 35).
51. Toutefois, dans certains arrêts plus récents, la Cour a accepté
de prendre en compte, aux fins de déterminer le caractère raisonnable
de la durée d'une procédure, les recours présentés par des requérants
devant les juridictions constitutionnelles nationales. Ainsi dans son
arrêt Deumeland la Cour a tiré argument du fait que même s'il ne lui
incombait pas de statuer sur le fond, la décision de la Cour
Constitutionnelle fédérale "pouvait avoir des conséquences sur l'issue
du litige" (cf. Cour eur. D.H. arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A
n° 100, p. 26, par. 77 ; voir aussi l'arrêt Poiss du 23 avril 1987,
série A n° 117, p. 103, par. 52).
Plus récemment encore la Cour a précisé qu'une procédure devant
une Cour constitutionnelle entre en ligne de compte dans certaines
situations pour délimiter la période pertinente "lorsque la décision
d'une telle cour pouvait influer sur l'issue du litige débattu devant
les juridictions ordinaires" (Cour eur. D.H. arrêt Bock du 29 mars
1989, série A n° 150, p. 18, par. 37).
52. En l'occurrence les tribunaux civils saisis de l'affaire par les
requérants étaient empêchés de trancher le litige jusqu'à ce que
l'arrêt du Tribunal Constitutionnel sur la question préjudicielle
d'inconstitutionnalité soit prononcé. Même si l'objet de cette
procédure constitutionnelle n'est pas le même que celui de la procédure
civile, il n'en demeure pas moins que la durée de la procédure
constitutionnelle contribue inéluctablement à prolonger la durée du
litige civil. Le Tribunal Constitutionnel ne saurait du reste ignorer
que de sa propre célérité dans la résolution de la question
préjudicielle dépend que le juge civil puisse assurer une conduite
rapide du procès dont il est saisi.
53. Le Gouvernement allègue, certes, que la jurisprudence de la Cour
ne concerne que des procédures constitutionnelles se déroulant après
le procès et non pas celles se déroulant, comme c'est le cas en
l'espèce, pendant le procès même. Aux yeux de la Commission, toutefois,
cette dissemblance n'est pas vraiment de nature à entraîner des
conséquences différentes de celles tirées par la Cour dans l'examen des
affaires précitées. Bien au contraire, il paraît encore plus nécessaire
de prendre en considération la durée des procédures préjudicielles
pouvant avoir des conséquences sur l'issue du litige, lorsque, comme
dans le cas présent, le litige civil ne peut aboutir qu'après une
décision de la juridiction constitutionnelle.
54. Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission
estime que la période d'examen des questions préjudicielles
d'inconstitutionnalité par le Tribunal Constitutionnel doit être en
l'espèce prise en considération.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
55. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour (cf. entre autres Cour eur.
D.H. arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 19, par. 47).
56. La durée de la procédure sera maintenant analysée à la lumière
des critères qui se dégagent de la jurisprudence.
i. La complexité de l'affaire
57. Les requérants allèguent que le retard dans le prononcé de
l'arrêt par le Tribunal Constitutionnel au sujet de la première des
questions préjudicielles déférées a été délibéré. Ils soulignent que
la procédure d'examen des questions d'inconstitutionnalité est d'une
grande simplicité car elle ne comporte ni audience ni phase probatoire.
Ce retard ne trouve donc pas de justification surtout vu l'urgence
extrême que présentait l'affaire. De plus, le Tribunal Constitutionnel
connaissait déjà les problèmes que l'affaire posait puisqu'il avait
examiné l'expropriation de RUMASA lors du recours en inconstitu-
tionnalité contre le décret-loi du 23 février 1983 dont la loi 7/1983
n'était que la reproduction quasi identique (cf. supra par. 19).
58. Le Gouvernement fait valoir pour sa part que l'affaire revêtait
une très grande complexité en fait et en droit. Il en veut pour preuve
le volume du dossier transmis au Tribunal Constitutionnel par les
tribunaux civils, dossier qui comportait environ trois mille pages. En
outre, les problèmes juridiques posés par les questions de
constitutionnalité étaient de grande envergure puisque le Tribunal
Constitutionnel avait à trancher d'abord le problème de la pertinence
des questions déférées - question épineuse puisqu'il s'agissait d'une
action possessoire à caractère sommaire - et ensuite les divers
problèmes de fond, concernant la compatibilité de la loi 7/1983
d'expropriation avec plusieurs dispositions de la Constitution. Selon
le Gouvernement, les requérants confondent simplicité de la procédure
et simplicité de l'affaire, deux choses très différentes. Le Tribunal
Constitutionnel avait, il est vrai, déjà eu à connaître de
l'expropriation RUMASA, mais seulement sous l'angle de la méthode
d'expropriation employée, à savoir, celle de l'adoption d'un
décret-loi. Les questions de fond relatives à la constitutionnalité de
l'expropriation ont été abordées pour la première fois par le Tribunal
Constitutionnel dans son arrêt du 19 décembre 1986 et ensuite dans
celui du 25 janvier 1991 rendus tous deux dans le cadre de la procédure
litigieuse.
Enfin, le Gouvernement attire l'attention de la Commission sur
le fait que la durée ordinaire des procédures d'examen des questions
d'inconstitutionnalité qui furent déférées au Tribunal Constitutionnel
pendant l'année 1984 alla de 18 à 30 mois. Dès lors les durées de 26
mois, pour la question déférée en l'occurrence par le juge civil, et
de 19 mois, pour celle déférée par l'Audiencia Provincial de Madrid,
n'auraient rien d'anormal au détriment des requérants.
59. La Commission considère que l'affaire présente une complexité
juridique indéniable. Toutefois, le Tribunal Constitutionnel n'avait
pas à aborder des problèmes de fait, n'était pas tenu d'administrer des
preuves, ni de tenir des audiences, ni d'effectuer d'autres devoirs de
nature à prolonger la durée de la procédure. Sa seule tâche était de
déterminer par un raisonnement juridique si le texte des articles 1
et 2 de la loi 7/1983 était compatible d'abord avec l'article 24 et
ensuite avec les articles 14 et 33 de la Constitution espagnole. Il lui
a fallu vingt-six mois pour se prononcer sur le premier point et
dix-neuf pour le faire sur les deuxièmes. L'issue du litige civil en
a été retardé d'autant.
ii. Le comportement des requérants
60. Les requérants indiquent qu'ils ont insisté auprès du Tribunal
Constitutionnel pour qu'il tranche avec célérité la question
d'inconstitutionnalité et qu'ils se sont vu refuser le droit d'être
entendus. Par conséquent, le retard dans le prononcé des arrêts par le
Tribunal Constitutionnel ne leur serait pas imputable.
61. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure d'examen de
la cause des requérants est due en grande partie à leur propre
comportement. Il explique que l'action possessoire exercée par les
requérants auprès du juge civil est une action de portée limitée qui
a pour but d'obtenir restitution de la possession d'un bien à celui qui
en a été privé contrairement aux voies légales. Partant, la décision
judiciaire n'a qu'un caractère intérimaire et non force de chose jugée.
Or, en l'occurrence, les requérants avaient été privés de la possession
par une loi adoptée par le Parlement espagnol ("les Cortes"). Le fait
d'exercer une telle action en restitution - prévue pour les voies de
fait - alors que l'expropriation est effectuée par une loi au sens
formel, constitue donc un usage d'un recours à des fins pour lesquelles
il n'a pas été conçu par le droit interne. Ce que les requérants
visaient en réalité était la possibilité d'une saisine rapide du
Tribunal Constitutionnel par la voie d'une question sur la
constitutionnalité de la loi 7/1983. De la sorte, la pertinence des
questions préjudicielles d'inconstitutionnalité dans le cadre des
procédures sommaires portant examen d'une action possessoire posait un
problème juridique sérieux qui a nécessité un examen approfondi. Les
requérants ont contribué considérablement à retarder le déroulement de
la procédure devant les tribunaux civils, en demandant des ajournements
et des suspensions de la procédure, en ne comparant pas, en changeant
d'avocats et d'avoués, ainsi, bien sûr, qu'en formulant des demandes
de saisine du Tribunal Constitutionnel.
62. La Commission constate que pendant la phase de l'appel les
requérants ont demandé à l'Audiencia Provincial de Madrid le
28 novembre 1988 de suspendre la procédure au motif que la "Cour
européenne des Droits de l'Homme" (sic) avait été saisie d'une requête.
Le rejet de la demande de suspension fit l'objet d'un recours de leur
part, qui fut rejeté le 7 juillet 1989. Ce retard de sept mois et une
semaine qui s'est écoulé pour ce motif est donc imputable aux
requérants, qui ont du reste renouvelé sans succès leur demande de
suspension lors de l'audience du 22 février 1991. La Commission observe
aussi que la première audience d'appel fixée au 21 octobre 1988 a été
ajournée de cinq semaines, c'est-à-dire jusqu'au 28 novembre 1988 à la
demande de l'avocat des requérants Me Ramón Pelayo.
63. Il s'ensuit que les requérants sont à l'origine d'une partie de
la durée totale de la procédure soit de huit mois et deux semaines.
iii. Le comportement des autorités compétentes
64. Les requérants considèrent imputable au Tribunal Constitutionnel
un délai de vingt-six mois entre le moment où le juge civil a saisi
cette haute juridiction de la première question préjudicielle
d'inconstitutionnalité et le moment où celle-ci l'a tranchée. Ils ont
affirmé que ce délai a été délibéré afin de permettre le renouvellement
partiel de la composition du Tribunal Constitutionnel qui a eu lieu en
février 1986. Les requérants ne formulent pas de reproches à l'égard
de la conduite de l'affaire par les tribunaux civils.
65. Le Gouvernement souligne que les tribunaux civils ont conduit
l'affaire avec le maximum de célérité possible et que la durée des
procédures préjudicielles d'inconstitutionnalité n'a pas été excessive
au regard de la grande complexité de l'affaire. Il explique plus
particulièrement que le Tribunal Constitutionnel, qui a commencé son
activité à la fin de l'année 1980, a connu à partir de 1984/1985, un
engorgement progressif. Si l'on compare le temps qui a été nécessaire
pour trancher en l'espèce les questions avec celui qui a été nécessaire
pour trancher les autres questions déférées au Tribunal Constitutionnel
à la même époque, on doit conclure qu'il n'y a pas eu de dépassement
déraisonnable. Le Gouvernement cite entre autres l'exemple de la
question d'inconstitutionnalité relative à la loi 5/83 portant mesures
urgentes en matière budgétaire et financière tranchée par le Tribunal
Constitutionnel vingt-quatre mois après qu'elle lui a été déférée. Il
insiste que dans la mesure où le Tribunal Constitutionnel tranche des
problèmes objectifs concernant la constitutionnalité des lois il n'y
a pas de raison pour qu'il considère que l'examen d'une loi est plus
urgent que celui d'une autre.
66. La Commission constate qu'en première instance la procédure n'a
pas connu d'interruptions significatives à part celle nécessaire à
l'examen par le Tribunal Constitutionnel de la question préjudicielle
d'inconstitutionnalité. En tout elle a duré trois ans et sept mois
(27 mai 1983 - 23 décembre 1986).
Pour ce qui est de la phase de l'appel, la Commission observe que
les requérants ont interjeté appel en date du 27 décembre 1986.
Celui-ci fut déclaré recevable le 5 février 1987 et il a fallu à
l'Audiencia Provincial de Madrid 16 mois et trois semaines, soit
jusqu'au 26 juin 1986, pour entamer l'examen du recours. Cette période
d'inactivité est entièrement imputable à cet organe judiciaire.
D'autres retards encourus pendant cette phase sont dus soit à l'examen
de la deuxième question préjudicielle d'inconstitutionnalité par le
Tribunal Constitutionnel, soit aux demandes de suspension ou
d'ajournement formulées par les requérants eux-mêmes (cf. supra par.
32 et 33).
En tout, la procédure devant l'Audiencia Provincial de Madrid a
duré quatre ans, un mois et vingt-neuf jours.
67. Si l'on déduit de la durée totale de la procédure, qui est de
sept ans, huit mois et vingt-neuf jours, la période de huit mois et
deux semaines qui est imputable aux requérants (cf. supra par. 63), il
reste en tout sept ans et deux semaines. Une partie considérable de ce
délai s'explique par l'attente d'une décision du Tribunal
Constitutionnel sur l'une puis sur l'autre des questions
préjudicielles. Ces périodes d'attente ont été de vingt-six mois et
deux semaines pour la première et de dix-neuf mois pour la deuxième,
soit au total trois ans, neuf mois et deux semaines. La juridiction
civile elle-même a mis deux ans, trois mois et deux semaines pour
examiner la cause des requérants en deux instances.
68. En plus, la procédure devant le Tribunal Constitutionnel a
retardé de trois ans et neuf mois supplémentaires la solution du
litige. Il a nécessité ce délai pour examiner deux questions
préjudicielles d'inconstitutionnalité de contenu différent quoique
étroitement liées l'une à l'autre.
69. La Commission a déjà estimé (cf. supra par. 59) que l'affaire
n'était complexe que du seul point de vue juridique. La loi nationale
prévoit un délai de quinze jours, une fois l'affaire en état, pour
trancher les questions d'inconstitutionnalité. Force est de constater
qu'en l'occurrence ce délai a été par deux fois dépassé de beaucoup.
Or, le Tribunal Constitutionnel ne pouvait point ignorer que les
tribunaux civils ne pouvaient pas rendre leurs décisions jusqu'à ce
qu'il se prononce lui-même.
