COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N? 21100/92
R. W.
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 43) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 41)3
B.Eléments de droit interne
(par. 42 - 43) 6
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 44 - 67) 8
A.Grief déclaré recevable
(par. 44) 8
B.Point en litige
(par. 45) 8
C.Sur la violation de l'article 6 par.1
de la Convention
(par. 46 - 66) 8
CONCLUSION
(par. 67) 12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 15
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité belge, est né en 1939 et est domicilié à
Morlanwelz (Belgique). Dans la procédure devant la Commission il est représenté
par Me Xavier Attout, avocat au barreau de Charleroi.
3.La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est
représenté par son Agent, M. C. Debrulle, Directeur d'Administration au
ministère de la Justice.
4.La requête concerne la durée de deux procédures civiles. Le requérant
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 30 novembre 1992 et enregistrée le
17 décembre 1992.
6.Le 30 juin 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 novembre 1993 après deux
prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le 16 février 1994. Le
Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 9 mars 1994 qui ont
été communiquées au requérant le 25 mars 1994.
8.Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9.Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement n'a pas formulé
d'observations complémentaires. Le requérant a présenté des observations
complémentaires le 19 août 1994.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 24 février
1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
14.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A.Circonstances particulières de l'affaire
16.Le 10 mai 1982, alors qu'il occupait le siège passager avant d'un véhicule
conduit par N., son employeur, et appartenant à une tierce personne, le
requérant fut victime, durant l'exercice de son travail, d'un accident de la
circulation. Il fut hospitalisé du 10 mai au 10 juin 1982 pour fracture du
massif facial et du cotyle gauche avec luxation de la tête fémorale, commotion
cérébrale, contusions lombaires avec possibilité d'hernie discale, ainsi que
contusions et plaies multiples.
17.Par exploit des 23 et 24 juillet 1984, le requérant saisit le tribunal de
première instance de Charleroi aux fins d'obtenir la réparation des dommages
subis suite à l'accident du 10 mai 1982. Au total, cinq actions devant les
juridictions civiles furent ensuite engagées, respectivement, par le requérant,
par N. et par l'assureur-loi de N. En outre, le requérant avait auparavant
engagé une action devant les juridictions du travail le 7 décembre 1983.
1. Actions engagées devant les juridictions civiles
18.Par citation du 5 avril 1984, N., agissant à titre de conducteur du
véhicule accidenté, engagea une action en réparation contre le Fonds Commun de
Garantie Automobile (F.C.G.A.), en vue de couvrir la responsabilité d'un tiers
resté inconnu que le requérant et N. mettaient en cause.
19.Par citations des 23 et 24 juillet 1984, le requérant assigna en
réparation devant le tribunal de première instance de Charleroi respectivement
le F.C.G.A., mettant en cause la responsabilité du tiers non identifié, et
l'assureur en responsabilité civile de N., pour obtenir réparation du préjudice
subi suite à l'accident en ce qui concerne les montants non remboursés par
l'assureur-loi en vertu de la législation sur les accidents du travail.
20.Par deux citations en date des 26 juillet et 23 août 1983, l'assureur-loi
de N., assurant ce dernier à titre d'employeur du requérant, assigna devant le
tribunal de commerce l'assureur en responsabilité civile de N., assurant celui-
ci à titre de conducteur du véhicule. Ces actions tendaient au remboursement des
indemnités qu'il avait versées au requérant suite à l'accident du travail,
sommes pour lesquelles l'assureur était en conséquence subrogé aux droits du
requérant. Le 20 juin 1984, le tribunal de commerce, statuant sur les deux
requêtes présentées par l'assureur-loi de N., renvoya la cause devant le
tribunal de première instance de Charleroi.
21.Le 24 mars 1987, l'assureur-loi de N., assurant ce dernier à titre
d'employeur du requérant, engagea une action contre N., dans la mesure où ce
dernier était le conducteur du véhicule.
