DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44409/98
présentée par Giuseppe Rizzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par Me Enzo Di Filpo, avocat à Palerme.
Le 29 novembre 1985, le requérant et sa femme assignèrent le syndic de la copropriété V. devant le tribunal de Palerme afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à une infiltration d’eaux dans leur appartement.
La mise en état de l’affaire commença le 14 janvier 1986. Le 29 avril 1986 fut mis en cause M. A. Le 1er juillet 1986, le juge de la mise en état se réserva de décider quant à la nomination d’un expert. Les audiences du 2 décembre 1986 et du 28 mai 1987 furent reportées car l’ordonnance hors audience du juge n’avait pas été communiquée aux parties. Le 8 octobre 1987, l’audience fut renvoyée à la demande des parties au 21 janvier 1988, afin de leur permettre de tenter de parvenir à un règlement amiable.
Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents et une autre reportée à la demande du requérant, le 16 février 1989 le juge nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 1er juin 1989. Des cinq audiences fixées entre le 26 octobre 1989 et le 21 mai 1991, quatre furent reportées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe et une pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Le 3 octobre 1991, le juge convoqua l’expert pour présenter des éclaircissements. Les trois audiences qui se suivirent entre le 14 décembre 1991 et le 23 avril 1992 concernèrent un complément d’expertise. Des sept audiences fixées entre le 1er octobre 1992 et le 7 juillet 1994, deux furent renvoyées à la demande du défendeurs, deux à celle du requérant, deux à la demande des parties et une à cause du décès de la femme du requérant.
Le 9 février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 16 février 1995. A cette date, les parties déclarèrent d’insister quant aux conclusions déjà présentées. Une audience plus tard, le 7 juin 1996 eut lieu l’audience de plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 août 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant. D’après les informations fournies par le requérant, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée au plus tard le 28 octobre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 novembre 1985 et s’est terminée le 29 août 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans et neuf mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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