70. L'engorgement du rôle du Tribunal Constitutionnel à l'époque
considérée ne peut servir à exclure la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention que si l'Etat a pris des mesures aptes à
y remédier (cf. entre autres Cour eur. D.H. arrêt Guincho du 10 juillet
1984, série A n° 81, p. 17, par. 40). Le Gouvernement n'en cite aucune.
D'ailleurs, la durée moyenne des procédures d'examen des questions
d'inconstitutionnalité dépasse largement, le Gouvernement le souligne
lui-même, les délais fixés par la loi. Cet état de choses semble donc
avoir acquis un caractère permanent de sorte qu'à supposer même que des
mesures pour désengorger le rôle du Tribunal Constitutionnel aient été
prises, elles n'auraient pas eu l'influence espérée sur l'examen de la
cause des requérants (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H. arrêt Union
Alimentaria Sanders du 7 juillet 1989, série A n° 157, pp. 15-16,
par. 41).
Conclusion
71. La Commission conclut par 11 voix contre 4 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
en ce qui concerne le droit des requérants à ce que leur cause soit
entendue dans un délai raisonnable.
D. Sur le respect du droit à un procès équitable
72. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
équitablement ... par un tribunal ..., qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
73. Il résulte de la simple lecture de cette disposition qu'elle
n'est pas applicable à toute sorte de procédures mais seulement à
celles ayant pour objet la détermination de droits et obligations de
caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation pénale. La Commission
constate que le grief que les requérants tirent de la violation du
droit à un procès équitable se rapporte aux procédures relatives à
l'examen de questions préjudicielles d'inconstitutionnalité par le
Tribunal Constitutionnel espagnol.
74. Comme, à l'évidence, cette procédure ne portait pas sur la
détermination du bien-fondé d'une accusation pénale, la question se
pose de savoir si les procédures constitutionnelles incriminées
visaient à déterminer des droits et obligations de caractère civil des
requérants, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
75. Bien que les parties n'aient pas présenté d'arguments spécifiques
à ce sujet, la Commission estime nécessaire de s'assurer que le litige
porté devant le Tribunal Constitutionnel concernait un "droit". Dans
l'affirmative, elle examinera à la lumière des observations des parties
si ce droit était de caractère civil, au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1).
i. Sur la question de savoir si le litige
portait sur un "droit"
76. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les
contestations relatives à "des droits et obligations" (de caractère
civil) que l'on peut dire au moins de manière défendable, reconnus en
droit interne. Il n'assure par lui-même aux droits et obligations (de
caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre
juridique des Etats contractants (cf. Cour eur. D.H. arrêt James et
autres du 21 février 1986, série A n° 98 p. 46, par. 81).
77. La Commission observe que les requérants étaient en possession
de leurs actions jusqu'à la promulgation et publication du décret-loi
du 23 février 1983 - norme ayant rang de loi - remplacé ensuite sans
solution de continuité par la loi 7/1983. Selon l'article 2 de cette
loi, la direction générale du Patrimoine a pris possession immédiate
des actions et participations appartenant jusque-là aux requérants.
C'est donc la loi elle-même qui a privé ces derniers du droit de
possession qu'ils ont invoqué devant les tribunaux civils. Dès lors,
au moment où ils ont saisi la juridiction civile, le droit interne ne
leur reconnaissait plus un droit à posséder les biens objet de
l'expropriation. L'argument selon lequel la procédure civile ne
concernait pas un "droit" au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention n'est pas dépourvu d'un certain poids.
78. Toutefois, la Commission ne peut pas se dispenser de prendre en
compte la manière dont la procédure s'est déroulée devant les
juridictions espagnoles. En revendiquant le droit de récupérer la
possession de leurs actions les requérants avaient pour le moins
l'espoir légitime qu'au cas où la loi 7/1983 serait déclarée
incompatible avec la Constitution, la saisie de leurs biens deviendrait
ipso facto une confiscation illégale, une voie de fait qui obligerait
les tribunaux civils à leur restituer la possession de leurs biens,
conformément à l'article 125 de la loi générale d'expropriation. Par
deux fois, en première instance et en appel, les juridictions internes
ont accueilli ce raisonnement en déférant deux questions
d'inconstitutionnalité au Tribunal Constitutionnel. Pour justifier la
pertinence des questions déférées, les tribunaux civils ont fait valoir
que la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 1 et 2 de la loi
7/1983 aurait comme conséquence la nécessité de faire droit aux
demandes de restitution de la possession.
Le Tribunal Constitutionnel a, quant à lui, déclaré les questions
recevables alors qu'aux termes de l'article 37 par. 1 de la loi
organique 2/1979 (cf. supra par. 39), cette haute juridiction aurait
pu les déclarer irrecevables ad limine si elle les avait estimées
manifestement mal fondées. La Commission doit en conclure que les
requérants ont pu raisonnablement alléguer qu'ils avaient été privés
de la possession de leurs actions en méconnaissance des conditions
légales essentielles de toute expropriation (cf. mutatis mutandis Cour
eur. D.H. arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A N° 102,
p. 70, par. 192). Partant, le droit réclamé par les requérants était
pour le moins défendable, aux termes de l'ordre juridique interne de
l'Espagne. La Commission admet donc que le litige porté devant le
Tribunal Constitutionnel concernait un "droit".
ii. Sur le caractère civil
79. Les requérants admettent qu'en général les procédures
constitutionnelles n'ont pas pour objet de trancher des contestations
sur des droits et obligations de caractère civil. Ils indiquent plus
particulièrement que lorsque le Tribunal Constitutionnel examine un
recours, qu'il s'agisse du recours d'"amparo" et a fortiori du recours
d'inconstitutionnalité, sa seule tâche est de déterminer si les droits
reconnus par la Constitution ont été violés ou non. Ainsi concèdent-ils
que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est généralement
pas applicable aux procédures qui se déroulent devant cette haute
juridiction.
Les requérants attirent toutefois l'attention de la Commission
sur la nature spéciale de la loi 7/1983 portant expropriation de
RUMASA. Ils font valoir que ladite loi est une loi sans portée
générale, concrète et non abstraite. Elle ne déploie ses effets qu'à
leur égard. En réalité, soutiennent-ils, la loi 7/1983 est un acte
individuel d'expropriation qui bénéficie du rang d'une loi formelle.
Pour cette raison l'expropriation ne peut pas être contestée devant les
tribunaux ordinaires, qui sont tenus d'appliquer les lois. Les
décisions du Tribunal Constitutionnel étaient donc en l'occurrence
directement déterminantes pour leurs droits civils puisque l'issue du
procès civil dépendait directement de la validité ou de l'invalidité
de la loi en question. En effet, si la juridiction constitutionnelle
avait déclaré que la loi 7/1983 était incompatible avec la
Constitution, les tribunaux civils n'auraient pu l'appliquer et
auraient donc pu faire droit aux actions en restitution de la
possession des biens expropriés. Etant donné que la haute juridiction
en a décidé autrement, les tribunaux civils, liés par la loi votée par
le Parlement espagnol, ont dû rejeter lesdites actions.