22.Les diverses parties aux instances pendantes devant le tribunal de
première instance de Charleroi déposèrent des conclusions, qui reprenaient dans
un seul écrit les arguments concernant l'ensemble des procédures dans lesquelles
chacune d'elles était engagée, aux dates suivantes :
- le 24 mars 1986 pour N. et pour l'assureur en responsabilité civile
de N.,
- le 19 février 1988 pour le F.C.G.A. (ces conclusions furent à
nouveau déposées le 1er septembre 1988),
-le 7 juin 1988 pour l'assureur-loi de N.,
- le 8 juin 1988 pour le requérant.
Des conclusions additionnelles furent déposées pour N. et son assureur en
responsabilité civile le 6 octobre 1988. Ces conclusions concernaient uniquement
le détail des réclamations présentées par le requérant dans ses conclusions du 8
juin 1988.
23.Entre-temps, le 26 avril 1988, N. et son assureur en responsabilité civile
demandèrent au greffe du tribunal de fixer les causes à une prochaine audience,
sur base de l'article 751 du code judiciaire qui permet à la partie la plus
diligente de requérir un jugement ou arrêt réputé contradictoire lorsque la
partie adverse est défaillante ou n'a pas conclu dans le délai fixé. L'audience
fut fixée au 9 juin 1988. A cette date, les causes furent renvoyées au rôle
suite aux dépôts de conclusions du 7 et, de la part de l'avocat du requérant, du
8 juin 1988.
24.Le 18 août 1988, N. et son assureur en responsabilité civile demandèrent
au greffe du tribunal la fixation des causes en vue de leur examen
contradictoire. L'audience fut fixée au 9 décembre 1988, date à laquelle les
causes furent plaidées.
25.Le 8 juin 1989, ledit tribunal statua sur les cinq actions civiles, après
avoir prononcé leur jonction. Il se prononça, d'une part sur la responsabilité
de l'accident survenu et procéda, d'autre part, à la nomination d'un expert, B.,
dans le cadre de l'indemnisation des dommages subis par le requérant suite à
l'accident. Suite à une demande du requérant du 24 juillet 1989, le jugement fut
notifié à l'expert le 27 juillet 1989.
26.Le 4 octobre 1989, N., le conducteur, et son assureur en responsabilité
civile interjetèrent appel du jugement précité devant la cour d'appel de Mons,
invitant les parties à comparaître à l'audience du 24 octobre 1989. Les parties
ne comparurent pas à cette audience, le requérant ayant demandé par lettre du 20
octobre 1989 le renvoi des causes au rôle.
27.L'avocat du requérant déposa ses conclusions le 5 septembre 1991,
l'assureur-loi de N., le F.C.G.A., N. et son assureur en responsabilité civile
déposèrent leurs conclusions, respectivement, les 23 septembre, 25 septembre et
16 décembre 1991.
28.Entre-temps, le 3 octobre 1991, l'avocat du requérant demanda au greffe de
la cour d'appel de fixer les causes à une prochaine audience, sur base de
l'article 751 du code judiciaire (cf par. 23 ci-dessus). L'audience fut fixée au
13 janvier 1992. A cette date, seul le conseil du F.C.G.A. comparut à
l'audience. En effet, les causes, devenues contradictoires suite au dépôt de
conclusions du 16 décembre 1991, furent renvoyées au rôle suite à une lettre du
conseil du requérant demandant la remise de l'audience du 13 janvier 1992.
29.Les 24 septembre et 26 octobre 1992, le requérant demanda au greffe de la
cour d'appel la fixation des causes à une prochaine audience en vue de leur
examen contradictoire. Le 24 novembre 1992, l'audience fut fixée au 12 octobre
1993, date à laquelle les causes furent plaidées.
30.Dans un arrêt prononcé le 26 octobre 1993, la cour confirma le jugement
rendu par le tribunal de première instance de Charleroi, tant en ce qui concerne
la responsabilité de l'accident que la nomination de l'expert. Elle renvoya la
cause devant ce même tribunal, pour qu'il soit statué sur les conclusions de
l'expert judiciaire B. A ce jour, aucune demande de fixation de la cause
pendante devant le tribunal de première instance de Charleroi n'a été
sollicitée.
