COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26404/95
Maurizio Rizza
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26404/95 introduite le
16 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1972 et réside à Côme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 10 octobre 1991, le requérant assigna M. M. - chirurgien-
dentiste - devant le tribunal de Côme afin d'obtenir réparation des
dommages subis lors de certains soins dentaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 février 1991. A cette
audience, le juge de la mise en état, après avoir constaté que
M. M. était défaillant, nomma un expert et fixa la prestation de
serment de celui-ci au 14 avril 1992. Cette audience fut renvoyée
d'office au 22 septembre 1992 puis au 16 février 1993. Ce jour-là,
l'expert ayant indiqué qu'il ne pouvait accepter le mandat, le juge de
la mise en état nomma un nouvel expert et fixa la prestation de serment
au 22 juin 1993. Le 6 juillet 1993, le juge de la mise en état indiqua
à l'expert les termes de son mandat. L'audience du 19 avril 1994 fut
renvoyée d'office au 29 novembre 1994 en raison de la mutation du juge
de la mise en état.
8. Deux audiences plus tard, le 4 mai 1995, le juge renvoya
l'affaire au 12 décembre 1995 en raison d'une grève des avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 octobre 1991 et était
encore pendante au 12 décembre 1995, avait à cette date duré un peu
plus de quatre ans et deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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