CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43022/06
S. c. France
et 4 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 février 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes mentionnées introduites respectivement les 19 octobre 2006, 10 et 16 août 2007, 26 octobre 2007 et 19 mars 2008,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. S., K.Kr., J. M.R. et Po.G., sont des ressortissants sri lankais. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les parties requérantes (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des risques de mauvais traitements qu’ils encourent en cas de renvoi vers le Sri Lanka.
Les griefs des requérants ont été communiqués au Gouvernement. Par ailleurs, le Gouvernement ayant accepté de soumettre les dossiers des requérants aux instances nationales pour un réexamen, les requérants ont été convoqués dans ce but. Les requérants ont été informés de la procédure de réexamen national par des lettres envoyées par les instances nationales ainsi que par le greffe de la Cour.
Celles-ci précisaient que si les requérants devaient ne pas déférer à la convocation, la Cour pourrait traiter les requêtes à la lumière de cette information et considérer notamment que leur examen ne se justifie plus, sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Les lettres du greffe et des instances nationales sont bien parvenues aux requérants. Ceux-ci ont entamé la procédure au niveau national, mais, par la suite, ni les autorités françaises ni le greffe n’ont obtenu de leurs nouvelles.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
5 requêtes contre la France
No de requête
Nom de la requête
Date d’introduction
Représentant
Griefs
1
43022/06
S. c. France
19/10/2006
Maître Olivier CHEMIN
Avocat
4, rue du Colonel Delorme
93100 MONTREUIL
Article 3 : Torture
2
34244/07
K.Kr. c. France
10/08/2007
Maître Marie-Paule DE CLERCK
Avocat
88 rue Saint Martin
75004 PARIS
Article 3 : Torture
3
34964/07
J. c. France
16/08/2007
Maître Carole AIROLDI-MARTIN
Avocat
21 avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
Article 3 : Torture
4
46738/07
M.R. c. France
26/10/2007
Maître Monique BENICHOU-RACLET
Avocat
4 rue de la Coutellerie
75004 PARIS
Article 3 : Torture
5
13492/08
Po.G. c. France
19/03/2008
Article 3 : Torture
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