15 février 2010
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 43341/09 et 43342/09
présentées par J. Z. et R. Z.
contre la France
introduites le 12 août 2009
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants sont un père et son fils arrivés en France en 2008. Ils déposèrent une demande d’asile qui fut examinée selon la procédure prioritaire au motif qu’ils étaient ressortissants d’un pays considéré comme « sûr ». Suite au rejet de cette demande, des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière furent pris à leur encontre.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent qu’un renvoi vers leur pays d’origine les exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, les requérants estiment ne pas disposer, dans le cadre de la procédure d’asile prioritaire, d’un recours effectif devant la CNDA. A cet égard, ils se plaignent de l’absence d’effet suspensif de ce recours ainsi que de la pratique de la CNDA selon laquelle il n’y a pas lieu de statuer sur les recours de demandeurs d’asile ayant été renvoyés alors que la procédure devant elle était pendante.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Existe-t-il des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi des requérants vers leur pays d’origine ?
2. Peut-on considérer que les requérants ont bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, compte tenu du fait que, s’agissant d’une première demande d’asile, le seul examen effectué sur le fond de leurs griefs l’a été selon la procédure prioritaire ?
En particulier, l’absence de recours suspensif devant la CNDA est-elle conforme aux exigences de l’article 13 de la Convention ? Quelle importance faut-il accorder au fait que la CNDA n’examinera pas les recours des requérants s’ils sont renvoyés avant qu’elle n’ait statué ?
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