SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14333/88
présentée par Lorenzo RIVA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1988 par Lorenzo RIVA contre
l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier
14333/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Lorenzo RIVA, est un ressortissant italien né en
1940 et résidant à Bergame.
Devant la Commission, il est représenté par Me Mario GIANNETTA,
avocat à Bergame.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont les
suivants.
Le requérant était le prête-nom d'une petite entreprise qui fut
assujettie à un contrôle fiscal, effectué par la police financière
("Guardia di Finanza") dans les locaux de l'entreprise.
A la suite du procès-verbal, rédigé par celle-ci le 19 mars 1982,
il y eut deux procédures distinctes.
La première est une procédure pénale dans laquelle le requérant
fut inculpé, avec deux autres personnes, d'avoir établi des factures
pour certaines opérations commerciales qui s'étaient avérées
inexistantes ainsi que d'association de malfaiteurs. Cette procédure,
qui a débuté le 19 mars 1982 devant le tribunal de Bergame, s'est
terminée par un jugement le 17 juin 1986 déposé au greffe le jour même
et passé en force de chose jugée le 19 septembre 1986.
La deuxième procédure fait suite à l'émission des avis de
redressement ("avvisi di rettifica") d'impôts IVA (taxe sur la valeur
ajoutée), IRPEF (impôt sur le revenu des personnes physiques) et ILOR
(impôt local sur le revenu) pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980.
Contre ces avis, le requérant introduisit un nombre imprécisé de
recours devant la Commission fiscale de première instance ("Commissione
tributaria di primo grado") de Bergame, laquelle, par décisions des
12 avril 1984 et 28 juin 1984 déposées au greffe les 26 avril 1984 et
20 septembre 1984 respectivement, rejeta les recours du requérant.
L'appel interjeté par le requérant devant la Commission fiscale de
deuxième instance fut rejeté par décisions des 12 janvier 1985 et
10 mai 1985, déposées au greffe les 26 janvier 1985 et 4 octobre 1985
respectivement.
Entre-temps, à la suite desdites décisions de la Commission
fiscale de première et deuxième instance, le bureau des impôts avait
émis des injonctions de payer ("avvisi di liquidazione e di
ingiunzione") auxquelles le requérant fit opposition devant la
Commission fiscale de première instance. Le 8 janvier 1986, cette
dernière rejeta les recours du requérant. Le texte de cette décision
fut déposé au greffe le 10 février 1986. Le 24 avril 1986, le
requérant interjeta appel, appel qui fut rejeté par la Commission
fiscale de deuxième instance le 15 novembre 1986 et déposé au greffe
le 18 novembre 1986.
Contre toutes les décisions de la Commission fiscale de deuxième
instance, le requérant introduisit des recours devant la Commission
fiscale centrale, laquelle fit droit aux demandes du requérant par
décisions des 13 janvier 1988, déposée le 16 mars 1988, 16 mars 1988,
déposée le 4 mai 1988 et 15 février 1989, déposée le jour même.
Parallèlement à ces deux procédures - à savoir celle devant le
tribunal pénal de Bergame et celle devant les Commissions fiscales -
et indépendamment de celles-ci, le requérant, inscrit à l'ordre des
géomètres ("Albo professionale dei geometri") de Bergame, fit l'objet
d'une procédure disciplinaire en ce qu'il avait omis de verser les
cotisations annuelles prévues par la loi. Au cours de cette procédure,
le requérant s'engagea à payer les cotisations de retard en quatre
échéances mais il ne s'exécuta pas. Il fut donc suspendu "sine die"
de la profession par décision du Conseil des géomètres de Bergame du
19 avril 1985, notifiée le 14 juin 1985, au motif qu'il n'avait pas
versé à la caisse dudit Conseil les cotisations annuelles relatives
aux années 1981, 1982, 1983 et 1984. Cette décision fut prise par
application de l'article 2 de la loi n° 536 du 3 avril 1949 qui prévoit
la suspension de l'inscription à l'ordre jusqu'au paiement des
cotisations de retard.
Le 16 juillet 1985, le requérant s'opposa à cette décision de
suspension et en demanda l'annulation.
Par décision du 26 mai 1987, déposée au greffe le
15 septembre 1987, le Conseil national des géomètres rejeta le recours
du requérant. Le texte de cette décision est passé en force de chose
jugée le 20 novembre 1987.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant
le Conseil national des géomètres et aussi du manque d'impartialité du
Conseil national des géomètres et du manque de publicité dans la
procédure devant cet organe. Il allègue de ce fait la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il soutient également que cette procédure a constitué un
traitement inhumain et dégradant et allègue la violation de l'article 3
de la Convention.
En ce qui concerne la procédure engagée devant la Commission
fiscale de première instance, le requérant se plaint de sa longueur.
Il se plaint également d'avoir été assujetti à une expropriation
forcée de ses biens avant la constatation finale de sa responsabilité.
Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 et par. 2 de
la Convention.
Le requérant allègue aussi la violation des articles 1 par. 1 du
Protocole additionnel et 8 de la Convention en raison de la durée des
procédures fiscales.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant
le Conseil national des géomètres, de l'absence de publicité de la
procédure et du manque d'impartialité du Conseil national des
géomètres.
Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève tout d'abord que la procédure litigieuse,
qui portait sur la suspension sine die du requérant de l'ordre des
géomètres n'avait pas pour objet le "bien-fondé d'une accusation en
matière pénale" (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte,
Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 par. 42 et 43
p. 19).
Quant à la question de savoir si cette procédure était
déterminante pour un droit de caractère civil du requérant, la
Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut pour des
procédures portant sur une contestation réelle et sérieuse sur des
droits de caractère civil (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Sporrong et
Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 30, par. 81 ; arrêt
Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 15, par. 22).
La Commission estime que tel n'était pas le cas en l'espèce.
Elle relève à cet égard que la décision prise à l'encontre du requérant
consistait en une simple suspension de l'exercice de la profession à
laquelle le requérant pouvait à tout moment mettre fin en versant à la
caisse des géomètres de Bergame les cotisations auxquelles il était
tenu et dont le montant n'était pas contesté.
Il s'ensuit que le grief du requérant est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention.
2. Le requérant a soutenu également que cette procédure a constitué
un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l'article 3 (art. 3)
de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
3. Le requérant se plaint également de la durée des procédures
engagées devant les Commissions fiscales.
La Commission rappelle cependant sa jurisprudence constante selon
laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est
inapplicable aux procédures relatives aux taxations fiscales (cf.
requête n° 8903/80, déc. 8.7.80, D.R. 21, p. 246 et n° 9908/82, déc.
4.5.83, D.R. 32, p. 266).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également que les injonctions de paiement
qui lui ont été adressées avant la fin de la procédure ont constitué
une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
5. Le requérant se plaint également que la durée des procédures
fiscales a porté atteinte à son droit au respect de ses biens et à son
droit au respect de sa vie privée.
La Commission est d'avis que compte tenu de la conclusion
concernant le grief relatif à la durée de la procédure devant les
Commissions fiscales, aucune question séparée ne se pose sous l'angle
de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 1 du Protocole
n° 1 (P1-1) en relation à la durée de ces procédures.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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