SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23616/94
présentée par R. V.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier
23616/94 ;
Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 12 septembre
1981 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 9 septembre 1981 devant la section
spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de
Siracusa, et est, à ce jour, encore pendante devant la cour d'appel
de Catania. Cette procédure a déjà duré un peu moins de treize ans
et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également de la violation de
l'article 3 de la Convention en ce que la durée de la procédure lui
aurait causé d'importants dommages moraux et matériels.
La Commission constate que cette allégation n'a pas été
étayée et ne relève aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par cet article. Ce grief doit dès lors être
rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article
27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
9 septembre 1981 devant le tribunal civil de Siracusa,
section agricole, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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