SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 26723/95
présentée par Tonino Rizio
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 7 mars 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 17 mars 1995 sous le No de dossier 26723/95 ;
Vu la décision de la Commission du 4 septembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 décembre 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à
Tocco Casauria (Pescara). Il est représenté devant la Commission par
Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et
avoué à L'Aquila.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le 23 avril 1994, le requérant assigna M. A. devant le tribunal de
L'Aquila afin d'obtenir le paiement d'une somme relative à une livraison
de fruits et légumes.
La première audience se tint le 30 juin 1994 et l'instruction se
termina à l'audience suivante, le 29 décembre 1994, par la présentation
des conclusions.
A cette date, le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 19 novembre 1997.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et notamment du
fait que l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente a été
fixée au 19 novembre 1997. Il allègue de ce fait la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette
procédure a débuté le 23 avril 1994 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant la durée de la procédure, dont la prochaine
audience a été fixée au 19 novembre 1997, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle qu'elle n'est appelée à se prononcer que sur
des faits certains. Elle constate par conséquent que la période à
laquelle elle peut avoir égard (cf. No 19226/91 déc. 11.5.92, non
publiée), s'étend du 23 avril 1994 à ce jour, soit sur un peu plus d'un
an et dix mois.
La Commission estime que la durée de la procédure ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure dès à présent à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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