PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63869/00
présentée par Francesco RIVERA et Violanda DI BONAVENTURA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 1998,
Vu la décision partielle du 27 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Francesco Rivera et Violanda Di Bonaventura, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1944 et 1946 et résidant à L'Aquila. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.A. Rossi, avocat à L'Aquila. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient propriétaires d'un terrain sis à L'Aquila.
Le 1er janvier 1980, la municipalité de L'Aquila procéda à l'occupation matérielle d'une partie du terrain des requérants afin d'y construire une route. Cette occupation n'avait à aucun moment été autorisée.
Par un acte notifié le 14 mars 1983, les requérants introduisirent devant le tribunal civil de L'Aquila une action en dommages-intérêts à l'encontre de la municipalité de L'Aquila. Ils faisaient valoir que l'occupation du terrain était illégale au motif qu'elle n'avait pas été autorisée. Les requérants estimaient qu'à la suite de l'achèvement de l'ouvrage public, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain.
Par un jugement du 18 octobre 1995, le tribunal déclara que les requérants devaient se considérer comme ayant été privés de leur terrain en janvier 1981, date de la réalisation de l'ouvrage public. Le tribunal condamna la municipalité de L'Aquila à payer aux requérants la somme de 8 040 000 lires italiennes (ITL) (environ 4 152,31 euros), indexée à partir du 1er janvier 1981.
Le 12 mai 1997, la municipalité de L'Aquila interjeta appel du jugement du tribunal devant la cour d'appel de L'Aquila.
Par une ordonnance du 16 novembre 1999, la cour d'appel de L'Aquila ordonna une nouvelle expertise afin de recalculer la somme à octroyer aux requérants à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 662 de 1996.
La procédure est actuellement pendante en appel.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Donati et autres c. Italie ((déc.), no 63242/00, du 13 mai 2004).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole no 1. Ils font valoir notamment que, environ vingt-quatre ans après l'occupation de leur terrain, ils n'ont pas encore perçu d'indemnisation.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure au motif qu'ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. Ils soutiennent qu'il y a eu violation du principe de la prééminence du droit par effet de l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice.
EN DROIT
Les requérants demandent à la Cour de déclarer que l'application du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme au principe de la prééminence du droit. Ils se plaignent également de l'application rétroactive de la loi budgétaire no 662 de 1996, par l'effet de laquelle le dédommagement sera fortement réduit. Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect des ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour a aussi examiné la requête sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure), dans la mesure où les requérants se plaignent que l'adoption et l'application à leur cas de la loi no 662 de 1996 constituent une interférence législative prohibée par cette disposition, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois tant à compter du moment où l'occupation du terrain est devenue sans titre qu'à compter de la réalisation de l'ouvrage public et de la date du jugement du tribunal faisant état du transfert de propriété.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations.
La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires La Rosa et autres c. Italie (no 3) ((déc.), no 58386/00, du 1er avril 2004), Donati et autres c. Italie (précitée), Maselli c. Italie ((déc.), no 63866/00, du 1er avril 2004) et Chirò c. Italie (no 2) ((déc.), no 65137/01, du 27 mai 2004). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l'exception du Gouvernement.
Quant à l'application de la loi no 662 de 1996, le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois tant à compter du moment où ladite loi est entrée en vigueur qu'à compter du jour où la mise en état de l'affaire a commencé devant la cour d'appel.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle peut être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir, entre autres, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 43, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 50, CEDH 1999-II).
Dans le cas d'espèce, la Cour note que la procédure est encore pendante afin d'établir la somme à octroyer aux requérants à la suite de l'entrée en vigueur de la loi litigieuse. De plus, au moment où les requérants ont introduit la procédure en dommages-intérêts devant les juridictions nationales, ladite loi ne trouvait pas à s'appliquer. Partant, la règle du délai de six mois ne saurait pas s'appliquer en l'espèce et cette exception ne saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement considère que l'expropriation indirecte est « prévue par la loi » étant donné qu'elle est constamment appliquée par la jurisprudence nationale depuis 1983. De ce fait, même en l'absence d'un jugement national définitif, la privation du bien au bénéfice de l'administration aurait déjà eu lieu à la suite de la construction de l'ouvrage public. En outre, le Gouvernement soutient que la privation d'un bien qui a lieu par l'effet de l'expropriation indirecte n'est pas illicite en soi, mais simplement non respectueuse des formes, à compter d'un moment donné. Toutefois, le Gouvernement observe que les requérants ont eu la possibilité d'obtenir un dédommagement proportionné à la valeur du terrain en conséquence de l'expropriation indirecte. Le Gouvernement en déduit que la situation dénoncée est compatible avec l'article 1 du Protocole no 1.
Le Gouvernement reconnaît tout d'abord que la loi no 662 de 1996 est moins favorable par rapport à la législation précédente. Il rappelle toutefois que le dédommagement, en cas d'expropriation indirecte, vise à compenser le préjudice imposé aux requérants par l'inobservation des règles procédurales qui régissent l'action de l'administration publique, et non à les indemniser pour la perte de leur propriété. De plus, la valeur vénale du terrain est toujours prise en compte, dans la mesure où elle constitue la base de départ du calcul à effectuer pour déterminer l'étendue de la mesure de dédommagement. En conclusion, le Gouvernement soutient que le système de calcul de l'indemnité appliqué en l'espèce n'est pas déraisonnable et n'a pas détruit le juste équilibre.
S'agissant de l'application rétroactive de la loi no 662 de 1996, le Gouvernement reconnaît que l'application rétroactive d'une loi en cours de procédure peut constituer une « interférence législative » incompatible avec l'article 6 de la Convention. Toutefois, le Gouvernement observe que la loi no 662 de 1996 a été créée afin de combler la lacune législative déterminée par la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi no 359 de 1992. Il s'ensuit que la fonction particulière de cette loi justifie son application rétroactive.
Les requérants font valoir que l'expropriation indirecte n'est pas respectueuse du principe de légalité.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 6 de la Convention (équité de la procédure, relativement à l'application au cas d'espèce de la loi no 662 de 1996).
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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