Les requérants sont par conséquent d'avis que dans les
circonstances particulières du cas d'espèce, circonstances découlant
de la procédure particulière d'expropriation législative qui a été
utilisée en l'espèce par les autorités nationales, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) s'applique aux procédures d'examen des questions
préjudicielles d'inconstitutionnalité.
80. Le Gouvernement pour sa part estime que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable d'une manière générale
aux procédures qui ont lieu devant les juridictions constitutionnelles
et encore moins à celles portant examen de questions préjudicielles
d'inconstitu-tionnalité.
Il affirme qu'en droit espagnol les procédures relatives aux
questions d'inconstitutionnalité - telles que réglementées par
l'article 163 de la Constitution et par la loi organique 2/1979 - ne
portent pas sur une "contestation sur un droit civil" au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, mais sur le "doute" d'un juge
ou tribunal quant à la constitutionnalité d'une norme émanant du
pouvoir législatif ou ayant rang de loi. Le Tribunal Constitutionnel
ne statue donc point sur des droits subjectifs, mais sur la conformité
objective et abstraite d'une loi avec la Constitution.
81. Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que le Tribunal
Constitutionnel ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Il s'agit
d'un organe indépendant - soumis seulement à la Constitution et à sa
loi organique constitutive (loi 2/1979) - qui est chargé de veiller à
ce que tous les pouvoirs de l'Etat - exécutif, législatif et judiciaire
- exercent leurs fonctions dans le respect de la Constitution.
Il est d'ailleurs inexact selon le Gouvernement de parler de
"parties" dans les procédures relatives à l'examen des questions
d'inconstitutionnalité car il s'agit de procédures objectives et
indépendantes des droits subjectifs et des intérêts des parties à la
procédure judiciaire ayant donné lieu à la question préjudicielle.
D'ailleurs dans sa jurisprudence le Tribunal Constitutionnel espagnol
souligne que "l'objet des procédures d'inconstitutionnalité est de
déterminer la légitimité ou l'illégitimité constitutionnelle de la
norme en cause. Il est évident par conséquent qu'on ne peut pas parler
de déni de justice lorsque l'on se réfère à ces procédures puisque dans
aucun cas elles ne servent à élucider des conflits sur des droits ou
des intérêts" (cf. arrêts 132/83, 77/87, 211/88).
Le fait que les parties à la procédure judiciaire ne sont pas
parties à la procédure constitutionnelle est illustré par exemple par
le fait que l'arrêt du Tribunal Constitutionnel n'est notifié qu'à
l'organe judiciaire qui a posé la question préjudicielle. C'est
d'ailleurs seulement l'organe judiciaire appelé à rendre la justice
dans un cas concret qui peut déférer une question d'inconstitu-
tionnalité au Tribunal Constitutionnel. La raison d'être d'un tel
système est d'expurger l'ordre juridique interne de dispositions
entachées d'inconstitutionnalité. Lorsqu'un organe du pouvoir
judiciaire lui soumet son doute sur la constitutionnalité d'une loi,
le Tribunal Constitutionnel doit, avant de se prononcer, pouvoir
entendre ce que les autres pouvoirs de l'Etat - législatif (Chambre des
Députés et Sénat), exécutif (Gouvernement) et Procureur général
(défenseur de la légalité) - ont à dire sur la question. Toutefois
comme c'est un droit de tous les citoyens qui est en cause et non pas
un droit subjectif ou un intérêt privé, les différents pouvoirs de
l'Etat s'expriment en tant qu'institutions et non en tant que parties.
Finalement, le Gouvernement réfute aussi la thèse des requérants
selon laquelle, étant les seules personnes affectées par la loi 7/1983,
il aurait fallu leur permettre de participer à la procédure d'examen
de la constitutionnalité de cette loi. Certes, les requérants étaient
propriétaires à 100 % de la société-mère, la société holding RUMASA,
mais cette société n'était qu'un actionnaire parmi d'autres des quelque
300 sociétés qui figuraient en annexe à la loi. Les actionnaires
minoritaires de ces sociétés étaient très nombreux et beaucoup d'entre
eux ont été indemnisés par l'Etat selon les procédures établies par la
loi 7/1983.
82. La Commission a déjà fait état (cf. supra par. 51) de la
jurisprudence récente de la Cour européenne des Droits de l'Homme au
sujet de la prise en compte des délais d'examen des recours
constitutionnels aux fins de déterminer le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure judiciaire. Dans ce contexte la Cour européenne
des Droits de l'Homme a notamment précisé que l'"applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à l'examen d'un recours
constitutionnel dépend du fond et de l'ensemble des données de chaque
cas d'espèce" (Cour eur. D.H. arrêt Bock du 29 mars 1989, série A N°
150, p. 18, par. 37).
83. D'autre part, dans son arrêt Ettl et autres la Cour s'est
également assurée que la Cour Constitutionnelle autrichienne
remplissait l'exigence d'impartialité voulue par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H. arrêt Ettl et autres
du 23 avril 1987, série A n° 117 p. 17, par. 34 et 35).
84. Se fondant sur cette jurisprudence la Commission considère qu'il
n'y a pas lieu d'exclure de manière générale l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux procédures des
juridictions constitutionnelles. Lorsque le droit national prévoit
l'existence d'une telle juridiction dont l'accès est ouvert directement
ou indirectement aux justiciables, les procédures qui se déroulent
devant elles doivent respecter les principes de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention lorsque la décision à rendre peut influer
sur l'issue du litige civil dont il est débattu devant les juridictions
ordinaires.
85. La Commission relève qu'en l'occurrence l'issue du litige qui
opposait les requérants aux autorités espagnoles devant la juridiction
civile dépendait directement des décisions du Tribunal Constitutionnel
sur la constitutionnalité de la loi 7/1983. Si celle-ci était déclarée
inconstitutionnelle les tribunaux n'étaient pas tenus de l'appliquer.
Dans le cas contraire la prise de possession par l'Etat des actions des
requérants était reconnue légitime par application de l'article 2 de
ladite loi.
86. Le Gouvernement soutient, certes, que lorsqu'il examine des
questions d'inconstitutionnalité le Tribunal Constitutionnel espagnol
ne décide pas sur des droits subjectifs des parties, mais sur la
constitutionnalité d'une loi. Toutefois, la Commission constate que la
loi 7/1983 portait une mesure d'expropriation concrète et déterminée,
celle des sociétés du groupe RUMASA dont la liste était dressée en
annexe. Par conséquent, tout débat sur la constitutionnalité de la loi
7/1983 devait porter - de par la nature même de cette loi - sur la
légitimité constitutionnelle de l'expropriation concrètement subie par
les requérants. En l'espèce, les problèmes de constitutionnalité de la
loi 7/1983 étaient étroitement liés à l'objet du procès civil auquel
les requérants étaient partie.
