QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49357/99
présentée par Tonino Rizio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1997 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Tocco Casauria (Pescara). Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 23 avril 1994, le requérant assigna M. A. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement de 9 470 220 lires italiennes, relatif à une livraison de fruits et légumes.
La mise en état de l’affaire commença le 30 juin 1994. Le 29 décembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. A cette date, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 19 novembre 1997.
Par un jugement du 26 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 avril 1994 et s’est terminée le 6 décembre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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