SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38477/97
présentée par Santino Rizzo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de
dossier 38477/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 2 juillet 1990 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
en réparation des dommages.
Une première procédure a débuté le 3 juin 1981 devant le tribunal
de Salerne, et s'était terminée par l'interruption de l'affaire le
22 mars 1989.
Le requérant reprit la procédure le 22 mars 1989.
Le 21 juin 1990, le juge de la mise en état constata que le requérant
n'avait pas repris la procédure dans le délai légal de six mois et
prononça la radiation du rôle de l'affaire.
Le requérant dut recommencer une nouvelle procédure ayant le même
objet, qui a débuté le 2 juillet 1990 devant le tribunal de Salerne et
qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction.
La Commission note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits relatifs à la première procédure
révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. La seconde
procédure, quoique ayant le même objet, n'était pas la continuation de
la première, mais une nouvelle procédure qui fut enregistrée avec un
numéro de rôle différent. De ce fait, la Commission relève que la
décision interne définitive, au sens de l'article 26 de la Convention,
concernant la première procédure, est la décision du tribunal de
Salerne prononçant l'interruption de l'affaire le 22 mars 1989, soit
plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Par contre, la Commission note que la procédure à laquelle elle
peut avoir égard a déjà duré un peu plus de huit ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 2 juillet 1990 devant le
tribunal de Salerne, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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