COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
REQUETE No 13937/88
Domenico RIZZO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 13937/88, introduite
le 3 mars 1988, par Domenico RIZZO contre l'Italie et enregistrée le
13 juin 1988.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Antonio De Joannon, avocat à Messine.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la Première Chambre
a décidé, le 14 octobre 1992, de se dessaisir de l'affaire en faveur
de la Commission plénière. La Commission a déclaré la requête
recevable le 19 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté le
7 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 décembre 1979, le requérant cita à comparaître, devant le
tribunal de Turin, M. P., en qualité de tuteur ad hoc de ses deux
filles - nées en 1969 et en 1971 respectivement - et Mme M., son
ancienne femme, pour un désaveu de paternité des enfants. Dans la
citation, le requérant demanda une expertise médico-légale, sur la
question de savoir s'il était le père des enfants. Les deux premières
audiences, les 23 janvier et 19 mars 1980, les parties présentèrent
leurs mémoires. L'audience suivante se tint le 14 mai 1980. Les
30 juillet et 26 novembre 1980, les parties présentèrent leurs
conclusions. Le 27 novembre 1980, le ministère public prit
connaissance des conclusions des parties. Le 12 juin 1981, le tribunal
rejeta la demande du requérant et déposa son jugement le
2 novembre 1981.
7. Le 5 mai 1982, le requérant interjeta appel. Il sollicita à
nouveau une expertise médico-légale. Le 7 octobre 1982 eut lieu la
comparution des parties. Le 27 janvier 1983, le requérant demanda
l'admission des moyens de preuve indiqués dans l'acte d'appel et les
appelés demandèrent un renvoi. Le 3 mars 1983, les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge fixa au 18 novembre 1983
l'audience de plaidoirie devant la chambre. A cette date, la cour
d'appel de Turin rejeta l'appel ; son arrêt fut déposé le
24 novembre 1983.
8. Le 24 octobre 1984, le requérant se pourvut en cassation. Le
pourvoi fut notifié le 26 octobre 1984, mais les défendeurs ne se
constituèrent pas. Le 12 novembre 1986, la Cour de cassation cassa
l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la
cour d'appel de Turin. Son arrêt fut déposé le 13 mai 1987.
9. Le requérant reprit le procès le 30 janvier 1988. Il sollicita,
dans sa citation, l'admission de l'expertise médico-légale, qu'il avait
en vain demandée en première instance et en appel. L'audience de
comparution des parties fut fixée au 6 avril. Le jour venu, l'audience
fut renvoyée au 20 avril puisque le requérant sollicita un délai pour
examiner les mémoires de constitution des appelés. Le 8 avril 1988,
le conseiller de la mise en état ordonna la communication du dossier
au procureur général près la cour d'appel en application de
l'article 70 n° 3 du Code de procédure civile. A l'audience du
20 avril 1988, le procureur général s'opposa à l'exécution de
l'expertise médico-légale, demandée par le requérant. De son côté le
conseiller de la mise en état fixa l'audience pour la présentation des
conclusions devant la chambre au 10 juin. Le 13 juin 1988, la chambre
ordonna l'expertise et renvoya l'affaire devant le conseiller de la
mise en état. Deux audiences eurent lieu les 6 juillet et
9 novembre 1988. Le 24 février 1989 eut lieu l'audience de plaidoirie
devant la chambre. L'arrêt fut déposé au greffe le 6 mars 1989 et
devint, par la suite, définitif : la demande du requérant fut rejetée.
10. Pendant le déroulement des procédures de première instance,
d'appel et sur renvoi, le requérant souleva en vain une exception
d'inconstitutionnalité de l'article 244 du code civil régissant la
procédure de désaveu de paternité.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
14. L'objet de la procédure en question était le désaveu de paternité
des deux filles du requérant. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Rasmussen du
28 novembre 1984, série A n° 87, pp. 12-13, par. 32).
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
14 décembre 1979 et s'est terminée le 6 mars 1989, était d'environ
neuf ans et trois mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Le requérant se plaint que le défaut d'admission de l'expertise
médico-légale, par le tribunal et par la cour d'appel de Turin, a causé
le retard de la décision de l'affaire.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la
nature délicate de la question introduite et par le fait que l'affaire
a été soumise à l'examen des quatre juridictions (tribunal, cour
d'appel, Cour de cassation et à nouveau cour d'appel).
18. La Commission note tout d'abord qu'un peu plus de vingt-cinq mois
se sont écoulés avant que le requérant n'interjette appel (six mois),
ne se pourvoie en cassation (onze mois) et ne reprenne l'affaire devant
la juridiction de renvoi (huit mois). Toutefois, elle relève des
périodes d'inactivité imputables à l'Etat de quarante-neuf mois
environ : du 30 juillet au 26 novembre 1980 (quatre mois), du
26 novembre 1980 au 12 juin 1981 (sept mois), du 12 juin au
2 novembre 1981 (cinq mois), devant le tribunal ; du 3 mars au
18 novembre 1983 (huit mois) devant la cour d'appel ; du
26 octobre 1984 au 12 novembre 1986 (vingt-cinq mois) devant la Cour
de cassation. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai, considéré dans sa totalité, n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
Elle estime que le fait que quatre juridictions se sont prononcées
sur l'affaire n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
D'autre part elle observe que cette durée ne s'accorde pas avec la
diligence spéciale qui s'impose en matière d'état et de capacité des
personnes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Gana du 27 février 1992, série A
n° 230-H, p. 82, par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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