87. Tout se passe donc comme si la cause des requérants avait fait
l'objet d'un seul et unique procès devant les juridictions espagnoles.
Bien que ce procès ait comporté une phase civile, stricto sensu, et une
phase constitutionnelle, ces phases étaient en l'occurrence si
étroitement imbriquées qu'une dissociation verserait dans l'artifice
juridique. Aux yeux de la Commission l'on ne saurait interpréter la
notion de "contestation sur des droits et obligations de caractère
civil" contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de
manière à ne soumettre à l'emprise de cette disposition que la partie
de la procédure qui s'est déroulée devant la juridiction civile en
excluant la phase constitutionnelle. Dans les circonstances spécifiques
de l'affaire, pareille interprétation serait excessivement formaliste
et de nature à affaiblir considérablement les garanties offertes aux
requérants par la Convention. Or, d'après la jurisprudence, la
Convention doit être interprétée de manière à garantir son effet utile
(cf. Cour eur. D.H. arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A
n° 28 p. 18, par. 34) et à assurer à l'intérieur de son champ
d'application une protection non pas fictive et illusoire mais réelle
et concrète de l'individu (cf. Cour eur. D.H. arrêt Airey du 9 octobre
1979, série n° 32 p. 14-15, par. 26).
88. Partant, la Commission estime que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable, en l'espèce, aux procédures
relatives à l'examen des questions préjudicielles
d'inconstitutionnalité.
b. Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
89. Les requérants font valoir que l'Avocat de l'Etat a pu formuler
des observations écrites devant le Tribunal Constitutionnel au sujet
de la légitimité constitutionnelle de la loi 7/1983 alors qu'eux-mêmes
se sont vu refuser le droit d'être entendus par cette haute
juridiction. Ils rappellent que dans le procès civil qui les opposait
à l'Etat leur adversaire était précisément l'Avocat de l'Etat, de sorte
qu'il est contraire au principe de l'égalité des armes d'autoriser ce
dernier à participer seul à la procédure constitutionnelle.
Ils affirment d'autre part que s'ils avaient participé à cette
procédure, ils auraient pu démontrer que les motifs à l'appui de la loi
7/1983 pour justifier l'expropriation du groupe RUMASA n'avaient aucun
fondement.
Les requérants soulignent enfin qu'il n'était pas équitable de
leur refuser la possibilité de récuser deux magistrats du Tribunal
Constitutionnel dont l'impartialité pour examiner l'affaire leur
semblait sujette à caution.
90. Le Gouvernement explique de son côté que les requérants ont pu
présenter devant les tribunaux civils des observations complètes sur
la compatibilité de la loi 7/1983 avec la Constitution, observations
que ces tribunaux ont transmises au Tribunal Constitutionnel en posant
les questions préjudicielles d'inconstitutionnalité. Les requérants ne
sauraient donc prétendre que le Tribunal Constitutionnel ne connaissait
pas leur point de vue sur le fond des questions déférées. L'Avocat de
l'Etat, il est vrai, a pu soumettre directement au Tribunal
Constitutionnel des observations au nom du Gouvernement.
Selon le Gouvernement espagnol, il faut distinguer cependant le
Gouvernement en tant que pouvoir exécutif constitué de l'Etat et
l'Administration publique, organisation subordonnée au service des
intérêts généraux et qui jouit de la personnalité juridique. Dans la
procédure d'examen d'une question préjudicielle, une procédure de
caractère objectif, il n'y a pas de parties. Ni les requérants, ni
l'Administration publique n'étaient donc partie aux procédures
préjudicielles en cause. Toutefois, le Gouvernement était autorisé en
tant que pouvoir de l'Etat à soumettre des observations. Son point de
vue était présenté par un Avocat de l'Etat nommé par décret du Conseil
des Ministres pour exercer la représentation permanente du Gouvernement
auprès du Tribunal Constitutionnel. Par contre, dans la procédure
civile les requérants étaient opposés à la direction générale du
Patrimoine, un département de l'Administration publique, en tant que
détenteur ex lege des actions de RUMASA. Or, la défense des intérêts
de l'Administration publique devant les tribunaux relève d'un corps de
hauts fonctionnaires : les Avocats de l'Etat. Même s'il appartenait au
même corps de fonctionnaires, il s'agissait d'une personne différente
dont la mission était différente de celle de l'Avocat de l'Etat à la
procédure constitutionnelle.
A elle seule, l'appartenance des Avocats de l'Etat à un même
corps ne peut servir à justifier les allégations des requérants sur
l'inégalité des armes. En effet, lorsqu'il représente le Gouvernement,
l'Avocat de l'Etat peut parfaitement soutenir qu'une loi soumise à
l'examen du Tribunal Constitutionnel est contraire à la Constitution
(par exemple lors de l'examen de la question d'inconstitutionnalité
515/82). Le Gouvernement affirme du reste que les requérants,
conscients comme ils l'étaient du fait qu'une procédure d'examen d'une
question d'inconstitutionnalité n'oppose pas des "parties", n'ont
jamais soulevé le problème de l'égalité des armes devant un tribunal
national. Ils n'ont d'ailleurs même pas essayé de présenter des
observations sur le fond devant le Tribunal Constitutionnel. Le refus
que cette haute juridiction leur a opposé ne concernait que leurs
demandes en vue d'accélérer la procédure et en vue de récuser deux
magistrats.
Sur ce dernier point, le Gouvernement précise que lorsque les
requérants ont été, dans d'autres circonstances, parties à des
procédures d'"amparo" devant le Tribunal Constitutionnel (recours
numéro 1080/85, 628/86 et 894/86) ils n'ont fait une demande de
récusation qu'à l'égard de l'un des deux magistrats en cause. Cette
demande de récusation fit l'objet d'une procédure incidente et fut
rejetée par le Tribunal Constitutionnel le 16 février 1988, la thèse
de la partialité du magistrat n'étant nullement étayée.
91. La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est
un élément de la notion plus large du procès équitable (cf. entre
autres Cour eur. D.H. arrêt Ekbatani du 26 mai 1986, série A n° 134,
p. 14, par. 30). Du point de vue des requérants, la participation de
l'Avocat de l'Etat aux procédures constitutionnelles a nui à ce
principe. Le Gouvernement le conteste et nie la qualité d'adversaire
que les requérants attribuent à l'Avocat de l'Etat qui a participé aux
procédures devant le Tribunal Constitutionnel.
