SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12759/87
présentée par Karel RYCHETSKY
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 juillet 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1987 par Karel
RYCHETSKY contre la Suisse et enregistrée le 20 février 1987 sous le
No de dossier 12759/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant colombien d'origine
tchécoslovaque né en 1923 et exerçant la profession d'économiste. Il
réside à Lully, dans le canton de Vaud. Devant la Commission, il est
représenté par M. Jean Cosson, docteur en droit, demeurant à Paris.
Une précédente requête du requérant (N° 10881/84) concernait,
au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, la durée d'une
procédure privée d'arbitrage qui débuta en 1976 et se termina par une
sentence arbitrale en date du 29 mars 1984. Par décision du 4 mars
1987, la Commission rejeta la requête comme étant manifestement mal
fondée au motif que les autorités ne pouvaient être tenues pour
responsables de la durée de la procédure antérieure à leur saisine,
saisine qui ne fut effectuée, en vertu de l'article 17 du concordat
intercantonal sur l'arbitrage, que le 30 août 1983.
La présente requête porte sur la procédure de recours que le
requérant a diligentée devant les autorités judiciaires contre la
sentence arbitrale du 29 mars 1984.
Le requérant interjeta tout d'abord le 30 avril 1984 un
recours en nullité devant le Tribunal cantonal vaudois fondé sur
l'article 36 du concordat intercantonal sur l'arbitrage. Ce recours
fut rejeté le 5 juin 1985. Le tribunal cantonal ayant rappelé tout
d'abord que son contrôle ne pouvait être que de nature cassatoire,
estima, entre autres dans son jugement de 103 pages, que si certains
choix du tribunal arbitral pouvaient apparaître erronés ou
discutables, il n'y avait pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution aurait été concevable ou même préférable pour autant qu'elle
ne soit pas manifestement insoutenable.
Le 29 octobre 1985, à l'occasion d'un recours de droit public
contre le jugement du 5 juin, le requérant saisit le président du
Tribunal fédéral d'une demande de récusation dirigée contre l'ensemble
des juges fédéraux et de leurs suppléants. Cette demande était
motivée par les doutes du requérant sur l'impartialité des membres du
Tribunal fédéral, étant donné que deux des arbitres ayant rendu la
sentence arbitrale du 29 mars 1984, étaient des juges fédéraux en
exercice .
Par ordonnance du 4 décembre 1985, le président du Tribunal
fédéral institua, pour la première fois en Suisse, une cour
extraordinaire du Tribunal fédéral, composée de cinq présidents des
tribunaux suprêmes de cantons non intéressés, tirés au sort.
Par arrêt du 6 mars 1986, la cour extraordinaire du Tribunal
fédéral rejeta la demande de récusation présentée par le requérant en
concluant que celui-ci n'avait pas établi l'existence de circonstances
propres, séparément ou dans leur ensemble, à justifier objectivement
la crainte que ceux dont la récusation était demandée pourraient être
tentés, pour des raisons de collégialité, de prendre en considération,
lors de l'examen du recours de droit public, des éléments étrangers à
cette cause.
Le recours de droit public formé par le requérant contre le
jugement du tribunal cantonal vaudois du 5 juin 1985, fut rejeté par
la 1ère chambre civile du Tribunal fédéral par arrêt du 22 juillet
1986.
Dans cet arrêt comprenant 59 pages, le Tribunal fédéral
examina principalement la question de savoir si la cour cantonale
avait violé l'article 36 du concordat en ne sanctionnant pas une
sentence arbitrale que le requérant estimait entachée d'arbitraire.
Au terme d'un examen approfondi des griefs du requérant, le Tribunal
fédéral estima que tel n'était pas le cas et rejeta le recours de
droit public comme mal fondé dans la mesure où il était recevable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure arbitrale
qui, selon lui, doit être examinée dans son ensemble, à savoir de 1976
à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 1986. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la partialité des juges composant le
Tribunal fédéral qui a statué sur un recours de droit public dirigé
contre une sentence arbitrale rendue par deux juges fédéraux en tant
qu'arbitres. Il estime que c'est à tort que sa demande de récusation
en corps du Tribunal fédéral a été rejetée. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint que les autorités judiciaires suisses
saisies d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale puis d'un
recours de droit public n'ont pas sanctionné les multiples violations
du droit à un procès équitable commises, selon lui, par le tribunal
arbitral. Cette absence de sanction équivaut pour le requérant à une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect
de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la
Convention. Il fait valoir que la durée de la procédure arbitrale et
l'injustice qu'il a subie du fait de la partialité du tribunal
arbitral et de l'inéquité de la procédure ont gravement perturbé sa
santé et celle de sa femme.
