SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 25223/94
présentée par Gianpaolo RIVA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juillet 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de
dossier 25223/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 mars 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside
à Milan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
juge d'instance de Milan.
L'objet de l'action concernant le requérant était le paiement
d'une indemnité due par le requérant en raison de l'occupation d'un
appartement et des frais supportés par Mme C.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 24 avril 1987, le requérant fut assigné par Mme C.,
propriétaire d'un appartement occupé par le requérant pendant une durée
plus longue que celle prévue dans le contrat, devant le juge d'instance
de Milan afin d'obtenir le paiement de 3.604.230 lires dues en raison
de l'occupation de l'appartement et des frais supportés par Mme C.
La mise en état de l'affaire commença le 30 avril 1987. A cette
date, l'avocat du requérant demanda un délai pour pouvoir déposer son
mémoire et le juge renvoya l'affaire au 14 juillet 1987. Deux audiences
plus tard, le 1er décembre 1987, le juge d'instance nomma un expert qui
prêta serment le 25 mars 1988. L'audience du 12 juillet 1987 fut remise
pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise qui fixait
la somme due par le requérant à 3.765.424 lires. L'instruction se
termina deux audiences plus tard, le 12 mai 1989 par la présentation
des conclusions.
Les débats furent fixés au 20 mars 1990. A cette date, l'avocat
du requérant renonça à son mandat et l'audience fut remise au 9 avril
1991. Aucune des parties ne s'étant présentées à cette audience, le
juge renvoya l'affaire au 9 juillet 1991. Ce jour-là, le juge
d'instance constata l'absence d'un conseil mandaté par le requérant et
remit les débats au 10 novembre 1992. Cette audience fut renvoyée
d'office au 23 novembre 1992. A cette date, le juge d'instance constata
l'absence de tout conseil mandaté par le requérant et mit l'affaire en
délibéré.
Par décision du 14 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 17 mars 1993, le juge d'instance constata que le requérant n'avait
pas démontré avoir un réel intérêt à s'opposer à la demande de Mme C.
("Non pare, invero, a questo giudice che il convenuto abbia dimostrato
un effettivo (e forse neppur parziale) interesse ad opporsi alla
domanda attrice") et condamna le requérant aux dépens et à verser à
Mme C. 3.765.424 lires plus les intérêts légaux.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. La procédure a débuté le 24 avril 1987 et s'est terminée
le 17 mars 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
cinq ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission note que l'instruction effective de l'affaire a
duré environ un an et dix mois (du 14 juillet 1987 au 12 mai 1989)
Elle relève des délais imputables aux autorités judiciaires
notamment un peu plus de dix mois entre la présentation des conclusions
et la première date prévue pour les débats (du 12 mai 1989 au 20 mars
1990) et plus de trois mois entre les débats et la date de la décision
(du 23 novembre 1992 au 14 mars 1993).
La Commission constate toutefois que le requérant commença par
demander une remise d'audience pour pouvoir déposer son mémoire, ce qui
provoqua un retard de deux mois et demi (du 30 avril 1987 au 14 juillet
1987) et une remise d'audience pour lui permettre de mandater un nouvel
avocat, soit un retard de plus d'un an (du 20 mars 1990 au 9 avril
1991). L'absence des parties entraîna un nouveau délai de trois mois
(du 9 avril 1991 au 9 juillet 1991) et une audience fut remise eu égard
à l'absence de représentant du requérant, soit un retard d'un an et
quatre mois (du 9 juillet 1991 au 10 novembre 1992).
La Commission observe également qu'il appert de l'évaluation de
la procédure nationale faite par le juge que le requérant avait tout
intérêt à prolonger la procédure.
De ce fait, la Commission considère que, eu égard au comportement
du requérant, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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