SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21100/92
présentée par R. W.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1992 par R. W. contre la
Belgique et enregistrée le 17 décembre 1992 sous le No de dossier
21100/92 ;
Vu les rapport prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 novembre 1993, les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 février 1994 et les observations complémentaires
présentées par le Gouvernement le 9 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1939 et résidant
à Morlanwelz (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par
Maître Attout du barreau de Charleroi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 10 mai 1982, alors qu'il occupait le siège passager avant d'un
véhicule conduit par N., son employeur, et appartenant à une tierce
personne, le requérant fut victime, durant l'exercice de son travail,
d'un accident de la circulation.
Cinq actions devant les juridictions civiles furent ensuite
engagées, respectivement, par le requérant, par N. et par
l'assureur-loi de N.. En outre, le requérant engagea une action devant
les juridictions du travail.
1. Le 23 juillet 1984, le requérant assigna en réparation devant le
tribunal de première instance de Charleroi respectivement le Fonds
Commun de Garantie Automobile (F.C.G.A.), en vue de couvrir la
responsabilité d'un tiers resté inconnu que le requérant et N.
mettaient en cause, ainsi que l'assureur en responsabilité civile de
N. Pour cette action, il déposa ses conclusions le 8 juin 1988. Les
deux défendeurs déposèrent respectivement leurs conclusions le
1er septembre 1988 et le 6 octobre 1988.
Par deux citations en date des 26 juillet 1983 et 23 août 1983,
l'assureur-loi de N., assurant ce dernier à titre d'employeur du
requérant, assigna devant le tribunal de commerce l'assureur en
responsabilité civile de N., assurant celui-ci à titre de conducteur
du véhicule. Ces actions tendaient au remboursement des indemnités
qu'il avait versées au requérant suite à l'accident du travail, sommes
pour lesquelles l'assureur était en conséquence subrogé aux droits du
requérant.
Le 20 juin 1984, le tribunal de commerce, statuant sur les deux
requêtes présentées par l'assureur-loi de N., renvoya la cause devant
le tribunal de première instance de Charleroi. Devant ce tribunal, le
demandeur déposa ses conclusions le 7 juin 1988 et le défendeur le
6 octobre 1988.
Entre-temps, par citation du 5 avril 1984, N., agissant à titre
de conducteur du véhicule accidenté, engagea une action en réparation
contre le F.C.G.A., mettant en cause la responsabilité du tiers non
identifié. Il déposa ses conclusions le 24 mars 1986 et le défendeur
déposa les siennes le 19 février 1988. Le 6 octobre 1988, le demandeur
remit des conclusions additionnelles.
Le 24 mars 1987, l'assureur-loi de N., assurant ce dernier à
titre d'employeur du requérant, engagea une action contre N., dans la
mesure où ce dernier était le conducteur du véhicule. Le demandeur à
l'action déposa ses conclusions le 7 juin 1988 et le défendeur le
6 octobre 1988.
L'audience devant le tribunal de première instance de Charleroi
consacrée à l'examen de ces cinq demandes fut fixée au 9 décembre 1988.
Le 8 juin 1989, ledit tribunal statua sur les cinq actions
civiles et procéda à la nomination d'un expert.
Le 4 octobre 1989, N., le conducteur, et son assureur en
responsabilité civile interjetèrent appel du jugement précité devant
la cour d'appel de Mons. Le requérant déposa ses conclusions le
5 septembre 1991, l'assureur-loi de N., le F.C.G.A., N. et son assureur
en responsabilité civile déposèrent leurs conclusions, respectivement,
les 23 septembre, 25 septembre et 16 décembre 1991.
Devant la cour d'appel de Mons, l'affaire fut fixée une première
fois au 12 janvier 1992 puis renvoyée à la demande du conseil du
requérant. A l'initiative de ce dernier, de nouvelles demandes de
fixation furent formées le 24 septembre 1992 et le 26 octobre 1992.
L'audience de la cour d'appel s'est tenue le 12 octobre 1993.
Dans un arrêt prononcé le 26 octobre 1993, la cour confirma le
jugement rendu par le tribunal de première instance de Charleroi et
renvoya la cause devant ce même tribunal, pour qu'il soit statué sur
les conclusions de l'expert judiciaire B. A ce jour, aucune demande de
fixation de la cause pendante devant le tribunal de première instance
de Charleroi n'a été sollicitée.
2. Parallèlement, le requérant exerça le 7 décembre 1983 une action
devant le tribunal du travail de Charleroi pour obtenir réparation du
préjudice subi suite à l'accident du travail et non remboursé par
l'assureur-loi. Par jugement avant dire droit en date du
21 décembre 1983, le tribunal désigna un expert qui décéda avant la
première séance d'expertise qui avait été fixée au 15 mars 1984. Le
19 mars 1984, le conseil du requérant déposa une requête en
remplacement d'expert. Par décision du 16 mai 1984, le tribunal du
travail nomma un second expert qui remit son rapport le
16 juillet 1985.
Le requérant fit parvenir ses conclusions au greffe du tribunal
le 24 mars 1986 et l'audience fut fixée, conjointement, au 21 mai 1986.
Les parties ayant fait défaut à l'audience, l'affaire fut renvoyée. A
la suite d'une initiative prise par le requérant dans le courant du
mois de février 1987, une nouvelle audience fut fixée au 4 mars 1987.
Le 1er avril 1987, le tribunal du travail de Charleroi déclara le
requérant victime d'un accident du travail mais rejeta sa demande pour
la période d'incapacité temporaire retenue. Le requérant releva appel
de cette décision le 29 avril 1989.
Le 6 novembre 1989, par arrêt contradictoire avant dire droit,
la cour du travail de Mons sursit à statuer et désigna un nouvel
expert. Informé de sa mission le 16 novembre 1989, l'expert procéda à
des séances d'expertise les 13 février et 20 novembre 1990, le
26 novembre 1991, les 11 février et 29 octobre 1992. Il déposa son
rapport le 28 avril 1993. A ce jour, aucune demande de fixation de la
cause pendante devant la cour du travail de Mons n'a été sollicitée.
GRIEF
Le requérant soutient que l'examen de son action civile et
l'examen de l'action poursuivie devant les juridictions du travail se
prolongent au-delà du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 30 novembre 1992 et
enregistrée le 17 décembre 1992.
Le 30 juin 1993, la Commission décida de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai initialement imparti, le 30 novembre 1993 et le 9 mars 1994.
Celles en réponse du requérant ont été adressées le 16 février 1994.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures
litigieuses. Ces procédures ont débutées, respectivement, le
7 décembre 1983 en ce qui concerne l'action du requérant introduite
devant la juridiction du travail et le 23 juillet 1984 en ce qui
concerne l'action civile du requérant introduite devant le tribunal de
première instance de Charleroi. Ces procédures sont à ce jour encore
pendantes.
Selon le requérant, la durée des procédures, qui est d'environ
dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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