92. La Commission n'est pas convaincue par les distinctions formelles
établies par le Gouvernement défendeur. Dans le litige concret en
cause, on ne saurait discerner aucune différence entre les intérêts que
la direction générale du Patrimoine, en tant que détenteur matériel des
actions expropriées, faisait valoir devant les tribunaux civils et ceux
que faisait valoir le Gouvernement, en tant que responsable de
l'expropriation, devant le Tribunal Constitutionnel.
93. La Commission n'attribue pas non plus un poids décisif à
l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants n'ont pas tenté
de formuler des observations sur le fond devant le Tribunal
Constitutionnel. En effet, de par le contenu même de l'article 37
par. 2 de la loi organique 2/1979 leur participation à cette procédure
était exclue. Le Tribunal Constitutionnel l'avait rappelé clairement
lorsque les requérants avaient présenté des mémoires devant lui.
94. Il y a donc lieu de rechercher si la participation de l'Avocat
de l'Etat aux procédures constitutionnelles a causé un déséquilibre de
nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes.
95. Le Tribunal Constitutionnel a pu, il est vrai, prendre
connaissance du point de vue des requérants étant donné que leurs
mémoires, ainsi que ceux de l'Avocat de l'Etat et du ministère public,
sur la constitutionnalité de la loi 7/1983 figuraient dans les dossiers
transmis par les tribunaux civils. Toutefois la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme attribue une grande importance
aux apparences et souligne la sensibilité accrue du public aux
garanties d'une bonne justice (cf. parmi d'autres Cour eur. D.H. arrêt
De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86 p. 14, par. 26, arrêt
Brandstetter du 28 août 1991, série A n° 211, par. 44).
96. La Commission constate que l'Avocat de l'Etat a pu formuler à
deux reprises de nouvelles observations sur le fond des questions
d'inconstitutionnalité déférées. Il l'a fait le 6 novembre 1984 et le
17 novembre 1989 respectivement, dans le cadre des procédures d'examen
de la première et de la deuxième question. Les requérants n'ont pu y
répondre.
97. L'impartialité subjective avec laquelle l'Avocat de l'Etat
s'acquitte de ses tâches de représentant du Gouvernement dans les
procédures concernant la constitutionnalité des lois n'est pas en
cause. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce l'opinion du
Gouvernement ne saurait passer pour neutre. En proposant au Tribunal
Constitutionnel de déclarer que la loi 7/1983 d'expropriation de RUMASA
était compatible avec la Constitution et donc pleinement applicable par
les tribunaux, l'Avocat de l'Etat a agi en tant qu'adversaire objectif
des requérants. Ceux-ci avaient soutenu le point de vue exactement
opposé face à leur partie adverse - un autre Avocat de l'Etat - dans
la procédure civile. Dès lors, les requérants avaient un intérêt à
pouvoir répondre aux allégations de l'Avocat de l'Etat devant le
Tribunal Constitutionnel avant que cette haute juridiction ne tranche
les questions d'inconstitutionnalité déférées (cf. mutatis mutandis
Cour eur. D.H. arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-A, par.
26 et 27).
98. La Commission ne trouve pas de justification à un tel
déséquilibre entre les parties. Elle constate que les arrêts rendus par
le Tribunal Constitutionnel au sujet de l'expropriation de RUMASA ont
été tous accompagnés d'opinions dissidentes de divers magistrats. Cela
illustre le fait que la constitutionnalité de l'expropriation de RUMASA
a prêté à controverse au sein de cette juridiction. Si les requérants
avaient pu formuler des allégations en réponse à celles du Gouvernement
ils auraient peut-être pu rallier d'autres magistrats en faveur de
leurs thèses. Quoi qu'il en soit il était dans l'intérêt de la justice
d'autoriser les requérants à participer aux procédures
constitutionnelles, étant donné qu'il était loisible à leur adversaire
objectif d'y participer.
99. En conséquence, la Commission estime que le principe de l'égalité
des armes n'a pas été respecté et que les requérants n'ont pas
bénéficié d'un examen équitable de leur cause devant le Tribunal
Constitutionnel.
Conclusion
100. La Commission conclut par 13 voix contre 2 qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne
le droit des requérants à ce que leur cause soit entendue de manière
équitable.
Récapitulation
101. - La Commission conclut par 11 voix contre 4 qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui
concerne le droit des requérants à ce que leur cause soit entendue dans
un délai raisonnable.
- La Commission conclut par 13 voix contre 2 qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui
concerne le droit des requérants à ce que leur cause soit entendue de
manière équitable.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
Requête N° 12952/84
Famille RUIZ-MATEOS c/ Espagne
SEPARATE OPINION OF SIR BASIL HALL
While I agree with the majority of the Commission that there have
been violations of Article 6 in this case, my reasons for reaching that
conclusion differ a little from theirs.
The applicants introduced the relevant proceedings before the
civil courts on 27 May 1983. A decision rejecting their claim was given
at first instance on 23 December 1986. Their appeal was rejected on 25
February 1991, that decision being a determination of the applicants'
civil rights : much of the intervening time was taken up by references
to the Constitutional Court.
Like the majority, I accept that one cannot exclude the time
taken by these references when considering what is a "reasonable time"
for the purposes of Article 6 para. 1. But in a Constitutional Court,
if there is a surcharge of work, it is by no means as easy to improve
the situation as it could be for a first instance Court. For example
the qualities required for a judge are not the same and increasing the
number of judges of this Court may not be easy. Accordingly,
"reasonable time" before a Constitutional Court should not be narrowly
interpreted.
In this case however the period between introduction and final
determination was over seven years, and even making some allowance for
the difficulties of the Constitutional Court, that period, taken
overall, was excessive.
I turn to the complaint of unfairness in the proceedings before
the Constitutional Court. I cannot wholly agree with the view of the
majority of the Commission that "les procédures qui se déroulent devant
elles (les juridictions constitutionnelles) doivent respecter les
principes de l'article 6 par. 1 de la Convention lorsque la décision
à rendre peut influer sur l'issue du litige civil ...".
This, I feel, goes too far.
In my understanding proceedings before the Spanish Constitutional
Court, whether referred to that Court by a civil court or by other
means, are not, normally at least, intended to decide on individual
civil rights, but whether a legislative act conforms with the
Constitution. Obviously the decision may have repercussions on a civil
right, including rights which are the subject of litigation,, but that
does not in my view mean that the rights conferred by Article 6 para. 1
are attracted.
In this particular case however the legislation was of an unusual
character, relating exclusively to the RUMASA group, of which the
applicants were in effect owners.
The final decision in the case was technically that of the Court
of Appeal, but effectively the particular dispute was determined by the
Constitutional Court. Having regard to the fact that the challenged
legislation was directed to the applicants, and to them only, in my
view fairness demanded that they should have played a greater part in
the proceedings before the Constitutional Court than they did, since
that was the only tribunal at which they could effectively have put
their case and meet the arguments presented by the State against it.
