Communiquée le 16 mars 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 10222/11
Salvatore Stefano RIZZOTTO
contre l’Italie
introduite le 7 février 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur l’application au requérant, un ressortissant italien jugé socialement dangereux, de la surveillance spéciale par la police (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) avec assignation à résidence pour une durée d’un an, assortie d’autres mesures restrictives. Le requérant a été maintenu sous la surveillance spéciale de la police après que l’ordonnance eut cessé de produire ses effets, et n’a pas pu solliciter d’indemnisation pour la prolongation indue de la mesure de prévention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y-a-t-il eu une restriction au droit du requérant à la liberté de circulation, au sens de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ?
2. Les restrictions à l’égard du requérant dans la période postérieure au 21 février 2008 sont-elles compatibles avec l’article 2 du paragraphe 4 ?
En particulier, ces restrictions étaient-elles prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique ? (Vito Sante Santoro c. Italie, no 36681/97, CEDH 2004‑VI ; De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, 23 février 2017).
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