PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 9030/07
présentée par Valentina Ivanovna RYZHAKOVA et autres
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 11 septembre 2008 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2003,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes russes et résident à Velikiïe Louki, dans la région de Pskov. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») était représenté par Mme V. Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes sont institutrices dans une école maternelle no 24, située à Velikiïe Louki. Elles introduisirent l’action judiciaire visant à recouvrer les arriérés des allocations mensuelles pour l’achat des livres et des éditions périodiques.
Le 28 mars 2003, le juge de paix de la circonscription judiciaire no34 de Velikiïe Louki, région de Pskov fit droit à cette demande et ordonna au Département de Velikiïe Louki du ministère de l’éducation nationale de payer aux requérantes les montants suivants :2 068,28 roubles russes (RUR) à Mme Valentina Ivanovna Ryjakova ;3 751,99 RUR à Mme Olga Alekseïevna Zouieva ;333,96 RUR à Mme Svetlana Iourievna Sakhno ;2 087,25 RUR à Mme Ielena Vladimirovna Panova ;2 461,14 RUR à Mme Galina Gennadievna Michanova ;2 087,25 RUR à Mme Tatiana Leonidovna Antonova,2 087,25 RUR à Mme Ielena Nikolaïevna Krivonosova,2 087,25 RUR à Mme Tatiana Vasiliïevna Terentieva,3 798,18 RUR à Mme Oksana Aleksandrovna Blochkina,1 738,11 RUR à Mme Irina Viktorovna Goloubeva,1 719,13 RUR à Mme Tatiana Nikolaïevna Iakovleva,2 087,25 RUR à Mme Tatiana Petrovna Lebedeva et3 748,19 RUR à Mme Vera Anatolievna Baranova.
Le 4 juin 2003, le tribunal de la ville de Velikiïe Louki, région de Pskov confirma la décision en appel.
Il semble que la décision du 28 mars 2003 demeure sans exécution.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no1, les requérantes se plaignent du défaut d’exécution de la décision du 28 mars 2003.
Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no1, les requérantes se plaignent que les juridictions nationales leur aient débouté de leur action visant à réévaluer les montants ordonnés par la décision au coefficient de l’inflation.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérantes pour les motifs suivants.
Par courriers des 23 octobre, 8 et 16 novembre 2007 et 14 avril 2008, les requérantes ont informé le greffe qu’elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour car elles avaient reçu l’exécution entière de la décision du 28 mars 2003 au début de 2004.
La Cour prend acte des déclarations des requérantes et constate que, conformément à l’article 37 § 1 in fine, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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