Résolution DH (2000) 34
Droits de l’Homme
Requête n° 26999/95
R.W.-L. contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres
le 10 avril 2000,
lors de la 704e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 3 mars 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 22 mars 1995 par un ressortissant autrichien, M. R.W.-L., contre l’Autriche ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 avril 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 14 janvier 1998, le requérant s’est plaint de ce que, dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre lui, les déclarations faites par le président du Tribunal régional de Vienne avaient mis en doute l’impartialité de ce dernier et avaient violé la présomption d’innocence ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par vingt cinq voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et à l'unanimité qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le grief du requérant sous l'angle de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention;
Attendu que pendant l’examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé par un échange des lettres des 5 et 25 juin 1999 de la conclusion d’un règlement amiable entre le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant aux termes duquel :
«1. Le gouvernement de l'Autriche s’engage à verser au requérant la somme totale de 70 000 schillings autrichiens au titre de toutes prétentions soumises dans le cadre de la présente requête. Cette somme comprend 40 000 schillings autrichiens au titre des frais encourus devant la Commission.
2. Ce montant sera versé au requérant à Vienne.
3. Le requérant déclare sa plainte susmentionnée comme résolue.
4. Le requérant renonce à faire valoir toute prétention supplémentaire à l’encontre de la République d’Autriche en relation avec le fond de l’affaire.»
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur d’informer le Comité des Ministres des mesures prises pour l’exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l’affaire ;
S’étant assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 9 novembre 1999 la somme convenue ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, des situations semblables à celle ici en cause devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités judiciaires des exigences de la Convention : ainsi, des copies du rapport de la Commission ont été diffusées auprès de la Cour suprême autrichienne, ainsi qu’auprès de la juridiction directement concernée, le Tribunal régional de Vienne,
Constate que la solution adoptée s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaît la Convention ;
Décide, par conséquent, en vertu de la Règle 6 bis des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l’application de l’article 32 de la Convention, de clore l’examen de la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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