2.Action engagée par le requérant devant le tribunal du travail
31.Le 7 décembre 1983, le requérant intenta une action contre l'assureur-loi
de N. devant le tribunal du travail de Charleroi en vertu de la législation sur
les accidents du travail. Par jugement avant dire droit en date du 21 décembre
1983, le tribunal désigna un expert qui décéda avant la première séance
d'expertise qui avait été fixée au 15 mars 1984.
32.Le 19 mars 1984, le conseil du requérant déposa une requête en
remplacement d'expert. Le tribunal du travail examina la demande le 2 mai 1984.
Par décision du 16 mai 1984, le tribunal du travail nomma un second expert.
33.La première séance d'expertise eut lieu le 3 juillet 1984. L'expert fit
procéder à des examens spécialisés par cinq médecins dont un stomatologue, un
ophtalmologue et un oto-rhino-laryngologiste. Il communiqua ensuite aux parties
ses conclusions préliminaires et les rapports des médecins spécialistes. Une
seconde séance eut lieu, après communication aux parties des conclusions
préliminaires de l'expert, le 24 avril 1985. Le rapport fut déposé le 16 juillet
1985.
34.L'avocat du requérant fit parvenir ses conclusions au greffe du tribunal
le 24 mars 1986 et demanda que la cause soit fixée sur base de l'article 751 du
code judiciaire (cf par. 23 ci-dessus). Après échange de correspondance, les
parties demandèrent, cette fois conjointement, le 17 avril 1986, une nouvelle
fixation de l'audience. Celle-ci fut fixée au 21 mai 1986. Les parties ayant
fait défaut à l'audience, l'affaire fut renvoyée au rôle. A la suite d'une
initiative prise par le requérant dans le courant du mois de février 1987, une
nouvelle audience fut fixée au 4 mars 1987.
35.Par jugement du 1er avril 1987, le tribunal du travail de Charleroi fixa
le taux et la durée des incapacités temporaires de travail, la date de
consolidation et le taux d'incapacité permanente. Il réserva à statuer sur la
question de la fixation du "salaire de base".
36.Le requérant releva appel de cette décision le 29 avril 1988.
37.L'affaire fut introduite à l'audience du 6 juin 1988 et renvoyée au rôle
général, suite à une demande de la partie adverse et en l'absence de comparution
des parties. Le 13 avril 1989, l'avocat du requérant déposa des conclusions, qui
selon le Gouvernement tendaient exclusivement à la désignation d'un nouvel
expert, et demanda la fixation de l'affaire. La partie adverse déposa des
conclusions le 17 juillet 1989. L'affaire fut fixée, à une date non indiquée, à
l'audience du 2 octobre 1989, date à laquelle elle fut plaidée.
38.Le 6 novembre 1989, par arrêt contradictoire avant dire droit, la cour du
travail de Mons désigna un nouvel expert.
39.Informé de sa mission le 16 novembre 1989, l'expert fixa la première
réunion d'expertise au 13 février 1990. De nouvelles séances d'expertise eurent
lieu le 20 novembre 1990, le 26 novembre 1991, les 11 février et 29 octobre
1992. Avant chacune de ces séances, l'expert transmit aux parties ses
conclusions préliminaires. Il déposa son rapport le 28 avril 1993, après un
dernier échange de correspondance et l'accord du conseil du requérant exprimé
dans une lettre du 5 février 1993.
40.Dans son rapport, l'expert écrivit à propos de la réunion du 11 février
1992 : "... il est fait remarquer que si les documents sont communiqués par Mr
W. [le requérant] au 'compte-goutte', les travaux d'expertise ne sont pas prêts
d'être terminés...", après avoir relevé qu'il avait demandé la communication de
toutes les pièces dès l'envoi de la première convocation. Il observa également
que le conseil du requérant avait adressé diverses pièces après la séance
d'expertise du 29 octobre 1992. Il écrivit en outre ces mots :
"sur base du volumineux ensemble de documents consultés, et en
particulier des avis émis par le Dr. D. et B., et des documents reçus
tout au long de cette expertise débutée le 12.02.1990, dont le retard ne
peut être imputé à l'expert, comme l'écrivait d'ailleurs [le conseil du
requérant] le 28.12.1992...".
