TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 27759/05 et 32813/08
Nicolae IRIZAN et Ion REZAN contre la République de Moldova
et Nicolae RAIA contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 janvier 2014 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 20 juillet 2005 et 18 juin 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants de la requête no 27759/05 (première requête), M. Nicolae Irizan et M. Ion Rezan, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1919 et en 1922 et résidant à Cahul. Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Iurascu, avocat à Cahul.
Le requérant de la requête no 32813/08 (seconde requête), M. Nicolae Raia, est un ressortissant moldave, résidant à Dezghingea.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. V. Grosu puis M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants de la première requête se plaignaient de l’inexécution, dans un délai raisonnable, des décisions de justice irrévocables rendues en leur faveur.
Dans la seconde requête, le requérant se plaignait que la révision d’une décision irrévocable qui lui était favorable, avait porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et au droit au respect de ses biens, prévu à l’article 1 du Protocole no 1.
Les 10 novembre 2009 et 23 juin 2010 respectivement, les griefs des requérants tirés des articles susmentionnés ont été communiqués au gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invité à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 10 septembre 2013 pour la première requête et du 16 août 2013 pour la seconde requête, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis les 27 janvier 2011 et 22 février 2011, et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont parvenues aux requérants le 19 septembre 2013 et le 29 août 2013 respectivement. Les requérants n’y ont pas répondu.
EN DROIT
La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les problèmes qu’elles soulèvent sous l’angle de la procédure instituée par la Convention. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy