sur la requête N° 22705/93
présentée par RIZZO PINNA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1993 par Umberto RIZZO
PINNA contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1993 sous le N°
de dossier 22705/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant
à Agrigento. Il est à la retraite.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me
Vincenzo Camilleri, avocat à Agrigento.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire menée au cours des
années 1982, 1983 et 1984 par le Procureur de la République de
Agrigento sur des prétendues irrégularités dans la liquidation d'une
société coopérative, le 27 mars 1984 le requérant fut arrêté, en même
temps que cinq coaccusés, en vertu d'un mandat d'amener émis le même
jour par le Procureur de la République. Le requérant était soupçonné
du délit d'intérêt privé en écritures publiques relativement à son
activité de liquidateur de la société concernée.
Au cours de l'enquête préliminaire, deux expertises ayant pour
objet l'évaluation des immeubles dont la coopérative était propriétaire
avaient été accomplies et déposées, respectivement, les
26 septembre 1983 et 10 mars 1984.
Une troisième expertise contenant la transcription des
enregistrements des appels téléphoniques du requérant fut déposée le
13 août 1983.
Le 28 avril 1984, le requérant fut mis en liberté.
Le 15 décembre 1986, le Procureur de la République de Agrigento
demanda le renvoi en jugement du requérant et des coïnculpés.
Par acte du 2 décembre 1991, notifié le 16 mars 1992, le
requérant fut renvoyé en jugement et cité à comparaître devant le juge
d'instruction près le tribunal de Agrigento à l'audience du
10 avril 1992.
Cette audience fut reportée au 26 octobre 1992, en raison d'un
empêchement légitime de l'un des coinculpés.
Par jugement du tribunal correctionnel de Agrigento du
7 décembre 1992, le requérant fut acquitté. Le jugement a acquis force
de chose jugée le 8 janvier 1993.
GRIEF
Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention, de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre
pour le délit d'intérêt privé en écritures publiques.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 septembre 1993, et enregistrée
le 29 septembre 1993.
Le 8 mars 1994, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement
défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 5 mai 1994, le Gouvernement a présenté ses observations. Le
requérant n'a pas présenté des observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par
lettre du 1er juin 1994 à faire parvenir ses observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 20 juillet
1994. Cette lettre est restée sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 31
mars et du 17 mai 1995, le Secrétariat de la Commission a invité
l'avocat du requérant à présenter ses observations, tout en attirant
son attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. L'avocat
du requérant n'a pas répondu à ces lettres.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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