Requête N° 12952/87
Famille RUIZ-MATEOS c/ Espagne
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. F. MARTINEZ
A LAQUELLE SE RALLIENT
M. F. ERMACORA, Mme J. LIDDY ET M. J.-C. GEUS
Je ne partage pas l'avis de la majorité lorsqu'elle estime qu'il
y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui
concerne le droit des requérants à ce que leur cause soit entendue dans
un délai raisonnable.
Cette conclusion de la Commission trouve sa motivation notamment
aux paragraphes 59, 69 et 70 du rapport.
Le paragraphe 59 vient à dire que la seule tâche du Tribunal
Constitutionnel espagnol étant de déterminer par un raisonnement
juridique si le texte des articles 1 et 2 de la loi 7/1983 était
compatible d'abord avec l'article 24 et ensuite avec les articles 14
et 33 de la Constitution espagnole, il n'est pas raisonnable de mettre
vingt-six mois pour se prononcer sur le premier point et dix-neuf pour
le faire sur les deuxièmes.
Le paragraphe 69 reproche au Tribunal Constitutionnel d'Espagne
d'avoir dépassé de beaucoup par deux fois le délai de quinze jours
prévu par la loi nationale pour trancher les questions
d'inconstitutionnalité.
Enfin, au paragraphe 70, la majorité de la Commission se référant
à une certaine interprétation de la jurisprudence dégagée par la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans ses arrêts Guincho et Unión
Alimentaria Sanders, paraît exiger de l'Etat espagnol qu'il prenne des
mesures aptes à désengorger le rôle du Tribunal Constitutionnel.
La synthèse des paragraphes mentionnés pourrait donc être ainsi
résumée : Le Tribunal Constitutionnel a mis trop de temps pour résoudre
deux simples opérations intellectuelles. Le Tribunal aurait dû employer
une grande célérité pour ne pas retarder une procédure judiciaire. Et
dans la mesure où le manque de célérité était une conséquence découlant
de l'engorgement du rôle du Tribunal, l'Etat espagnol ne peut exclure
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, faute d'avoir pris
des mesures aptes à y remédier.
Pour ma part je pense que le Tribunal Constitutionnel avait en
l'espèce une tâche extrêmement difficile et délicate. Les membres ont
eu besoin d'étudier et de se mettre d'accord sur la solution à des
problèmes posés dans un dossier de trois mille pages environ (voir
par. 58 du rapport). Ceci ne peut se faire aisément et en toute
conscience en quelques semaines. D'autre part, le Tribunal devait faire
face à de nombreuses affaires autres que celle des requérants. Ce
dernier point nous ramène au problème de l'engorgement du rôle que je
vais traiter plus loin.
Certes, le Tribunal Constitutionnel espagnol est le garant de la
durée raisonnable des procédures judiciaires, mais cela ne veut pas
dire qu'il soit loisible d'exiger de lui une célérité allant au-delà
du possible eu égard aux circonstances de l'espèce.
Notre Commission est elle aussi garante de la durée des
procédures et pourtant elle n'a pu s'empêcher de prendre 4 ans, 7 mois
et 14 jours pour traiter ce cas. En regardant les choses de
l'extérieur, quelqu'un pourrait lui reprocher, entre autres, une
période d'inactivité d'un an, trois mois et douze jours entre
l'enregistrement de la requête et la décision de la porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur (voir paragraphes 6 et 7 du
rapport).
Nonobstant, il n'en est rien. De l'intérieur, nous savons bien
les efforts que la Commission déploie pour tenter de faire face à la
masse énorme de requêtes, toujours croissante, avec la limitation de
moyens dont elle souffre. Je tiens à proclamer qu'il aurait été
impossible de conclure l'examen de cette requête dans un délai plus
bref. Et cela m'amène à souligner que ce que l'article 6 de la
Convention exige n'est pas un délai court, mais un délai raisonnable.
Ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas dépend des
circonstances. Et c'est ainsi qu'il n'est pas raisonnable d'exiger du
Tribunal Constitutionnel espagnol, dans les circonstances présentes,
de conclure l'examen de l'affaire dans le même délai que celui qui
pourrait être exigé d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
A cet égard je tiens à rappeler que le Tribunal Constitutionnel
exerce sa juridiction sur tout le territoire national et qu'il comprend
un nombre réduit de membres (12) qui doivent faire face à des
compétences variées fixées par les articles 161 et 163 de la
Constitution (voir paragraphe 38 de rapport).
Il faut signaler que ce Tribunal est ouvert à la saisine directe
de n'importe quel individu se prétendant victime d'une violation de
l'un ou l'autre de la plupart des droits protégés par la Convention
européenne des Droits de l'Homme ainsi que de pas mal d'autres droits
fondamentaux non mentionnés dans la Convention. Or, les justiciables
espagnols ont fait un usage intense, voire parfois abusif, de la
possibilité de saisine du Tribunal Constitutionnel, ce qui a vite rendu
trop chargé le rôle de ce Tribunal.
Les juges, pour leur part, ont fait un usage fréquent de leur
faculté de saisir le Tribunal Constitutionnel au moyen des questions
préjudicielles, en raison notamment de la grande production de lois
nouvelles issues de l'activité parlementaire pendant la période de
transition vers la démocratie en Espagne, période pas encore achevée.
Les hommes politiques, eux aussi, ne se sont pas montrés avares
en saisines de la haute juridiction relatives à la constitutionnalité
de certaines lois importantes ; et les conflits de compétence entre
l'Etat et les Communautés Autonomes sont toujours à l'ordre du jour.
Tout cela a fait du Tribunal Constitutionnel espagnol une
juridiction qui ne connaît ni le repos ni même le calme.
Dans ces conditions, je ne puis qu'arriver à la conclusion que
le Tribunal Constitutionnel a décidé l'affaire Ruiz Mateos dans un
délai raisonnable.
Passons maintenant à la jurisprudence Guincho et Unión
Alimentaria Sanders établie par la Cour européenne des Droits de
l'Homme.
Cette jurisprudence, c'est tout au moins ce que je pense, ne
saurait obliger l'Etat à prendre des mesures aptes à remédier aux
difficultés du Tribunal Constitutionnel pour statuer dans un bref
délai. Et ceci tout simplement parce que ces mesures ne rentrent pas
dans le domaine du possible.
En effet, il ne serait possible d'augmenter ni le nombre de
tribunaux constitutionnels, ni le nombre de membres composant le
Tribunal existant. Outre le fait que pour ce faire il faudrait changer
la Constitution, ce seraient des mesures qui enlèveraient presque toute
sa substance à la garantie supplémentaire pour les droits de l'homme
qu'offre l'Etat espagnol en permettant que n'importe qui puisse
réclamer l'intervention de personnes aussi hautement qualifiées que
celles qui siègent au Tribunal Constitutionnel, institution placée au
sommet de la hiérarchie des pouvoirs de l'Etat.