41.Suite à une demande de fixation du 9 septembre 1994, l'affaire fut fixée à
l'audience de la cour du travail de Mons du 21 décembre 1994. A cette date, elle
fut reportée au 13 janvier 1995, date à laquelle l'avocat du requérant déposa
ses conclusions. Après plaidoiries, l'affaire fut mise en délibéré à l'issue de
l'audience et la cour du travail annonça qu'elle prononcerait son arrêt le 24
février 1995.
B.Eléments de droit interne
42.Dans son rapport précédent la loi du 10 octobre 1967 promulguant le
nouveau code judiciaire, le commissaire royal à la réforme de la procédure
civile se prononçait en ces termes :
"Notre procédure civile est publique ; elle est dirigée par les parties
; elle est écrite et orale ; les droits de la défense y sont sauvegardés par
des règles de contradiction du débat, par des délais et des formes (...).
"(...) La direction du procès par les parties est un postulat de notre
droit judiciaire et les praticiens de ce pays y sont attachés" (Rapport, in
Pasinomie 1967 "Code Judiciaire", p. 406).
43.L'article 751 du code judiciaire est ainsi rédigé :
"La partie la plus diligente peut, à l'égard de la partie qui, lors de
l'introduction ou à une audience ultérieure, est défaillante ou qui n'a pas
conclu dans le délai fixé, requérir un jugement réputé contradictoire aux
conditions suivantes :
1? la partie défaillante ou en défaut d'avoir conclu sera avertie
des lieux, jour et heure de l'audience où le jugement sera requis
et que celui-ci, même en l'absence du signifié, aura un caractère
contradictoire (...)".
2? cet avertissement ne pourra être donné qu'un mois au moins après
l'introduction et moyennant le respect des dispositions réglant les délais
de citation (...)."
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
44.La Commission a déclaré recevable le grief par lequel le requérant se
plaint de la durée des procédures engagées respectivement devant les
juridictions civiles et les juridictions du travail.
B.Point en litige
45.Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
46. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai
raisonnable, par un tribunal ... qui décidera .... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil...."
1. La procédure intentée devant les juridictions civiles
47.L'objet de la procédure intentée devant les juridictions civiles était
relatif à une demande d'indemnisation des dommages subis par le requérant à la
suite d'un accident de circulation. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
48.La procédure litigieuse a débuté le 23 juillet 1984, date à laquelle le
requérant assigna le F.C.G.A. devant le tribunal de première instance de
Charleroi. La procédure, qui est toujours pendante, dure donc depuis plus de dix
ans et demi.
49.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur.
D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, par. 30).
50.Le requérant explique que la demande de fixation sur la base de l'article
751 du code judiciaire n'était pas dirigée contre lui, mais contre le F.C.G.A.
Il ajoute que le fait de ne pas déposer ses conclusions au greffe du tribunal
saisi n'implique pas l'absence de conclusions qui en l'espèce avaient été
communiquées aux autres parties. En ce qui concerne l'appel, il fait valoir que
son absence à l'audience du 13 janvier 1992 s'explique par le fait qu'on ne
plaide que très rarement lors d'une audience fixée sur base de l'article 751 du
code judiciaire et le fait que les parties appelantes n'ont déposé leur
conclusion que le 16 décembre 1991 de sorte qu'il n'était pas certain que la
cause puisse être en état.
51.Le Gouvernement observe d'abord que l'affaire est complexe puisqu'elle met
en présence cinq parties différentes. Il met aussi en exergue l'inertie du
requérant. Il relève d'abord à cet égard qu'en première instance, deux des
parties ont sollicité la fixation des causes sur base de l'article 751 du code
judiciaire le 26 avril 1988 parce que le requérant n'avait pas déposé de
conclusion. Ce n'est que la veille de l'audience du 9 juin 1988 que le requérant
a déposé des conclusions. Lors de cette audience, il ne s'est pas opposé au
renvoi au rôle et n'a pris aucune initiative pour obtenir une nouvelle fixation.
En appel, le requérant n'a déposé ses conclusions que le 5 septembre 1991, alors
que l'appel avait été fait le 4 octobre 1989. Le Gouvernement constate encore
que si le requérant a demandé la fixation d'une audience sur base de l'article
751 du code judiciaire, il n'a pas comparu à l'audience fixée le 13 janvier 1992
suite à sa demande et l'affaire fut donc renvoyée au rôle. Ce n'est que le 24
septembre 1992 que les parties demandèrent conjointement une nouvelle fixation.
