SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20072/92
présentée par José Maria RUIZ-MATEOS et autres
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mars 1992 par
José Maria RUIZ-MATEOS contre l'Espagne et enregistrée le 2 juin
1992 sous le No de dossier 20072/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont la liste figure en Annexe I, sont tous
ressortissants espagnols. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maîtres García Montes et Sanchez Pardo de Madrid
et par Maître F. Ruhlmann de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Par décret-loi du 23 février 1983, le Gouvernement prononça
l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat
de la totalité des actions composant le capital des sociétés qui
constituaient le groupe RUMASA, y compris la société-mère
"RUMASA, S.A.", dont six des onze requérants possédaient 100% des
actions, les cinq autres requérants étant des proches parents des
premiers. Le 29 juin 1983, le décret-loi fut remplacé par la loi
7/1983 votée par le Parlement et publiée le 30 juin 1983 dans le
Journal Officiel de l'Etat.
Ultérieurement, le Gouvernement espagnol a décidé de
privatiser certaines des entreprises expropriées en 1983. Dans
le cadre d'une procédure tendant à la préemption (reversión) de
l'une des anciennes sociétés du groupe mises en vente, les
requérants demandèrent à la chambre du contentieux-administratif
du tribunal supérieur de Madrid de soulever la question de
l'inconstitutionnalité de la loi 7/1983. Par décision (auto) du
29 mai 1991, le tribunal précité saisit le Tribunal
Constitutionnel d'une question préjudicielle
d'inconstitutionnalité relative à la conformité de la loi
précitée avec les articles 9-3 (principe de la légalité), 24-2
(principe de la présomption d'innocence), 25-1 (non-rétroactivité
des lois pénales) et 33-3 (droit de propriété et expropriation)
de la Constitution espagnole.
Par décision (auto) du 1er octobre 1991, notifiée aux
requérants le 19 novembre 1991, le Tribunal Constitutionnel,
après examen des observations du Procureur Général de l'Etat
(Fiscal General del Estado), déclara irrecevable la question
d'inconstitutionnalité conformément à l'article 37 par. 1 de sa
loi constitutive. La haute juridiction estima que la loi 7/1983
n'avait pas un lien direct avec l'objet du litige examiné par le
tribunal a quo. S'agissant des questions relatives à la
présomption d'innocence et au principe de la non-rétroactivité
des lois pénales, le Tribunal Constitutionnel déclarait que la
mesure d'expropriation ne pouvait être qualifiée comme une
sanction, d'où l'inapplicabilité des principes invoqués. Le
tribunal ajoutait que sous prétexte d'examiner la question de
l'indérogabilité des normes générales, les requérants
prétendaient en réalité que soit à nouveau jugée la
constitutionnalité de la loi d'expropriation, question tranchée
à plusieurs reprises par le Tribunal Constitutionnel.
Quant à la demande de préemption (reversión) de l'entreprise
présentée par les requérants, le Tribunal Constitutionnel faisait
remarquer que, selon l'article 5 de la loi 7/1983, les
participations expropriées n'étaient pas soumises au droit de
préemption (derecho de reversión). Le tribunal concluait que
puisque cette loi avait été déclarée conforme à la Constitution,
le juge a quo se devait d'appliquer la disposition relative au
dit droit de préemption (derecho de reversión).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de ne pas pouvoir, à l'instar
de l'avocat de l'Etat et du ministère public, présenter des
observations devant le Tribunal Constitutionnel dans la procédure
relative au renvoi préjudiciel de constitutionnalité. Ils
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent que la loi 7/1983 a violé le
principe de la non-rétroactivité des lois pénales prévu à
l'article 7 par. 1 de la Convention. A cet égard, ils font valoir
que les faits qui leur étaient reprochés ayant trait à la
mauvaise gestion de RUMASA sont antérieurs à la loi en question.
Les requérants se plaignent également que la loi 7/1983 a méconnu
le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas
été prouvé que RUMASA avait enfreint la condition de la fonction
sociale du droit de propriété. Ils invoquent l'article 6 par. 1
et 2 de la Convention.
