TROISIÈME SECTION
Requête no 16476/11
Anibal RUIZ-VILLAR RUIZ
contre l’Espagne
introduite le 1er mars 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Aníbal Ruiz-Villar Ruiz, est un ressortissant espagnol résidant à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Suite au rejet de l’action en revendication présentée par l’Etat à l’encontre des propriétaires fonciers des terrains où étaient enclavées les Lagunas de Ruidera, en juillet 1991, la représentation de l’Etat présenta une demande civile, entre autres, contre la mère du requérant, dont il est l’héritier et successeur dans la procédure, tendant à déclarer, en vertu de la loi portant sur les eaux, en vigueur depuis le 1er janvier 1986, que les Lagunas de Ruidera constituaient une rivière et non des lagunes et, qu’en tant que rivière, elles faisaient partie du domaine public hydraulique. Le requérant était le propriétaire foncier des terrains où sont enclavées certaines desdites lagunes.
Par un jugement du 27 mars 2002, le juge de première instance no 1 de Ciudad Real confirma le caractère privé des Lagunas en cause.
En appel, par un arrêt du 6 novembre 2003, l’Audiencia provincial de Ciudad Real infirma le jugement attaqué et considéra que les lagunes en question faisaient partie du domaine public dans la mesure où elles constituaient une rivière et non de lagunes.
Le pourvoi en cassation présenté, entre autres, par le requérant, fut rejeté par un arrêt du Tribunal suprême du 22 juillet 2009, dans la mesure où les Lagunas de Ruidera faisant partie du domaine public, le requérant n’est, et n’avait jamais été, propriétaire de la partie de ces dernières qu’il réclamait.
Le 4 septembre 2009, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo invoquant, entre autres, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Par une décision du 28 juillet 2010, notifiée le 2 septembre 2010, la haute juridiction déclara le recours irrecevable par manque d’importance constitutionnelle spéciale.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, qu’il considère excessive.
QUESTION AUX PARTIES
La durée de la procédure civile suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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