L'affaire fut alors fixée, le 24 novembre 1992, à l'audience du 12 octobre 1993,
première audience utile compte tenu de l'encombrement des rôles. En ce qui
concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement explique que
le délai entre la mise en délibéré le 9 décembre 1988 et le jugement du tribunal
de première instance du 8 juin 1989 s'explique par la complexité du litige qui
met en présence cinq parties avec des intérêts divergents et par l'importance
des conclusions qui lui étaient soumises.
52.La Commission constate que l'affaire comportait des éléments de fait et de
droit d'une certaine complexité.
53.La Commission constate, par ailleurs, que le comportement du requérant (ou
de son avocat) a prolongé de façon substantielle le déroulement de la procédure
litigieuse. Alors qu'il introduisit ses actions en juillet 1984, ce n'est que le
8 juin 1988 que son avocat déposa ses conclusions. En appel, l'avocat du
requérant ne déposa ses conclusions que le 5 septembre 1991, alors que l'appel
avait été interjeté le 4 octobre 1989. S'il demanda le 3 octobre 1991 la
fixation de l'affaire sur base de l'article 751 du code judiciaire, l'avocat du
requérant demanda ensuite la remise de l'audience qui avait été fixée au 13
janvier 1992 et ne fit une nouvelle demande de fixation qu'en date des 24
septembre et 26 octobre 1992. En outre, après le renvoi de l'affaire devant le
tribunal de première instance suite à l'arrêt du 26 octobre 1993, aucune demande
de fixation de l'affaire n'a été à ce jour demandée.
54.En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la
Commission estime qu'une durée de procédure de plus de dix ans et demi est a
priori excessive. Elle relève toutefois que si le tribunal de première instance
a été saisi de l'affaire par le requérant en juillet 1984, elle n'a pas pu
l'examiner avant que l'une des parties en demande la fixation le 26 avril 1988.
A l'audience du 9 juin 1988 fixée suite à cette demande, l'affaire fut renvoyée
au rôle suite au dépôt de conclusions, dont celles du requérant, les 7 et 8 juin
1988. Une nouvelle demande de fixation ne fut faite qu'en date du 18 août 1988.
Ces retards ne peuvent être imputés aux autorités judiciaires. L'affaire fut
ensuite fixée et plaidée le 9 décembre 1988 et le tribunal rendit son jugement
le 8 juin 1989, soit 9 mois et 21 jours après la dernière demande de fixation.
La Commission constate par ailleurs qu'en appel, la cour d'appel n'a pas pu
examiner l'affaire avant la demande de fixation du requérant du 3 octobre 1991,
alors que l'appel avait été interjeté le 4 octobre 1989. Alors que l'affaire
avait été fixée suite à cette demande à l'audience du 13 janvier 1992, elle fut
renvoyée au rôle suite à une demande de remise de cette audience faite par le
requérant qui ne présenta une nouvelle demande de fixation qu'en date des 24
septembre et 26 octobre 1992. Ces retards ne peuvent pas non plus être imputés
aux autorités judiciaires. L'affaire fut ensuite fixée et plaidée le 12 octobre
1993 et l'arrêt fut rendu le 26 octobre 1993, soit un an après la dernière
demande de fixation. Suite à cet arrêt, l'affaire fut renvoyée au tribunal de
première instance qui n'a pas encore pu l'examiner, aucune demande de fixation
n'ayant été faite à ce jour. Ce dernier délai ne peut pas non plus être imputé
aux autorités judiciaires.
55.Deux périodes d'inactivité imputable à l'Etat existent donc en première
instance, à savoir celle qui sépare la dernière demande de fixation en date du
18 août 1988 et l'audience du 9 décembre 1988 et celle qui sépare cette audience
et le jugement du 8 juin 1989, soit une période globale de 9 mois et 21 jours.
En appel, la Commission a relevé une période d'inactivité imputable à l'Etat,
celle qui va de la dernière demande de fixation le 26 octobre 1992 à l'audience
du 12 octobre 1993, soit un peu moins d'un an.
2.La procédure devant les juridictions du travail
56.L'objet de la procédure intentée devant les juridictions du travail
concernait l'indemnisation, par une compagnie d'assurance privée, d'une partie
des dommages subis par le requérant suite à l'accident de circulation,
conformément à la législation sur les accidents du travail. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
57.La procédure litigieuse a débuté le 7 décembre 1983, date à laquelle le
requérant intenta son action devant le tribunal du travail de Charleroi, et est
toujours pendante. Elle dure donc depuis plus de onze ans.
58.Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En ce qui
concerne son comportement, il relève plus particulièrement que l'on ne saurait
lui faire grief de n'avoir conclu sur le fond en première instance qu'en date du
24 mars 1986. Il explique que le délai de huit mois qui s'est écoulé entre le
dépôt du rapport d'expertise et celui de ses conclusions apparaît comme un délai
raisonnable pour développer des conclusions, après avoir recueilli différents
avis ponctuels de médecins spécialistes concernant le rapport d'expertise. Il
fait aussi valoir que s'il n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 1986, c'est
parce que son adversaire n'avait toujours pas conclu, puisqu'il ne déposa ses
conclusions que le 4 mars 1987. Le requérant estime enfin que l'on ne saurait
lui reprocher d'avoir retardé l'expertise ordonnée par la cour du travail dans
la mesure où il était lui-même tributaire des documents d'archive de nombreux
médecins intervenus auparavant et dont certains étaient décédés entre-temps. Il
constate par contre le très grand étalement entre les différentes réunions de
ladite expertise.
59.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'abord par la
complexité de l'affaire et principalement des expertises demandées par le
requérant. En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement
relève qu'alors que le rapport d'expertise avait été déposé le 16 juillet 1985,
le requérant n'a déposé, en première instance, ses conclusions après expertise
que le 24 mars 1986. Le même jour, il a demandé que la cause soit fixée sur base
de l'article 751 du code judiciaire pour ensuite, après échange de
correspondance, demander une fixation conjointement avec l'autre partie et
finalement faire défaut à l'audience qui avait été fixée au 21 mai 1986, ce qui
provoqua le renvoi au rôle de l'affaire. Une nouvelle fixation ne fut demandée
que dans le courant du mois de février 1987. Après le prononcé du jugement le
1er avril 1987, le requérant ne fit appel qu'en date du 29 avril 1988 et ne
déposa ses conclusions, tendant exclusivement à la désignation d'un nouvel
expert qu'en date du 13 avril 1989. Le Gouvernement note en outre les retards
provoqués par l'attitude du requérant lors de l'expertise qui s'est déroulée de
1990 à 1993, mis en exergue par l'expert.
60.La Commission constate que l'affaire comportait des éléments de fait et de
droit d'une certaine complexité. Elle constate à cet égard que le requérant
soutient qu'un délai de huit mois pour déposer des conclusions apparaît
raisonnable en l'espèce.
61.Elle constate, par ailleurs, que le comportement du requérant (ou de son
avocat) semble avoir prolongé de façon substantielle le déroulement de la
procédure litigieuse. En effet, si le rapport d'expertise fut déposé, en
première instance, le 16 juillet 1985, ce n'est que le 24 mars 1986 que l'avocat
du requérant déposa ses conclusions et, s'il demanda le même jour la fixation de
l'affaire sur base de l'article 751 du code judiciaire, il ne se présenta pas à
l'audience du 21 mai 1986 et ne fit une nouvelle demande de fixation qu'en
février 1987. Par ailleurs, l'appel du jugement du 1er avril 1987 ne fut
introduit que le 28 avril 1988. En appel, l'avocat du requérant ne déposa ses
conclusions que le 13 avril 1989. En outre, suite au dépôt du rapport
d'expertise le 28 avril 1993, la fixation de l'affaire ne fut demandée que le 9
septembre 1994.