3. Ils allèguent aussi la violation des articles 6 par. 1 et
14 de la Convention dans la mesure où l'expropriation a éte
réalisée par le biais d'une loi spéciale et de ce fait, ils n'ont
pu bénéficier des recours prévus par la loi générale sur
l'expropriation.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ne pas pouvoir, à l'instar
de l'avocat de l'Etat et du ministère public, présenter des
observations devant le Tribunal Constitutionnel dans la procédure
relative au renvoi préjudiciel de constitutionnalité. Ils
estiment que cette procédure porte atteinte au principe de
l'égalité des armes. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, qui dispose entre autres que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle..."
La Commission note que dans la procédure relative à l'examen
par le Tribunal Constitutionnel d'une question préjudicielle
d'inconstitutionnalité déclarée recevable en vertu de
l'article 37 par. 2 de la Loi Organique 2/1979 sur le Tribunal
Constitutionnel, l'avocat de l'Etat, le ministère public et
d'autres représentants des pouvoirs de l'Etat peuvent formuler
des observations sur le fond alors que la partie qui est à
l'origine de la question ne dispose pas de cette possibilité. La
Commission rappelle qu'un grief concernant cette situation a été
déja formulé dans la requête N° 12952/87 présentée par six des
onze requérants de la présente requête et qu'il a été déclaré
recevable le 6 novembre 1990.
La Commission constate toutefois que la procédure en cause
dans la présente requête différe de celle examinée dans la
requête précitée. En effet, en l'espèce, le Tribunal
Constitutionnel, après avoir reçu les observations du Procureur
Général de l'Etat en tant que représentant du ministère public,
a déclaré irrecevable (no admitida a trámite) la question
préjudicielle. Elle note que dans la procédure litigieuse, seul
le ministère public en sa qualité de défenseur de la légalité et
de l'intérêt public a pu soumettre ses observations conformément
à l'article 37 par. 1 de la Loi Organique du Tribunal
Constitutionnel. Elle relève en particulier que dans cette
procédure, et contrairement à ce qui se passe lorsque la question
est déclarée recevable, aucun représentant direct ou indirect du
Pouvoir exécutif n'est autorisé à intervenir.
Compte tenu de ce qui précède, et à supposer même que la
disposition invoquée de la Convention soit applicable en
l'occurrence, la Commission n'aperçoit aucun motif de nature à
laisser penser que le principe de l'égalité des armes a été
enfreint de quelque manière que ce soit.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent que la loi 7/1983 a violé le
principe de la non-rétroactivité des lois pénales prévu à
l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. A cet égard, ils
font valoir que les faits qui leur étaient reprochés ayant trait
à la mauvaise gestion de RUMASA sont antérieurs à la loi en
question. Les requérants se plaignent également que la loi 7/1983
a méconnu le principe de la présomption d'innocence dès lors
qu'il n'a pas été prouvé que RUMASA avait enfreint la condition
de la fonction sociale du droit de propriété. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.
La Commission constate toutefois que les requérants n'ont
pas fait l'objet d'une condamnation pénale, de sorte que ces
griefs doivent être rejetés comme étant incompatibles ratione
materiae avec les dispositions de la Convention conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants allèguent la violation des articles 6 par.
1 et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention dans la mesure où
l'expropriation a éte réalisée par le biais d'une loi spéciale,
ce qui les a empêchés d'exercer les recours prévus par la loi
générale sur l'expropriation.
La Commission rappelle qu'une mesure législative votée par
le Parlement d'une Haute Partie Contractante, comme c'est le cas
pour la loi 7/1983, ne constitue pas une décision sur une
contestation portant sur des droits et obligations de caractère
civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. N° 8531/79, déc. 10.3.81, D.R. 23 p. 203, 216 ; N° 12952/87,
déc. 6.11.90 à paraître dans D.R. 67).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
invoquées de la Convention conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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