L'autre solution théorique serait de supprimer la compétence du
Tribunal Constitutionnel. Mais ceci - mis à part la nécessité de
réformer la Constitution - serait aussi insensé que de tuer le malade
pour supprimer sa maladie. Car il vaut mieux un contrôle de qualité
supérieur, même s'il n'est pas très rapide, que pas de contrôle du
tout.
La logique du droit est la logique de la raison ; et il n'est pas
raisonnable de demander ce qui est absurde ou impossible. "Ad
impossibilia nemo tenetur", c'est un principe généralement reconnu.
Je ne finirai pas sans dire qu'il ne faut pas vouer un culte
excessif à la durée brève de la procédure. Ce serait un culte idolâtre.
Car dans le domaine des droits de l'homme il y a davantage que cela.
Même dans l'article 6 de notre Convention européenne il y a d'autres
garanties à côté de celle de la durée. Il s'avère nécessaire de peser
l'ensemble et non pas de tout sacrifier à la durée de la procédure.
Mieux vaut une procédure équitable, bien qu'elle prenne du temps,
qu'une procédure inique vidée avec célérité.
Nos requérants eux-mêmes, en posant par deux fois aux juges
espagnols les questions d'inconstitutionnalité et en insistant sur la
suspension de la procédure civile jusqu'à ce que leur cas soit décidé
par les organes de la Convention - voir paragraphes 22, 33 et 36 du
rapport - ont accepté implicitement que leur procédure serait plus
longue. De même, ils ont montré leur intérêt à avoir leur cas examiné
par d'autres organes en dépit du fait que cela retarderait la décision
définitive.
Requête N° 12952/87
Famille RUIZ-MATEOS c/ Espagne
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
COMMUNE A MM. J.A. FROWEIN ET J.-C. GEUS
La procédure litigieuse avait pour objet une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil. La saisine du Tribunal
Constitutionnel est un incident de cette procédure civile, et par
conséquent, pour apprécier si cette procédure a été menée à son terme
dans un délai raisonnable, il faut tenir compte de l'ensemble de la
durée de celle-ci, en ce compris la période au cours de laquelle le
Tribunal Constitutionnel était saisi, puisque l'Etat espagnol assume
la responsabilité de cet organe juridictionnel.
En revanche, le problème de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
de la Convention se pose en termes différents lorsqu'est contesté le
caractère équitable de la procédure devant le Tribunal Constitutionnel.
Celui-ci ne décide pas plus des contestations sur des droits et
obligations de caractère civil que du bien-fondé d'accusations en
matière pénale, mais se prononce, à l'issue d'une procédure objective
qui n'oppose pas des parties, sur la compatibilité d'une législation
avec la Constitution.
En fondant son opinion sur le fait qu'en l'espèce la décision du
Tribunal Constitutionnel a eu une influence déterminante sur celle de
la juridiction de fond, la majorité de la Commission a énoncé une
évidence puisque, dans tous les cas, une question préjudicielle
adressée au Tribunal Constitutionnel ne peut porter que sur la
constitutionnalité de la loi applicable au litige déféré au juge de
fond.
Il est vrai que dans l'affaire soumise à la Commission, la loi
contestée était une loi concernant un cas spécifique, le groupe Rumasa.
Toutefois, celle-ci n'affecte pas seulement la famille requérante mais
également un nombre indéterminé d'actionnaires des nombreuses sociétés
du groupe Rumasa. De toute manière, le Tribunal Constitutionnel a
essentiellement pour mission de préciser d'une manière générale la
portée d'une disposition constitutionnelle, même s'il le fait à
l'occasion d'une loi déterminée. Ceci est confirmé par le fait que, dès
leur publication au Journal Officiel, les arrêts du Tribunal acquièrent
force obligatoire erga omnes en vertu de l'article 164 de la
Constitution espagnole. Dès lors, les juridictions de fond ne doivent
plus saisir le Tribunal d'un point de droit qu'il a déjà tranché, ce
qui a pour conséquence que les parties à des litiges ultérieurs ne
peuvent pas faire valoir leur argumentation à propos d'un problème
pourtant déterminant pour l'issue de la procédure qui les oppose. En
outre, dans le cas d'espèce, le Tribunal Constitutionnel avait
connaissance des arguments relatifs à la constitutionnalité de la loi,
présentés devant le juge du fond.
Il faut conclure de ce qui précède que l'article 6 ne trouve pas
à s'appliquer devant le Tribunal Constitutionnel espagnol, dont les
arrêts intéressent l'intérêt général et non les seules parties au
premier litige au cours duquel surgit le problème de la
constitutionnalité d'une loi particulière.
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date
5 mai 1987
27 mai 1987
Examen de la recevabilité
8 septembre 1988
8 novembre 1988
20 décembre 1988
12 janvier 1989
23 janvier 1989
8 mars 1989
19 juin 1989
4 septembre 1989
6 septembre 1989
27 octobre 1989 et
3 novembre 1989
9 décembre 1989
Acte
Introduction de la requête
Enregistrement de la requête
Délibérations de la Commission
et décision de celle-ci
d'inviter le Gouvernement à lui
soumettre des observations sur
la recevabilité et le bien-
fondé de la requête
Prolongation du délai
Nouvelle prolongation du délai
Observations du Gouvernement
Les requérants sont invités à
présenter leurs observations en
réponse
Observations des requérants
Nouvelles observations des
requérants
Nouvelles observations des
requérants
Réponse du Gouvernement aux
observations des requérants du
19 juin 1989
Réponse du Gouvernement aux
observations des requérants du
4 septembre 1989
Délibération de la Commission
et décision d'ajourner l'examen
de la requête
15 janvier 1990
10 avril 1990
12 mai 1990
7 septembre 1990
6 novembre 1990
Examen du fond
18 décembre 1990
30 janvier 1991
4 février 1991
12 et 15 mars 1991
15 avril 1991
7 janvier 1992
14 janvier 1992
Les représentants des
requérants se retirent de
l'affaire et demandent la
suspension de la procédure
jusqu'à la nomination de
nouveaux conseils par les
requérants
Les requérants désignent leur
nouveau représentant et
demandent à la Commission de
reprendre l'examen de la
requête
La Commission décide de
reprendre l'examen de la
requête
Décision de la Commission de
tenir une audience
contradictoire sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
Audience sur la recevabilité et
le bien-fondé et décision de la
Commission de déclarer la
requête partiellement recevable
et de rejeter le surplus
Communication aux parties de la
décision sur la recevabilité
Observations complémentaires et
offre de preuve des requérants
Observations complémentaires et
offre de preuve du Gouvernement
Nouvelles observations
complémentaires du Gouvernement
Observations des requérants en
réponse à celles du
Gouvernement du 12 mars 1991
Délibération de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finals
Adoption du rapport
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