sur la requête N° 22550/93
présentée par Lazar RIZOV
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Lazar RIZOV contre
la Grèce et enregistrée le 30 août 1993 sous le N° de
dossier 22550/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du 2 décembre
1994, de communiquer les griefs concernant l'allégation du requérant
selon laquelle il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprenait
des raisons de son arrestation et qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 17 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant est un ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en
1952.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mars 1990, le requérant fut arrêté avec une autre personne
à Thessaloniki pour trafic de drogue. Les agents de la police
procédèrent à la rédaction de cinq procès verbaux. Le premier portait
sur l'examen du requérant par les agents de la police. Dans ce
document, le requérant aurait déclaré qu'il ne savait pas qu'un sachet
trouvé sur lui lors de son arrestation contenait de la drogue et que
ledit sachet lui avait été confié par un ami à Yevyeli, une ville dans
"l'Ex-République Yougoslave de Macédoine", qui l'avait prié de le
transporter en Grèce lui disant qu'il s'agissait de vitamines pour des
athlètes.
Le deuxième procès-verbal contenait la déposition de son co-
inculpé établie avec l'aide d'un interprète. Le troisième portait sur
la fouille du requérant et la saisie de 540 grammes d'héroïne, d'une
carte d'identité et d'un passeport falsifiés qui furent trouvés sur
lui. Le quatrième portait sur la pesée de la drogue saisie et le
cinquième sur la saisie de la voiture du requérant dans laquelle la
drogue avait été prétendument transportée.
Le requérant allègue qu'il refusa de signer les documents
susmentionnés, parce qu'ils ne lui avaient pas été traduits et que la
signature qui y figurait n'était pas la sienne. Il allègue aussi que
son co-inculpé fut forcé par les mêmes agents de signer ces documents.
Le 16 mars 1990, le juge instructeur ordonna la détention
provisoire du requérant. En juillet 1990, un nouveau juge fut nommé
pour instruire l'affaire du requérant.
Le 11 mars 1991, le requérant comparut devant la cour d'appel de
Thessaloniki composée de trois membres, compétente pour juger l'affaire
en première instance en raison de la nature des infractions. La cour
constata l'absence du co-inculpé du requérant et d'un policier qui
avait été convoqué comme témoin à charge. Le requérant demanda
l'ajournement du procès afin que son co-inculpé et un autre témoin,
M. K1, puissent comparaître. Cependant, ce jour, la cour décida de
disjoindre la cause du requérant de celle de son co-inculpé et condamna
le requérant à vingt ans et dix mois d'emprisonnement.
Le requérant allègue aussi que la cour d'appel refusa sa demande
d'entendre comme témoin un diplomate yougoslave, bien que cette demande
ne figure pas au procès verbal de l'audience. Ce diplomate aurait été
expulsé de la Grèce quatre jours après.
Le requérant interjeta appel. Le 5 mai 1992, il comparut devant
la cour d'appel de Thessaloniki composée de cinq membres. Le requérant
demanda encore une fois l'ajournement du procès afin que le témoin
susmentionné, M. K1, et un autre témoin, M. K2, puissent comparaître.
Cependant, ce jour, la cour condamna le requérant à quinze ans et dix
mois d'emprisonnement. Elle ordonna également son expulsion définitive
du territoire grec.
Le 28 mai 1992, les avocats du barreau d'Athènes entamèrent des
actions de grève qui durèrent du 28 mai au 7 juillet 1992, du
15 septembre au 18 septembre 1992, du 23 septembre au 2 octobre 1992,
du 7 octobre au 10 octobre 1992 et du 22 octobre 1992 au 8 mars 1993.
Le 3 juin 1992, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel pour insuffisance de motifs. Son mémoire en
cassation fut signé par l'avocat qui l'avait représenté en première et
deuxième instance. Cet avocat n'étant pas autorisé à comparaître devant
la Cour de cassation, le requérant fut obligé d'engager un autre avocat
du barreau d'Athènes.
Le 2 novembre 1992 le requérant fut cité à comparaître devant la
Cour de cassation pour le 19 février 1993. Par décision du 3 mars 1993,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant au
motif que son avocat désigné n'avait pas comparu à l'audience du
19 février 1993.
Le requérant en fut informé par une lettre que le deuxième avocat
lui envoya le 16 mars 1993, dans laquelle ce dernier attribua le rejet
du pourvoi au fait que "personne ne comparut le 19 février 1993 devant
la Cour de cassation pour demander l'ajournement de l'audience".
A une date inconnue, le requérant fut libéré de la prison de
Patras.
GRIEFS
Le requérant se plaint de l'absence d'interprète lors de son
premier interrogatoire par la police et de la falsification de sa
signature par les agents de la police sur les procès-verbaux qu'ils ont
rédigés suite à son arrestation. Il invoque les articles 3, 5 par. 2
et 5 et 6 par. 3 a) de la Convention.
Le requérant se plaint également que l'instruction de son affaire
n'a pas été conduite avec impartialité et diligence ; que la cour
d'appel l'a condamné sans avoir entendu comme témoins ni son co-
inculpé, ni MM. K1 et K2, ni le policier qui n'a pas comparu lors de
l'audience du 11 mars 1991, ni un diplomate qui aurait été expulsé
quatre jours après la même audience ; que le seul élément à sa charge
était qu'il était originaire de "l'Ex-République Yougoslave de
Macédoine" ; et enfin, que son pourvoi en cassation a été déclaré
irrecevable au motif que son avocat n'était pas présent à l'audience,
malgré la grève générale des avocats. Il invoque les article 6, 9 et
14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le
30 août 1993.
Le 2 décembre 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter les griefs du requérant concernant son allégation qu'il n'avait
pas été informé dans une langue qu'il comprenait des raisons de son
arrestation et qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mars 1995,
après prorogation du délai imparti. Le requérant a présenté ses
observations en réponse le 17 mai 1995.
Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 29 novembre 1995,
le Président du Barreau de Patras a désigné un membre de son barreau
comme représentant du requérant. Le 28 février 1996 le requérant a
accepté ce dernier comme son représentant.
Le 26 mars 1996, le représentant du requérant a été informé que,
s'il le souhaitait, il pouvait présenter des observations
complémentaires en réponse à celles du Gouvernement avant le
13 mai 1996. Le 3 juin 1996, le Secrétariat de la Commission s'est
adressé à nouveau au représentant du requérant qui n'avait pas entre-
temps soumis d'observations.
Le 8 août 1996 le Secrétariat a envoyé une lettre recommandée
avec accusé de réception au requérant à la prison de Patras l'informant
que son représentant n'avait pas soumis d'observations. Cette lettre
a été retournée le 27 août 1996 avec l'indication que le requérant
avait été libéré entre temps.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission note que, malgré le fait qu'elle ait accordé au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, son représentant n'a
pas soumis d'observations complémentaires en réponse à celles du
Gouvernement nonobstant un rappel. En outre, le requérant n'a pas
informé la Commission de sa nouvelle adresse après sa libération de la
prison de Patras.
La Commission en conclut que le requérant s'est désintéressé du
sort de sa requête, ce qui justifie sa radiation au sens de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs,
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la
requête, au sens de l'article 30 par. 2 fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy