SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28946/95
présentée par Gerlando RIZZO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 19 octobre 1995 sous le N° de dossier
28946/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant
à Latina.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Depuis 1967, le requérant a le grade de secrétaire de mairie.
D'après les indications fournies par le requérant, sa carrière dépend
de concours internes organisés par le ministère des Affaires
Intérieures. A une date non précisée, le requérant participa aux
épreuves d'un concours interne pour le poste de secrétaire général de
l'Administration de la province de Viterbe. Par décret du
27 février 1987, le ministre des Affaires Intérieures approuva le
classement final dudit concours. Le requérant y figurait à la douzième
place.
Le 13 avril 1987, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif régional du Latium un recours visant à obtenir
l'annulation du décret du 27 février 1987. Il contesta notamment les
critères utilisés pour l'assignation des points de mérite aux
candidats. Le 27 avril 1987, le requérant demanda que la date de
l'audience fût fixée. Le 13 mars 1991, il demanda la fixation urgente
de la date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 10 octobre 1996. Par
jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
25 novembre 1996, le tribunal administratif déclara le recours du
requérant irrecevable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la
procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.
Il allègue également que ce dernier ne serait pas un «tribunal
indépendant et impartial». Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant invoque l'article 13 de la Convention, sans
toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 juillet 1995 et enregistrée le
19 octobre 1995.
Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief du requérant.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
3 novembre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la
procédure entamée devant le devant le tribunal administratif du Latium.
Il allègue également que ce dernier ne serait pas un «tribunal
indépendant et impartial». Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil».
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la
jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt
Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le
requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent, elle ne
portait pas sur un «droit de caractère civil».
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt
Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, no. 46, p. 1602,
par. 19), la Cour a statué comme suit :
«[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres
du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cassation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, pp. 410-411, par.
43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant demandait
l'annulation d'un concours interne auquel il avait participé en vue
d'obtenir un poste d'une catégorie plus élevée. La contestation qu'il
soulevait ainsi avait manifestement trait à sa carrière et ne portait
pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1)de la Convention (cf. arrêt Zilaghe, précité, p. 1602,
par. 20).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. Le requérant invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention,
sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.
Le requérant n'ayant pas étayé son grief, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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