COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26425/95
R. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26425/95 introduite le
5 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à
Catane.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 octobre 1983, la requérante assigna le Consorzio B.P.C.
devant le tribunal de Catane afin d'obtenir le droit de ne pas payer
certaines sommes en raison de l'inexécution d'obligations
contractuelles et la réparation des dommages subis.
7. Parallèlement, la requérante déposa devant le juge d'instance de
Catane un recours en opposition relatif à une saisie mobilière que
ledit Consorzio avait obtenu à son encontre.
8. Après sept audiences relatives à la première procédure et
six audiences relatives à la seconde, le 2 juin 1985, le juge de la
mise en état prononça la jonction des deux procédures et fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
17 octobre 1986.
9. Une question de compétence ayant été soulevé, par jugement
partiel du 21 novembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le
29 novembre 1986, le tribunal déclara que la juridiction judiciaire
était compétente pour examiner l'affaire. Par ordonnance du même jour
le tribunal nomma un expert et fixa la prestation du serment au
11 décembre 1986. Ce jour-là, l'expert indiqua qu'il ne pouvait
accepter la mission. Un nouvel expert ayant été nommé, l'instruction
se termina, quatorze audience plus tard, le 14 janvier 1992, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 29 septembre 1995.
10. Par jugement du 6 octobre 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 26 octobre 1995, le tribunal fit droit à la demande de la
requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 octobre 1983 et s'est
terminée le 26 octobre 1995, a duré plus de douze ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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