SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22550/93
présentée par Lazar RIZOV
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Lazar RIZOV contre
la Grèce et enregistrée le 30 août 1993 sous le N° de dossier 22550/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1952
et actuellement détenu à la prison de Patras en Grèce.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant quitta la Yougoslavie en 1976. En 1977, il fut
reconnu comme réfugié politique en Belgique. En 1980, il fut condamné
en Grèce à huit ans d'emprisonnement pour trafic de drogue. En 1982,
il s'échappa de la prison où il était détenu et retourna en Belgique.
Son statut de réfugié politique fut révoqué à une date inconnue et pour
des raisons qui ne ressortent pas du dossier.
Le 14 mars 1990, le requérant fut arrêté avec une autre personne
à Thessaloniki pour trafic de drogue. Les agents de la police
procédèrent à la rédaction des cinq procès verbaux. Le premier portait
sur l'examen du requérant par les agents de la police. Dans ce
document, le requérant paraît avoir déclaré qu'il ne savait pas qu'un
sachet trouvé sur lui lors de son arrestation contenait de la drogue
et que ledit sachet lui avait été confié par un ami à Yevyeli, une
ville dans l'Ex République Yougoslave de Macédoine, qui l'avait prié
de le transporter en Grèce lui disant qu'il s'agissait des vitamines
pour des athlètes. Le deuxième procès-verbal contenait la déposition
de son co-inculpé qui avait été établie avec l'aide d'un interprète.
Le troisième portait sur la fouille du requérant et la saisie de 540
grammes d'héroïne, d'une carte d'identité et d'un passeport falsifiés
qui furent trouvés sur lui. Le quatrième portait sur la pesée de la
drogue saisie et le cinquième sur la saisie de la voiture du requérant
dans laquelle la drogue avait été prétendument transportée. Le
requérant allègue qu'il refusa de signer les documents susmentionnés,
parce qu'ils ne lui étaient pas traduits et que la signature qui y
figurait n'était pas la sienne. Il allégue aussi que son co-inculpé fut
forcé par les mêmes agents de signer ces documents.
Le 16 mars 1990, le juge instructeur ordonna la détention
provisoire du requérant. Jusqu'au 11 juillet 1990, le requérant fut
détenu dans la prison de Thessaloniki. Il fut ensuite transféré à la
prison de Patras.
En juillet 1990, un nouveau juge fut nommé pour instruire
l'affaire du requérant.
Le 11 mars 1991, le requérant comparut devant la cour d'appel de
Thessaloniki composée de trois membres, qui étaient compétents pour
juger l'affaire en première instance en raison de la nature des
infractions. La cour constata l'absence du co-accusé du requérant et
d'un policier qui avait été convoqué comme témoin à charge. Le
requérant demanda l'ajournement du procès afin que son co-accusé et un
autre témoin, M. K1, puissent comparaître. La cour décida cependant de
disjoindre la cause du requérant de celle de son co-accusé et de
condamner le requérant à vingt ans et dix mois d'emprisonnement.
Le requérant allègue aussi que la cour d'appel refusa sa demande
d'entendre comme témoin un diplomate yougoslave, bien que cette demande
ne figure pas au procès verbal de l'audience. Ce diplomate aurait été
expulsé de la Grèce quatre jours après.
Le 29 juillet 1991 le requérant fut transféré à la prison de
Thessaloniki pour assister à la destruction de la drogue saisie lors
de son arrestation. Cependant la drogue fut, selon le requérant,
détruite en son absence. Le 21 août 1991, le requérant retourna à la
prison de Patras.
Le 5 mai 1992, le requérant comparut devant la cour d'appel de
Thessaloniki composée de cinq membres. Le requérant demanda encore une
fois l'ajournement du procès afin que le témoin susmentionné, M. K1,
et un autre témoin, M. K2, puissent comparaître. La cour condamna
cependant le requérant à quinze ans et dix mois d'emprisonnement. Elle
ordonna également son expulsion définitive de la Grèce.
Le 28 mai 1992, les avocats du barreau d'Athènes entamèrent des
actions de grève du 28 mai au 7 juillet 1992, du 15 septembre au 18
septembre 1992, du 23 septembre au 2 octobre 1992, du 7 octobre au 1O
octobre 1992 et du 22 octobre 1992 au 8 mars 1993.
Le 3 juin 1992, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel pour insuffisance de motifs. Son mémoire en
cassation fut signé par l'avocat qui l'avait représenté en première et
deuxième instance. Cet avocat n'étant pas autorisé à comparaître devant
la Cour de cassation, le requérant fut obligé d'engager un autre avocat
du barreau d'Athènes.
Le 2 novembre 1992 le requérant fut invité à comparaître devant
la Cour de cassation le 19 février 1993. Par décision du 3 mars 1993,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant au
motif que le deuxième avocat n'avait pas comparu à l'audience du
19 février 1993.
Le requérant en fut informé par une lettre que le deuxième avocat
lui envoya le 16 mars 1993, dans laquelle ce dernier attribua le rejet
du pourvoi au fait que "personne ne comparut le 19 février 1993 devant
la Cour de cassation pour demander l'ajournement de l'audience".
GRIEFS
1. Invoquant l' article 8 de la Convention, le requérant allègue que
les autorités nationales l'ont transféré le 11 juillet 1990 à la prison
de Patras pour l'éloigner de sa famille et de son avocat. Invoquant
l'article 5 de la Convention, il se plaint aussi qu'il a été
illégalement transféré à la prison de Thessaloniki entre le 29 juillet
et le 21 août 1991. Tandis que le requérant avait été informé qu'il
était transféré pour assister à la destruction d'une quantité de drogue
trouvée sur lui lors de son arrestation, la drogue a été détruite en
son absence.
