SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31115/96
présentée par Alain RIZZOTTO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 février 1996 par Alain RIZZOTTO
contre la France et enregistrée le 22 avril 1996 sous le N° de dossier
31115/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement mis en cause
le 19 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1946, est
commerçant et se trouve actuellement détenu à la maison d'arrêt de
Luynes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. La détention provisoire
Le 27 janvier 1993, le requérant a été interpellé et placé sous
mandat de dépôt dans le cadre d'une enquête sur un trafic international
de stupéfiants. Il fut entendu par le juge d'instruction, mis en examen
pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en
détention provisoire le 31 janvier 1993.
Entre le 20 avril 1993 et le 13 novembre 1996, le requérant a
déposé vingt-cinq demandes de mise en liberté. Le juge d'instruction
les a toutes rejetées. Ces ordonnances de rejet ont été confirmées par
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Ainsi, le 13 février 1996, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, s'est prononcée sur un appel formé contre
une ordonnance du juge d'instruction du 22 janvier 1996 prolongeant la
détention provisoire pour quatre mois à compter du 30 janvier 1996. Le
requérant soutenait que la durée de la détention n'était plus justifiée
eu égard à la notion de délai raisonnable prévue par la Convention. La
chambre d'accusation a estimé que, vu la complexité de l'affaire, les
diligences effectuées ou à effectuer, la durée de la détention
provisoire n'excédait pas le délai raisonnable. Elle a estimé en outre
que la détention provisoire était nécessaire en raison du trouble à
l'ordre public, pour éviter les pressions sur les témoins, la
concertation frauduleuse et la disparition de preuves. Elle a relevé
en outre que le requérant n'offrait aucune garantie de représentation
et qu'il avait déjà été condamné deux fois.
Le requérant s'est pourvu en cassation contre trois des arrêts
de la chambre d'accusation rendus respectivement les 17 octobre 1995,
23 juillet et 15 octobre 1996.
Par arrêt du 14 novembre 1996, la Cour de cassation a déclaré le
requérant déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel
du 23 juillet 1996, confirmant une ordonnance de rejet d'une demande
de mise en liberté, faute d'avoir fourni un mémoire ampliatif. La même
décision fut prise le 4 février 1997 concernant le pourvoi formé contre
l'arrêt du 15 octobre 1996.
Quant au pourvoi formé contre l'arrêt du 17 octobre 1995, il fut
rejeté par arrêt du 8 février 1996.
Par ordonnance du 20 mai 1996, le juge d'instruction a prolongé
la détention provisoire de quatre mois.
Le 4 septembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence infirma une ordonnance du juge d'instruction du
5 août 1996 rejetant une nouvelle demande de mise en liberté.
Elle considéra que le maintien en détention n'apparaissait plus
nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'un contrôle judiciaire
strict était suffisant. Elle fit obligation au requérant de verser,
préalablement à sa libération, 200 000 F pour garantir sa
représentation en justice et le paiement des frais de procédure, de ne
pas quitter le territoire national, de remettre ses justificatifs
d'identité, de se présenter au commissariat central de police de
Marseille une fois par semaine et de s'abstenir d'entrer en relation
avec les personnes impliquées dans la procédure.
Le 24 septembre 1996, le requérant demanda au juge d'instruction
une modification de son contrôle judiciaire en produisant un avis
d'imposition pour 1995.
Le 27 septembre 1996, le juge d'instruction ordonna la
prolongation de la détention pour quatre mois et rejeta, le
30 septembre 1996, la demande de modification du contrôle judiciaire.
Toutes les demandes ultérieures du requérant furent rejetées.
2. La procédure d'instruction
Le 26 octobre 1992, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Marseille ouvrit une information
contre X pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Onze personnes furent mises en examen le 30 janvier 1993 pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 31 janvier 1993, le requérant comparut devant le juge
d'instruction et fut mis en examen pour infraction à la législation sur
les stupéfiants en même temps que six autres personnes.
Le 1er février 1993, quatre nouvelles personnes furent mises en
examen.
Le 3 février 1993, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Marseille.
Entre le 9 février et avril 1993, différentes personnes furent
entendues par les services de police et le juge.
Le 18 février 1993, le juge d'instruction mit deux nouvelles
personnes en examen.
Le 30 avril 1993, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction.
Entre le 30 avril 1993 et le 16 juillet 1993, différentes mesures
d'instruction furent menées par le juge, le procureur et les services
de police, dont aucune ne concernait directement le requérant.
Entre le 23 septembre et le 8 décembre 1993, le juge entendit
différents inculpés.
Le 9 décembre 1993, le requérant comparut devant le juge
d'instruction.
Entre le 9 décembre 1993 et le 7 juillet 1994, le juge procéda
à des mesures d'instruction.
Le 19 juillet 1994, le requérant fut entendu par le juge.