EN DROIT
1. Quant au grief relatif à la durée excessive de la procédure,
la Commission ne saurait l'examiner que pour autant que le requérant
se réfère à des événéments postérieurs au 29 mars 1984, date de la
sentence arbitrale. En effet, la Commission s'est déjà prononcée lors
de l'examen de la requête n° 10881/84 introduite par le requérant sur
la durée de la procédure arbitrale proprement dite. Elle a estimé à
cet égard que la responsabilité des autorités judiciaires suisses ne
pouvait être mise en cause en raison des spécificités de la procédure
arbitrale privée en Suisse. Sur ce point la présente requête est
essentiellement la même que la requête précédente et doit dès lors
être rejetée par application de l'article 27 par. 1 (b) (art. 27-1-b)
de la Convention.
L'examen de ce grief par la Commission est donc limité à la
période allant du 29 mars 1984 au 22 juillet 1986, c'est-à-dire à la
durée de la procédure de recours diligentée par le requérant devant
les autorités judiciaires suisses contre la sentence arbitrale. Il
s'agit d'une période de 2 années, 3 mois et 3 semaines.
Le tribunal cantonal s'est prononcé, suite au recours en
nullité introduit le 30 avril 1984, par jugement du 5 juin 1985, soit
après 1 an et 1 mois environ. La cour extraordinaire du Tribunal
fédéral, statuant sur une demande de récusation du requérant, a statué
le 6 mars 1986, soit environ 3 mois après avoir été saisie, et le
Tribunal fédéral, saisi du recours de droit public, a statué le 22
juillet 1986, soit 4 mois et 2 semaines après le rejet de la demande de
récusation.
Compte tenu de ce qui précède et de la complexité de
l'affaire, la Commission estime que le grief tiré de la durée
prétendûment excessive de la procédure de recours doit être rejeté
pour défaut manifeste de fondement par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Quant au grief relatif à la partialité alléguée du Tribunal
fédéral ayant statué sur le recours de droit public du requérant, la
Commission constate tout d'abord que le requérant a vu sa demande de
récusation en corps du Tribunal fédéral examinée, pour la première
fois en Suisse, par une cour extraordinaire du Tribunal fédéral
spécialement constituée à cet effet qui a rejeté sa requête par arrêt
en date du 6 mars 1986.
A supposer qu'en ce qui concerne ce grief la requête
satisfasse au délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention, la Commission n'aperçoit pas de raison de douter que la
demande de récusation du requérant n'a été examinée de manière
sérieuse et approfondie vu la motivation très circonstanciée de
l'arrêt de la Cour Extraordinaire du Tribunal fédéral en date du 6
mars 1986. Le seul fait que cette demande de récusation ait été
rejetée et que le requérant ait succombé par après dans le recours de
droit public formé par devant le Tribunal fédéral ne suffit pas à
établir que ledit tribunal, qui est la plus haute instance judiciaire
suisse, était, pour des raisons de collégialité, partial dans l'examen
des griefs formulés par le requérant à l'égard du comportement des
arbitres dans la procédure arbitrale. Il s'ensuit que sur ce point la
requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable parce que les autorités étatiques ont refusé de sanctionner
les multiples violations du droit à un procès équitable commises selon
lui par le Tribunal arbitral.
La Commission a examiné les divers griefs que le requérant a
formulés à l'encontre de la procédure arbitrale et la manière dont les
juridictions étatiques ont examiné ces griefs dans les limites du
pouvoir de contrôle de nature cassatoire qui leur était imparti par
l'article 36 du concordat intercantonal. Elle observe que le tribunal
cantonal vaudois comme le Tribunal fédéral ont rendu des arrêts
extrêmement détaillés et circonstanciés.
Il ne saurait dès lors être allégué par le requérant que les
autorités judiciaires suisses dans le cadre limité de leur saisine,
aient porté atteinte au droit du requérant de bénéficier devant ces
instances d'un procès équitable. Ce grief doit donc également être
rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Quant au grief relatif à la violation alléguée du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8)
de la Convention, la Commission estime que, à supposer que l'article 8
(art. 8) soit applicable, le requérant ne l'a pas invoqué dans son
recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Ce grief doit
donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)