2. Invoquant les article 14 et 16, le requérant se plaint du fait
que son procès a été utilisé par certains journaux grecs pour faire de
la propagande contre l'Ex République Yougoslave de Macédoine.
3. Le requérant se plaint également du fait que sa vie serait
menacée s'il était expulsé vers l'Ex République Yougoslave de Macédoine
après avoir purgé sa peine.
4. Le requérant se plaint de l'absence d'interprète lors de son
premier interrogatoire par la police et de la falsification de sa
signature par les agents de la police sur les procès-verbaux qu'ils ont
rédigés suite à son arrestation. Il invoque les articles 3, 5 par. 2
et 5 et 6 par. 3 (a) de la Convention.
Le requérant se plaint également que l'instruction de son affaire
n'a pas été conduite avec impartialité et diligence; que les cours
d'appel l'ont condamné sans avoir entendu comme témoins ni son co-
inculpé, ni MM. K1 et K2, ni le policier qui n'a pas comparu lors de
l'audience du 11 mars 1991, ni un diplomate qui aurait été expulsé
quatre jours après la même audience; que le seul élément à sa charge
était qu'il était originaire de l'Ex République Yougoslave de
Macédoine; et enfin, que son pourvoi en cassation a été déclaré
irrecevable au motif que son avocat n'était pas présent à l'audience,
malgré la grève générale des avocats. Il invoque les article 6, 9 et
14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant conteste la légalité da sa détention provisoire dans
la prison de Patras et sa détention dans la prison de Thessaloniki
entre le 29 juillet et le 21 août 1991. Il invoque les articles 5 et
8 (art. 5, 8) de la Convention.
La Commission note que le requérant a été arrêté le 14 mars 1990
pour trafic de drogue. Il a été mis en détention provisoire
conformément aux dispositions du droit national. Le 11 mars 1991 il a
été condamné par la cour compétente nationale à vingt ans et dix mois
d'emprisonnement. La cour de deuxième instance a réduit sa peine à
quinze ans et dix mois d'emprisonnement. Cette peine n'a pas été encore
purgée.
La Commission considère que le requérant était et continue d'être
détenu conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article
5 (art. 5) de la Convention. En ce qui concerne les modalités de sa
détention, la Commission rappelle que les conditions de détention ne
sont pas régies par cette disposition (No. 11703/85, déc. 9.12.87,
D.R. 54 p. 116). Par ailleurs, l'examen du dossier ne permet pas de
déceler aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention à cet égard.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint du fait que son procès a été utilisé par
certains journaux grecs pour faire de la propagande contre l'Ex
République Yougoslave de Macédoine. Il invoque les articles 14 et 16
(art. 14, 15) de la Convention.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention elle n'est pas compétente pour examiner
une requête dirigée contre des particuliers. Or, il ne ressort pas du
dossier que ces journaux puissent être assimilés à un organe étatique
dont les actes ou omissions pourraient engager la responsabilité de
l'Etat au regard de la Convention (No. 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33
p. 21).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également du fait que sa vie serait
menacée quand il serait expulsé vers l'Ex République Yougoslave de
Macédoine après qu'il aura purgé sa peine. Il n'invoque aucune
disposition de la Convention.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour,
l'expulsion d'une personne par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention, donc
engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé
courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la
torture ou à des peines ou traitement inhumaines ou dégradants (Cour
Eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres du 30 Octobre 1991, série A n°
215, p. 34, par. 102).
La Commission note cependant qu'il n'y a aucune indication dans
le dossier que les autorités grecques envisagent de remettre le
requérant en liberté prochainement avant qu'il ait purgé sa peine. La
question se pose donc de savoir si le requérant peut être considéré
comme victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (Cour
Eur. D.H., arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, Série A
n° 241). Elle note aussi que le requérant n'a fourni aucune information
sur sa situation personnelle et aucun élément de preuve sur la base
desquels la Commission pourrait conclure qu'il serait assujetti à un
traitement inhumain dans l'éventualité où il serait expulsé vers l'Ex
République Yougoslave de Macédoine. Dans ces circonstances, la
Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention (cf. l'arrêt Vilvarajah et autres
susmentionné, p. 37, par. 111).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de l'absence d'interprète lors de son
premier interrogatoire par la police et de la falsification de sa
signature par les agents de la police sur les procès-verbaux qu'ils ont
rédigés suite à son arrestation. Il invoque les articles 3, 5 par. 2
et 5 et 6 par. 3 (a) (art. 3, 5-2, 5-5, 6-3-a) de la Convention.
Le requérant se plaint aussi que l'instruction de son affaire n'a
pas été conduite avec impartialité et diligence et que les cours
grecques l'ont condamné sans preuve et notamment sans avoir entendu
comme témoins ni son co-inculpé, ni MM. K1 et K2, ni le policier qui
n'a pas comparu lors de l'audience du 11 mars 1991, ni un diplomate qui
aurait été expulsé quatre jours après la même audience. Il attribue sa
condamnation au fait qu'il est originaire de l'Ex République Yougoslave
de Macédoine. Il invoque les articles 6, 9 et 14 (art. 6, 19, 14) de
la Convention.
La Commission rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut pas être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes et que les griefs susmentionnés n'ont pas été
mentionnés dans le pourvoi en cassation que le requérant a déposé le
13 juin 1992.
La Commission note cependant que le requérant se plaint également
que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable au motif que son
avocat n'était pas présent à l'audience du 19 février 1993, alors même
qu'une grève générale des avocats était en cours à l'époque.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du gouvernement grec en application de l'article 48 par.
2 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS qui concernent l'allégation du
requérant qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il
comprenait des raisons de son arrestation et qu'il n'a pas
bénéficié d'un procès équitable.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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