Le 22 septembre 1994, une nouvelle personne fut mise en examen.
Du 28 septembre 1994 au 7 octobre 1994, le juge d'instruction
entendit des inculpés et procéda à des confrontations.
Le 18 novembre 1994, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction.
Les 25 et 26 janvier 1995, le juge entendit des inculpés, de même
que les 15 et 16 mars 1995
Le 6 avril 1995, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction.
Les 15, 26 et 29 mai 1995, le juge entendit trois inculpés.
Le 8 juin 1995, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au SRPJ de Marseille.
Le 12 juin 1995, le requérant saisit directement le président de
la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence d'une demande d'auditions,
de confrontations et de restitutions.
Le 23 juin 1995, le requérant fut confronté à un coïnculpé.
Le 29 juin 1995, trois nouvelles personnes furent mises en
examen.
Le 25 juillet 1995, la chambre d'accusation déclara irrecevable
la demande faite directement par le requérant.
Le 3 septembre 1995, le requérant renouvela sa demande.
Les 25, 26 septembre, 17 et 23 novembre, et 6 décembre 1995, le
juge d'instruction entendit des inculpés.
Le 23 mai 1996, le requérant fut confronté à un coïnculpé.
Le 4 novembre 1996, le juge d'instruction entendit deux témoins,
de même que le 3 décembre 1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire au
regard de l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Il se plaint également de la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Il estime enfin que sa situation de « prévenu éternel » n'est pas
compatible avec la présomption d'innocence et invoque l'article 6
par. 2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 février 1996 et enregistrée le
22 avril 1996.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter les griefs
du requérant concernant la durée de sa détention et la durée de la
procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
8 juillet 1997.
Le 4 mars 1997, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
qu'il estime excessive. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, lequel prévoit que :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience. »
Le gouvernement mis en cause invoque, à titre principal,
une exception de non-épuisement des voies de recours internes tirée
du fait que le requérant n'aurait soumis son grief relatif à la durée
de sa détention qu'aux juridictions du fond.
Le requérant soutient quant à lui que, s'il n'a formé que
trois pourvois en cassation, dont deux n'ont pas été soutenus, il est
clair que l'objet de son troisième pourvoi concernait la durée de sa
détention, même s'il a soulevé la méconnaissance, par la chambre
d'accusation, de dispositions du Code de procédure pénale.
Concernant l'absence de pourvoi en cassation, notamment dans le
respect des conditions légales, la Commission rappelle qu'elle a
examiné en détail dans une précédente affaire le point de savoir si le
pourvoi en cassation constituait, en l'espèce, une voie de recours qui
devait être tentée au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(N° 29340/95, Civet c. France, déc. du 7.4.97).
Elle avait conclu que le pourvoi en cassation n'était pas de
nature à remédier au grief du requérant sous l'angle de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission estime que rien ne distingue la présente affaire
de celle précitée sur ce point précis et en conclut que le pourvoi en
cassation n'était pas de nature à lui permettre d'obtenir réparation
de la violation qu'il allègue.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être
rejetée sur ce point.
Quant au fond, le Gouvernement considère que la durée de la
détention à prendre en compte s'arrête au 4 septembre 1996, date à
laquelle la chambre d'accusation a ordonné la remise en liberté du
requérant sous contrôle judiciaire, dans la mesure où, si celui-ci est
encore détenu, c'est parce qu'il n'a pas payé la caution préalable à
sa remise en liberté.
Il expose par ailleurs que la détention du requérant était
nécessaire en raison de la persistance des soupçons pesant sur lui, de
l'atteinte grave et durable portée à l'ordre public, des nécessités de
l'instruction, de l'absence de garantie de représentation et du risque
de réitération des faits.
Le requérant estime quant à lui que sa détention n'était pas
justifiée.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie
de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de
droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen
au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par
ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...), qui décidera, (...) , du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n'a pas
excédé le délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire,
du comportement du requérant qui a multiplié les recours, et du fait
que les autorités compétentes ont mené l'instruction avec diligence.
Le requérant conteste ces arguments.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Le requérant allègue enfin que la durée de sa détention
provisoire porte atteinte à la présomption d'innocence telle que
garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui
dispose :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Commission rappelle que la Convention ne s'oppose pas aux
mesures préventives : ainsi elle autorise la détention provisoire et
il a été considéré que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) n'empêche pas, en
principe, les Etats contractants de prendre à l'encontre des prévenus
des mesures telles que l'assignation à résidence ou même la
confiscation de certains biens (voir N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R.
70, p. 59).
La Commission note par ailleurs qu'aucune peine n'a encore été
prononcée à l'encontre du requérant et qu'aucun élément du dossier ne
permet d'établir que la présomption d'innocence a été violée à ce stade
de la procédure.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant la durée de sa détention provisoire et la
durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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