SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18513/91
présentée par Olegario RIVAS IGLESIAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mai 1991 par Olegario RIVAS
IGLESIAS contre la France et enregistrée le 15 juillet 1991 sous le No
de dossier 18513/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1961 en France
et ayant toujours résidé dans ce pays. Devant la Commission, il est
représenté par Me Claude Duvernoy du barreau des Hauts-de-Seine.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Par jugement du 8 février 1990, le tribunal correctionnel de
Nanterre condamna le requérant à une peine de 40 mois d'emprisonnement
pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Par arrêt du
23 mars 1990, la cour d'appel de Versailles porta la peine de prison
à 4 ans plus 50.000 francs d'amende et prononça l'interdiction
définitive du territoire français du requérant. Le pourvoi en cassation
formé par le requérant pour violation en particulier des articles 6 et
13 de la Convention fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation daté
du 7 janvier 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que devant la cour d'appel il n'a
pas été entendu ni invité à s'expliquer sur la mesure d'interdiction
définitive du territoire de telle sorte qu'il n'a pas été en mesure de
présenter des observations personnelles qui auraient pu amener
l'autorité judiciaire à surseoir ou écarter une telle décision. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant considère que la décision d'interdiction du
territoire français porte atteinte à sa vie familiale et allègue la
violation de l'article 8 par. 1 de la Convention. Il estime également
que la décision ainsi prise est exclusivement fondée sur son origine
nationale et allègue la violation de l'article 14 de la Convention.
Il fait observer enfin que s'il avait pu s'expliquer devant la
Cour il aurait fait valoir qu'il était né en France, qu'il n'avait
effectué aucun séjour en Espagne, qu'il ne parlait pas l'espagnol et
vivait en concubinage avec une Française avec laquelle il a un enfant
et qu'il doit épouser sous peu. Il invoque l'article 1 a) et b) du
Protocole N° 7 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que devant la cour d'appel il n'a pas été
entendu ni invité à s'expliquer sur la mesure d'interdiction définitive
du territoire français et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. ..."
La Commission constate toutefois qu'il ressort de l'énoncé de
l'arrêt de la cour d'appel de Versailles que dans son réquisitoire le
Ministère public requit une "aggravation de la peine", ce qui pouvait
sans doute, compte tenu des chefs d'inculpation pour lesquels le
requérant était poursuivi, inclure l'interdiction définitive du
territoire. La Commission estime que la défense du requérant a eu la
possibilité de faire valoir les arguments qu'elle aurait jugé utiles
contre une telle mesure. Dans ces conditions la Commission considère
qu'en l'espèce le principe du procès équitable n'a pas été violé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que l'interdiction définitive du
territoire français porte atteinte à sa vie familiale en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention. L'article 8 (art. 8)
dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant à cet égard
révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. Le requérant a,
en effet, omis de soulever devant la Cour de cassation le grief qu'il
présente maintenant à la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à
la condition de l'épuisement des voies de recours internes,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que l'interdiction du territoire
est exclusivement fondée sur une distinction basée sur son origine
nationale. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
L'article 14 (art. 14) est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
Là encore la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Commission. Le requérant a, en effet,
omis de soulever devant la Cour de cassation le grief qu'il présente
maintenant à la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la
condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin que le fait de ne pas avoir pu
s'expliquer devant la cour sur sa situation personnelle emporte
violation de l'article 1 a) et b) du Protocole N° 7 (P7-1-a, P7-1-b)
à la Convention qui établit que :
"1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire
d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une
décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a. faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion,
b. faire examiner son cas..."
Ayant examiné la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu
de l'examiner sous l'angle de l'article 1er du Protocole N° 7 (P7-1),
les garanties procédurales de ce dernier étant en effet moins strictes
que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en
l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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