COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17954/91
Pietro Rizzuto
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17954/91 introduite le
1er mars 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1991. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à
Casteltermini (Agrigente). Il est représenté par Me Luigi Lo Scrudato,
avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 mars 1979, le requérant assigna les époux M. L.B. et
Mme B., propriétaires du fonds voisin au sien, devant le juge
d'instance de Casteltermini (Agrigente) afin d'obtenir la
reconnaissance d'une servitude de vue, la démolition de travaux de
maçonnerie, ainsi que la réparation des dommages et intérêts.
7. La mise en état de l'affaire commença le 12 avril 1979 et se
termina, vingt-cinq audiences plus tard, le 20 décembre 1984 par la
présentation des conclusions. Le jour même, le juge d'instance
accueillit les demandes du requérant. Ce jugement fut déposé au greffe
le 2 février 1985.
8. Le 1er avril 1985, M. L.B. et Mme B. interjetèrent appel devant
le tribunal d'Agrigente. L'instruction débuta le 19 mars 1986 et se
termina, après trois autres audiences, le 26 mai 1989 par la
présentation des conclusions. Après avoir été reportée à plusieurs
reprises, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
fixée au 7 mars 1991.
9. Le 14 mars 1991, le tribunal rendit un jugement, dont le contenu
n'a pas été porté à la connaissance de la Commission, qui fut déposé
au greffe le 6 avril 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mars 1979 et s'est
terminée le 6 avril 1991, a duré plus de douze ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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