62.En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la
Commission rappelle d'abord qu'une durée de procédure de plus de onze ans est a
priori excessive. Il en va d'autant plus en l'espèce que les deux experts nommés
par les juridictions mirent respectivement quatorze mois et plus de trois ans et
cinq mois pour remettre leurs rapports. Si le délai de quatorze mois pris par le
premier expert pourrait ne pas sembler excessif compte tenu de la complexité de
l'affaire et du fait que le requérant soutient qu'un délai de huit mois pour
déposer des conclusions fondées sur ledit rapport apparaît raisonnable, il n'en
va pas de même pour le délai pris par le second expert, même si celui-ci a pu
être retardé dans sa mission par le comportement du requérant (par. 40 ci-
dessus). La Commission constate, à l'instar du requérant, le très grand
étalement entre les différentes réunions de ladite expertise. Elle rappelle que
les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par
les juridictions et que celles-ci restaient donc chargées de la mise en état et
de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin
1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Ces délais qui se répercutent directement
sur la durée de la procédure en cause sont imputables à l'organisation
judiciaire et donc, en définitive, à l'Etat défendeur. La Commission relève
également que ce n'est que plus de six mois après la demande de fixation du 13
avril 1989 que la cour du travail rendit, après avoir tenu une audience le 2
octobre 1989, son arrêt du 6 novembre 1989 alors que la demande dont elle était
saisie tendait exclusivement à la nomination d'un expert.
3.Considérations générales
63.La Commission relève que l'accident ayant eu lieu dans le cadre de
l'exercice de son travail et la législation belge prévoyant une indemnisation
forfaitaire et partielle des dommages subis en cas d'accident du travail, le
requérant a été amené à engager une action devant les tribunaux du travail pour
obtenir réparation sur la base de la législation sur les accidents du travail et
une action devant les tribunaux civils pour réparation des dommages non couverts
par ladite législation. Dans le cadre de la présente requête, il y a donc lieu
de considérer que les deux actions font partie d'une seule et même procédure en
réparation qui ne se terminera que lorsqu'il aura été statué définitivement sur
l'ensemble des demandes présentées par le requérant. La Commission constate que
les procédures engagées par le requérant, qui sont toujours pendantes, ont subi
des retards, particulièrement dans la procédure devant les juridictions du
travail, qui sont uniquement imputables aux autorités judiciaires et pour
lesquels le Gouvernement défendeur n'a pas fourni d'explications pertinentes.
64.En ce qui concerne les retards imputés au requérant par le Gouvernement,
la Commission estime qu'ils ne peuvent s'expliquer, compte tenu de l'ensemble
des circonstances de l'espèce et notamment de l'enjeu que présente le litige
pour le requérant, que par le manque de diligence des avocats des parties et la
pratique du barreau. Ceci a pour résultat que le recours à l'article 751 du code
judiciaire est, en pratique, considéré comme un remède ultime et non comme un
procédé d'utilisation courante. La Commission observe que le droit belge, pas
plus qu'il n'offre aux justiciables un moyen efficace pour contraindre leurs
défenseurs à agir avec célérité, ne permet pas aux juridictions civiles
d'intervenir dans le déroulement des procédures afin qu'elles puissent connaître
leur issue dans le délai prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de le Convention.
65.La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il
incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle
sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo
du 24 mai 1991, série A n°o 206-C, p. 32, par. 17).
66.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
des procédures engagées par le requérant afin d'obtenir réparation des dommages
subis en raison de l'accident du 10 mai 1982 est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
67.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DateActe
____________________________________________________________________
30 novembre 1992Introduction de la requête
17 décembre 1992Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 juin 1993Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé
30 novembre 199Observations du Gouvernement
16 février 1994Observations en réponse du requérant
9 mars 1994Observations complémentaires du Gouvernement
29 juin 1994Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête. Adoption du texte de la décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
20 juillet 1994Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
19 août 1994Observations du requérant sur le bien-
fondé de la requête
3 décembre 1994Considération par la Commission de
l'état de la procédure
21 novembre 1994Observations du Gouvernement sur
le bien-fondé de la requête
3 janvier 1995Observations en réponse du
requérant sur le bien-fondé de
la requête
22 février 1995Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé.
24 février 1995Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et votes finaux. Considération du texte du Rapport. Adoption du
rapport.
Full & Egal Universal Law Academy